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26/06/2007 | FRANCE | N°319

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0178, 26 juin 2007, 319


Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No319

R.G : 06 / 04558

Société KURZ ZWEIRADSPORT HENDELS GMBH

C /

M. Gérard X...

POURVOI No 67 / 07 DU 26. 10. 07
Réf. Cour de Cassation :
D 0744605

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc

PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No319

R.G : 06 / 04558

Société KURZ ZWEIRADSPORT HENDELS GMBH

C /

M. Gérard X...

POURVOI No 67 / 07 DU 26. 10. 07
Réf. Cour de Cassation :
D 0744605

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Avril 2007
devant Monsieur Louis-Marc PLOUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, à l'audience publique du 26 Juin 2007 ; date indiquée à l'issue des débats : 12 juin 2007.

****

APPELANTE :

Société KURZ ZWEIRADSPORT HENDELS GMBH
Geiselroter heildle 1
73494 ROSENBERG-GERMANY

représentée par Me GAUVAIN et DEMIDOFF, avoué à la Cour, et par Me WECHSLER, Avocat, du Cabinet de Me BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIME :

Monsieur Gérard X...
...
35830 BETTON

Appelant incident,
représenté par Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 003671 du 22 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

---------------------------

Par acte du 6 juillet 2006, la société Kurz Zweiradsport Hendels interjetait appel d'un jugement rendu le 1er juin 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Rennes qui, dans le litige l'opposant à Monsieur Gérard X..., déclarait que son licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamnait l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement abusif, les indemnités de rupture, des congés payés.

L'employeur reconnaît qu'il n'a pas respecté les dispositions de la loi française sur l'obligation de rédiger un contrat de travail écrit en matière d'engagement à durée déterminée et sur la procédure de licenciement, mais fait valoir que Monsieur X..., avait un comportement injurieux et violent avec les membres de son équipe, qui justifiait la rupture immédiate de son contrat de travail. Il conclut à l'infirmation du jugement et à titre subsidiaire à la réduction de ses prétentions. La société Kurz Zweiradsport Hendels reconnaît devoir la somme de 94,75 euros au titre des frais professionnels et réclame la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement sauf à fixer le montant de son préjudice, du fait de la rupture, à la somme de 13 367,90 euros, celle de 200 euros pour procédure abusive et la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été développées à l'audience des plaidoiries puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats ;
MOTIFS DE LA DÉCISION

Rappel sommaire des faits

Monsieur Gérard X..., engagé par lettre du 29 mars 2003 en qualité de technicien mécanicien, responsable motos des grands prix par la société de droit allemand, Kurz Zweiradsport Handels qui gère une écurie de motocyclettes pour le sport de compétition, alors qu'il était en arrêt de maladie, recevait le 16 juillet 2003 sur la messagerie de son téléphone, un message selon lequel " il était congédié à effet immédiat " ; n'obtenant de son employeur aucune explication sur les raisons de son licenciement, il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Rennes pour faire valoir ses droits ;

Considérant que la société de droit allemand Kurz Zweiradsport Handels devant la Cour ne conteste pas que les relations de travail avec Monsieur X... dont l'engagement a été signé le 29 mars 2003 sur le territoire national français, sont régies par les dispositions du code du travail français, cet employeur devait donc se soumettre aux règles fixées dans ce code ;

Sur la nature du contrat de travail

Considérant que l'engagement de Monsieur X... par la société Kurz Zweiradsport Handels, confirmé par l'envoi d'une lettre d'embauche le 29 mars 2003, n'ayant pas donné lieu à la rédaction d'un contrat de travail écrit définissant les obligations et droits de chaque partie, l'employeur ne peut utilement soutenir dans ses écritures que le contrat de Monsieur X... était à durée déterminée et à temps très partiel pour intervenir à l'occasion des grands prix, alors que dans ce cas, la loi française, en ses articles L 122-1-1 et L 122-3-1 du code du travail, exige que soit établi un contrat de travail écrit précisant le motif du recours à un contrat déterminée et les périodes et heures de travail ; qu'à défaut, l'engagement du salarié doit être considéré à durée indéterminée et à temps complet (article L 122-3-13 du code du travail) ;

Considérant que l'employeur ne justifiant pas, par la production de document, que Monsieur X... avait explicitement accepté d'intervenir en qualité de responsable de l'équipe " Motos " sur les circuits des courses ; qu'à l'occasion des grands prix et pour la seule saison 2003, c'est par une exacte application de la législation que le Conseil de Prud'hommes a jugé que l'engagement était à durée indéterminée et à temps complet ;

Sur la rupture du contrat de travail

Considérant que la société Kurz Zweiradsport Handels soutient que Monsieur X..., dans l'exercice de sa fonction de chef mécanicien, responsable de l'équipe motos, a commis une faute grave qui a justifié la rupture immédiate et sans préavis de son contrat de travail ; or, les articles L 122-14-1 et L 122-14-2 du code du travail qui concernent la rupture du contrat de travail, exigent que l'employeur qui envisage de rompre un contrat de travail, respecte la procédure prévue aux articles L 122-14 et suivant du code du travail, procède à un entretien préalable à cet éventuel licenciement, adresse dans le délai imparti une lettre recommandée avec avis de réception indiquant les motifs de la rupture ; or, dans l'affaire qui est soumise à la Cour, l'employeur n'a respecté aucune de ces règles, pas de convocation à un entretien préalable, pas de notification des motifs de la rupture et pas de réponse à une lettre du 18 juillet 2003 de Monsieur X... lui demandant de confirmer sa décision de rompre son contrat.

Considérant que, dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs invoqués par l'employeur devant la Cour pour les besoins de la cause, pour justifier le renvoi de Monsieur X..., il y a lieu de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les droits de Monsieur X...

Considérant que compte tenu de l'attitude désinvolte de la société Kurz Zweiradsport Handels, qui a renvoyé sans motif du jour au lendemain Monsieur X... sans lui remettre de lettre de licenciement, de certificat de travail et d'attestation ASSEDIC, ce qui l'a mis dans une position très délicate pour retrouver un emploi et percevoir des indemnités de chômage, son préjudice, par application des dispositions de l'article L 122 14 5 du code du travail, compte tenu de son temps de présence dans l'entreprise, (quatre mois et 15 jours), des conditions brusques de la rupture et du non respect de la procédure de licenciement, de sa situation de chômage, il lui sera accordé toutes causes confondues à titre de dommages et intérêts la somme de
10. 503,35 euros ;

que s'agissant de l'indemnité de préavis, compte tenu de la fonction exercée par Monsieur X..., (chef mécanicien, responsable de l'équipe motos) et du montant de son salaire qui correspond à un échelon au moins égal à 3, sera fixée à un mois de salaire, soit la somme de 1 909,70 euros ; il lui sera également accordé la somme de 386,80 euros au titre du remboursement de frais professionnels, le salarié ayant été dans l'obligation de se déplacer après la rupture de son contrat jusqu'à un des circuits d'une compétition pour récupérer des affaires et outils personnels que l'employeur avait gardés ;

Considérant que l'appel de la société Kurz Zweiradsport Handels qui ne se justifiait pas, ayant mis Monsieur X... dans l'obligation d'engager des frais supplémentaires pour défendre ses droits devant la Cour, il lui sera accordé au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 1. 500 euros ; en revanche, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme pour partie le jugement du 1er juin 2006 en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts accordé à Monsieur X... du fait de son licenciement ;

Fixe le montant de son préjudice à la somme de 10. 503,35 euros

Confirme les autres dispositions du jugement

Condamne la société Kurz Zweiradsport Handels à verser à Monsieur X... les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis : 1. 909,70 euros et 190,97 euros

frais professionnels : 386,80 euros

dommages et intérêts pour licenciement abusif et non respect de la procédure 10 503,35 euros

au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile euros et 2. 200 euros

et aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 319
Date de la décision : 26/06/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rennes, 01 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-06-26;319 ?
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