La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2007 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0014, 21 juin 2007,


Première Chambre B

ARRÊT No

R. G : 06 / 00131

Mme Jeanine X...épouse Y...

C /

M. S. A. (MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR)

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

POURVOI P0818927 du 25 / 08 / 2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi no44 / 2008 B1) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Con

seiller,
Monsieur Jean- Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publi...

Première Chambre B

ARRÊT No

R. G : 06 / 00131

Mme Jeanine X...épouse Y...

C /

M. S. A. (MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR)

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

POURVOI P0818927 du 25 / 08 / 2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi no44 / 2008 B1) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean- Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mai 2007 devant Mme Rosine NIVELLE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 21 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame Jeanine Y...née X...
...
22570 PERRET

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN- DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me JAMIER- JAVAUDIN, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 002600 du 30 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

M. S. A. (MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR)
12 rue de Paimpont
BP 68
22025 SAINT BRIEUC CEDEX 1

représentée par la SCP BAZILLE J. J. et GENICON S., avoués

Le 12 juillet 2005 la MSA des COTES D'ARMOR a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de Maître HERY, notaire chargé de la succession de Mademoiselle X..., sur le fondement d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 27 mai 2002 et d'un arrêt de la Cour du 4 mars 2004 en paiement de la somme de 1 800 euros en principal outre les frais.

La saisie- attribution a été dénoncée à Madame X..., épouse Y..., héritière de sa soeur de Mademoiselle Eugénie X....

Madame Y...a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de GUINGAMP qui par jugement du 23 novembre 2005 a validé la saisie attribution, a rejeté la demande de délais de paiement, condamné Madame Y...à payer la somme de
2 00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame Y...qui a interjeté appel sollicite la réformation du jugement, avant dire droit la production sous astreinte d'un décompte faisant apparaître le paiement de 2 028, 26 euros du 17 novembre 2003 et le détail des frais de procédure, et sollicite des délais de paiement.

Elle expose que le décompte de l'huissier est peu clair, alors que la somme déclarée en exécution du jugement du 27 mai 2002 a été réglée, que l'arrêt du 4 mars 2004 n'a pas pris en compte le règlement de l'ONIC et les sommes réclamées font mention de frais de procédures réclamées par la SCP BAZILLE- GENICON dans une autre procédure.

La MSA conclut à la confirmation du jugement, au débouté des demandes de Madame Y...et sollicite 7 00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur le fondement de l'arrêt du 4 mars 2004 il est réclamé
1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; il est en outre réclamé 175 euros au titre du jugement du 27 mai 2002, somme qui n'a pas été réglée du vivant de Mademoiselle X....

DISCUSSION :

Attendu que la saisie- attribution du 12 juillet 2005 a été pratiquée pour obtenir règlement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages- intérêts et 8 00 euros au titre de l'article 700, condamnation prononcée par l'arrêt du 4 mars 2004 ; qu'à cet effet le versement d'une somme de 2 028, 26 euros le 17 novembre 2003 en exécution de la saisie- exécution du 3 mai 2002 ne s'impute pas sur des condamnations qui n'ont pas encore été prononcées ;

Que par jugement du 27 mai 2002 le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT BRIEUC a condamné Mademoiselle Eugénie X...à payer la somme de 175, 06 euros ; que le versement des primes compensatoires faisait suite à une saisie- attribution au 17 juillet 2003 régularisée en vertu d'un jugement du juge de l'exécution du 20 janvier 2000, et d'un arrêt du 11 octobre 2001 qu'au surplus les sommes objet de la précédente saisie diffèrent des sommes objet de la saisie- attribution du même jour diligentée par la SCP BAZILLE- GENICON en paiement d'ordonnances de taxe ;

Attendu que Madame Y...qui utilise toutes les voies de recours possible pour s'accorder des prorogations de délais de paiement ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1244 du code civil ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la MSA ses frais irrépétibles en cause d'appel qui seront indemnisés par la somme de 6 00 euros ;

PAR CES MOTIFS :

Déboute Madame Y...de son appel ;

Confirme le jugement du 23 novembre 2005 ; en toutes ses dispositions ;

y additant,

Condamne Madame Y...à payer à la MSA des COTES D'ARMOR la somme de 6 00 euros au titre des frais irrépétibles ;

La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 21/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Guingamp, 23 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-06-21; ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award