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05/07/2007 | FRANCE | N°440

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0178, 05 juillet 2007, 440


Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No440

R. G : 06 / 02551

POURVOI No85 / 2008 du 26 / 08 / 2008 Réf K 0844293

M. Christophe X...

C /

- Me François Y... (L. J. S. A. R. L. CHRYSALIDE SOFTWARE)
- C. G. E. A. DE RENNES-AGS CENTRE OUEST

Confirmation

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUILLET 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Francine SEGONDAT, Président, <

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Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du p...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No440

R. G : 06 / 02551

POURVOI No85 / 2008 du 26 / 08 / 2008 Réf K 0844293

M. Christophe X...

C /

- Me François Y... (L. J. S. A. R. L. CHRYSALIDE SOFTWARE)
- C. G. E. A. DE RENNES-AGS CENTRE OUEST

Confirmation

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUILLET 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Francine SEGONDAT, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mai 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 05 Juillet 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Christophe X...
...
44760 LA BERNERIE EN RETZ

comparant en personne

INTIME :

Maître François Y..., Mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CHRYSALIDE SOFTWARE
...
44046 NANTES CEDEX

représenté par Me Marie-Hélène BLANCHET THOMERE, Avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE

DE LA CAUSE :

Le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (C. G. E. A.) DE RENNES
Délégation régionale AGS CENTRE OUEST
Immeuble Le Magistère
4, Cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX

représentés par la SCP FAUGERE-RECIPON-GAUTIER-BERTHELOT-PARRAD-COLLEU, Avocats au Barreau de RENNES

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur A...
X... d'un jugement rendu le 6 mars 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Saint Nazaire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Christophe X... a été engagé le 1er Juin 1998 en qualité de formateur et de commercial par la Sarl Chrysalide Software au sein de laquelle il était également associé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 17 heures par semaine puis à temps plein à compter du 1er septembre 1999.

Le 11 mai 2001, il a été convoqué à un entretien préalable au vue de son licenciement qui lui a été notifié le 28 août 2001 pour motif économique en raison de la suppression de son poste consécutive aux mauvais résultats enregistrés par l'entreprise.

Le 22 mai 2002 la Sté Chrysalide Sofware a été mise en redressement judiciaire, a fait l'objet d'un plan de continuation le 28 mai 2003 puis d'un liquidation judiciaire le 5 mai 2004.

Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint Nazaire pour obtenir des rappels de salaires, d'heures supplémentaires, des remboursements de frais, une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités de ruptures et des dommages-intérêts.

Par jugement en date du 6 mars 2006 le Conseil de Prud'hommes de Saint Nazaire, présidé par le Juge départiteur, a déclaré les demandes de Monsieur X... irrecevables.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur X... conclut à l'infirmation de la décision déférée et présente les demandes suivantes devant la Cour :

- rappel de salaire sur la base du coefficient 450 et congés payés y afférents :
16 979 € + 1 697, 90 €

- rappel de salaire de juin 1998 à septembre 1999 et congés payés y afférents :
14 229 € + 1 422, 90 €

- rappel de salaire de février 1998 à mai 1998 et congés payés y afférents :
6 703 € + 670, 30 €

- rappel de salaire de mai 2001 au 15 octobre 2001 et congés payés y afférents :
10 298 € + 1029, 80 €

- heures supplémentaires durant l'été 2001 et congés payés y afférents :
1 575 € + 157, 50 €

- remboursement de frais : 4 115 €

- indemnité pour travail dissimulé : 10 296 €

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
10 296 €

- indemnité de licenciement : 858 €

- indemnité de préavis : 3 432 €

- dommages-intérêts pour préjudice moral : 10 000 €

- dommages-intérêts pour remise tardive d'une attestation Assédic : 2 000 €
- article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500 €

Il fait valoir

-que ses demandes sont recevables dans la mesure où il n'a pas été informé de la procédure de redressement judiciaire et où le gérant a volontairement dissimulé sa créance ce qui l'autorise à solliciter un relevé de forclusion.

- que les responsabilités qu'il exerçait justifient l'octroi de l'indice 450.

- qu'il n'a pas perçu l'intégration des sommes auxquelles il pouvait prétendre.

- qu'il a commencé à travailler en février 1998 sans être déclaré.

- que l'indemnité pour travail dissimulé lui est dû.

- qu'au cours de l'été 2001 il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.

- que son licenciement a été prononcé au moment de la convocation à l'entente préalable.

- que le préjudice qu'il a subi est important.

Maître Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sté Chrysalide Software, conclut à la confirmation du jugement et à l'irrecevabilité des demandes du salarié, subsidiairement à leur rejet et sollicite une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il soutient,

- que M. X... n'a pas procédé à l'inscription de sa créance dans le délai de 2 mois.

- que la demande de relevé de forclusion ne peut valablement être accueillie
dans la mesure où il n'est pas démontré que l'omission de sa créance sur la liste a été intentionnelle et où cette demande est tardive.

- qu'en réalité le litige qui oppose M. X... à la Société est d'ordre commercial et concerne un problème de gestion du compte courant associé.

- qu'en toute hypothèse les réclamations à caractère salarial ne sont pas fondées.

- que le licenciement était parfaitement justifié et que la procédure ne présente aucune irrégularité.

L'AGS et le Centre de Gestion et d'Etude de Rennes concluent également à la confirmation du jugement et s'associent à l'argumentation du liquidateur.

A titre subsidiaire, ils font état de leurs réserves habituelles.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.

DISCUSSION

Considérant qu'il est constant

-que la Société Chrysalide SOFTWARE a été mise en redressement judiciaire le 22 mai 2005.

- que les créances de M. X... sont toutes antérieures à cette date.

- que le salarié n'a pas procédé à l'inscription de sa créance ni contesté le relevé des créances salariales dans le délai requis.

- qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint Nazaire le 22 mai 2003 ;

Considérant d'une part qu'au regard des pièces versées aux débats et notamment de la lettre du Crédit Mutuel en date du 19 Juillet 2002 qui lui a été personnellement adressée et dans laquelle cette Banque fait état de la procédure collective et de son intention de déclarer sa créance, et de son statut d'associé M. X... ne peut valablement soutenir ne pas avoir été informé et eu connaissance de la mise en redressement judiciaire de la société dont il détenait 24, 48 % des parts ;

Considérant, d'autre part, qu'indépendamment du fait qu'il n'a saisi le Conseil de Prud'hommes que le 22 mai 2003, soit plus d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure collective, le délai expirant le 21 mai 2003 à minuit, et qu'il n'a expressément demandé à être relevé de la forclusion que dans des écritures du 3 mars 2005, force est de constater que le caractère intentionnel de la dissimulation de la créance salariale par l'employeur qui autorise le relevé de forclusion n'est nullement démontré dans la mesure où après avoir accepté le paiement différé de ses salaires de mai à octobre 2001 à la date du 31 mars 2002 moyennant la prise en charge
par le gérant de son engagement de caution auprès du Crédit Mutuel, Monsieur X... s'est octroyé des remboursements de frais au cours de l'été 2001 sans l'accord du gérant, frais que ce dernier a imputés sur les rémunérations qui étaient dues au salarié, laissant le surplus en compte courant, ce dont il a informé l'intéressé le 9 mars 2002 en lui précisant les raisons exacts de l'opération qui n'avait dès lors pas pour but de dissimuler sa créance au représentant des créanciers ;

Considérant que c'est en conséquence à juste titre que les Premiers Juges ont déclaré irrecevables les demandes présentées par M. X... ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit du liquidateur ;

Que M. X... qui succombe supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement entrepris.

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamne Monsieur X... aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 440
Date de la décision : 05/07/2007

Références :

ARRET du 17 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.293, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 06 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-07-05;440 ?
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