La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2007 | FRANCE | N°755

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0011, 19 juin 2007, 755


Sixième Chambre

ARRÊT No755

R. G : 05 / 06980

Mme Louise X... épouse QF...

C /

M. Robert QF...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

POURVOI No C 0816778
du 2 juillet 2008REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard CALLÉ, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,

GREFFIER : >
Huguette NEVEU, lors des débats, et Jacqueline ROUAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 15 Mai 2007 devant Madame Elisabeth MAUSSION, mag...

Sixième Chambre

ARRÊT No755

R. G : 05 / 06980

Mme Louise X... épouse QF...

C /

M. Robert QF...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

POURVOI No C 0816778
du 2 juillet 2008REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard CALLÉ, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats, et Jacqueline ROUAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 15 Mai 2007 devant Madame Elisabeth MAUSSION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CALLÉ, Président, à l'audience publique du 19 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame Louise X... épouse QF...
née le 17 Mars 1939 à PLOUISY (22200)
...
35700 RENNES

représentée par la SCP GUILLOU et RENAUDIN, avoués
assistée de Me B..., avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 40 % numéro 2005 / 010240 du 28 / 02 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Robert QF...
né le 19 Décembre 1928 à PARIS 13 (75013)
...
35000 RENNES

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS- BOUVET, avoués
assisté de Me GUYOT C..., avocat

Par jugement en date du 15 septembre 2005, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Rennes a :

- Prononcé le divorce des époux QF... QQ...- QQ...,

- Fixé à 800 euros la somme que Monsieur QF... devra payer mensuellement à Madame X... au titre du devoir de secours et ce avec indexation,

- Autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital,

- Condamné Monsieur QF... à payer à Madame X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1 382 du Code Civil,

- Condamné Monsieur QF... à payer à son épouse 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamné Monsieur QF... aux dépens.

***

Madame X... épouse QF... interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit en date du 13 février 2007, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens, la présente juridiction a :

- Ordonné la réouverture des débats,

- Invité Madame QF... à conclure sur l'application des dispositions de l'article 33 II b de la Loi du 26 mai 2004.

POSITION DES PARTIES

Madame QF..., par conclusions du 23 avril 2007, demande à la Cour :

- De débouter Monsieur QF... de sa demande tendant à voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 238 alinéa 1er du Code Civil,

A titre subsidiaire,

- De condamner Monsieur QF... à lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère à hauteur de 1 300 euros par mois,

- De réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 800 euros la somme que Monsieur QF... devra lui verser mensuellement au titre du devoir de secours et en ce qu'il a condamné ce dernier à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- De confirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- De fixer à 1 300 euros le montant de la somme que devra lui verser mensuellement Monsieur QF... au titre du devoir de secours et ce avec indexation,

- De condamner Monsieur QF... à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- De le condamner à lui payer 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- De le condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur QF..., par conclusions du 25 avril 2007, demande à la Cour :

- De réformer le jugement rendu le 15 septembre 2005,

- De prononcer le divorce sur le fondement de l'article 238 alinéa 1 du Code Civil, pour altération définitive du lien conjugal, par application de la loi du 26 mai 2004, avec toutes suites et conséquences de droit,

- De fixer la prestation compensatoire accordée à Madame X... à la somme de 800 euros, en remplacement de la somme prévue au titre de la pension alimentaire résultant du devoir de secours entre époux,

A titre subsidiaire,

- De confirmer le jugement sur le montant de l'obligation de secours fixé à 800 euros par mois,

En tout état de cause,

- De débouter Madame X... de sa demande de dommages et intérêts, et de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- De dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle pour Madame X... et conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour Monsieur QF....

- De statuer ce que de droit sur les dépens si le divorce devait être prononcé pour rupture de la vie commune.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le prononcé du divorce

Lorsque l'assignation en divorce a été délivrée avant le 1er janvier 2005, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.

Toutefois, par dérogation à ce principe, l'article 3 II b alinéa 2 de la loi du 26 mai 2004 prévoit que le divorce peut également être prononcé pour altération définitive du lien conjugal si les conditions de l'article 238 du Code Civil sont réunies.

En l'espèce, Monsieur QF... a assigné son épouse en divorce, sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code Civil, selon exploit du 15 avril 2004, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004.

Toutefois, aux termes des dispositions de l'article 33 II b précité, il avait la possibilité de demander l'application des dispositions nouvelles et notamment de l'article 238 du Code Civil, dans la mesure où les conditions imposées par cet article sont réunies.

C'est à tort que le premier juge a considéré qu'aux termes de ses dernières écritures Monsieur QF... ne revendiquait pas expressément que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal par application de l'article 238 alinéa 1 issu de la loi du 26 mai 2004.

Qu'en effet, si dans le dispositif de ses dernières écritures Monsieur QF... a visé l'application des articles 237 et suivants du Code Civil, il n'en demeure pas moins que dans le corps de ses conclusions, il a expressément visé la loi du 26 mai 2004, applicable au 1er janvier 2005, et a repris les dispositions transitoires prévoyant que « le divorce pourra également être prononcé pour altération définitive du lien conjugal si les conditions de l'article 238 sont réunies ».

Il a en outre précisé « il s'en suit que les divorces pour rupture de la vie commune, avec survie du devoir de secours cesseront de pouvoir être prononcés à compter du 1er janvier 2005, pour faire place au nouveau divorce pour altération, sans déchéance et avec prestation compensatoire ».

Il a d'autre part conclu, non sur le devoir de secours, applicable au divorce pour rupture de la vie commune, mais sur la prestation compensatoire, désormais applicable au divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Il appartenait en conséquence au premier juge, conformément aux dispositions de l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et au besoin de préciser le fondement juridique de la demande de Monsieur QF..., en fonction des moyens contenus dans le corps de ses écritures, sans s'arrêter au visa de l'article 237, alors même que Monsieur QF... n'avait dans ses dernières écritures développé que les dispositions nouvelles de l'article 238.

Madame QF... ne saurait pas davantage venir prétendre que le divorce ayant été prononcé en première instance sur le fondement de la rupture de la vie commune, il ne saurait être prononcé en cause d'appel pour altération définitive du lien conjugal.

L'article 33 IV de la loi du 26 mai 2004 prévoit que « l'appel et le pourvoi en cassation sont formés et instruits selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ».

En l'espèce, le jugement ayant été rendu le 15 septembre 2005, les dispositions de la loi nouvelle étaient applicables et ces dispositions prévoyaient expressément que le divorce pouvait être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 238 du Code Civil se trouvaient réunies.

Monsieur QF... justifie être séparé de son épouse depuis plus de deux ans avant l'assignation en divorce, puisqu'il résulte des attestations REBOURS, BIGNON, DELALANDE produites aux débats, ainsi que de l'ordonnance de non conciliation rendue le 1er décembre 1987 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Rennes, que les époux QF... vivent séparés au moins depuis 1987 et que la cohabitation n'a pas repris entre eux.

Il est donc bien fondé à solliciter l'application des dispositions de l'article 238 du Code Civil et à voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur le prononcé du divorce.

Sur la prestation compensatoire

Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible.

En l'espèce les époux ont été mariés 34 ans, Monsieur QF... ayant, selon ses déclarations, quitté le domicile conjugal en 1983, la vie commune a duré 12 ans.

Leur situation se présente ainsi qu'il suit :

Le mari

Monsieur QF... est âgé de 78 ans.

Selon sa déclaration fiscale de 2005, le montant de son revenu imposable était de 34 749 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2 895, 75 euros.

Il est propriétaire de l'appartement dans lequel il vit.

Ses charges de copropriété se sont élevées en 2004 à 2 000 euros pour l'année.

Il ne justifie pas d'autres charges.

Son appartement est évalué à 100 000 euros.

Dans sa déclaration sur l'honneur il fait état d'un Codevi créditeur de 2 113 euros, d'un livret créditeur de 7 300 euros et d'actions et obligations pour un montant de 3 932 euros.

Monsieur QF..., compte tenu de son état de santé, a fait une demande pour être admis dans une maison de retraite, dont le coût mensuel minimum est de 1 541 euros.

L'épouse

Madame QF... est âgée de 68 ans.

Elle a perçu en 2005 un revenu mensuel de 155, 05 euros.

Elle occupe l'immeuble commun constitué d'une maison située à Rennes, dont la valeur est estimée à 255 000 euros par le notaire chargé des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Aux termes de l'aperçu liquidatif produit aux débats, il reviendra à Madame QF... la somme de 142 013, 10 euros et à Monsieur QF... la somme de 127 013, 10 euros, à l'issue des opérations de liquidation.

La rupture du mariage va entraîner au préjudice de Madame QF... une disparité dans les conditions de vie respective des époux ;

Au vu des éléments précités il convient, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code Civil dans la mesure où l'âge et l'état de santé de Madame QF... ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère d'un montant mensuel de 800 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

Madame QF... prétend qu'elle a été abandonnée il y a plus de 20 ans, qu'elle appartient à une génération pour laquelle le divorce est une situation rare et que le fait de divorcer constitue pour elle une source de profond désarroi moral.

Toutefois, comme elle le reconnaît elle- même, Madame QF... était déjà divorcée avant d'épouser Monsieur QF... et ne peut donc valablement prétendre en ce qui la concerne que le divorce est une situation rare.

De plus, s'il n'est pas contesté que Monsieur QF... a quitté le domicile conjugal depuis plus de 20 ans, Madame QF... ne rapporte pas la preuve du préjudice que ce départ lui aurait occasionné.

Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l'article 1 127 du Nouveau Code de Procédure Civile, les dépens de l'instance seront mis à la charge de l'époux qui a pris l'initiative de la procédure, en l'occurrence Monsieur QF..., lequel sera en outre condamné à payer à Madame QF... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,

- Infirme le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Rennes le 15 septembre 2005, sauf en ce qui concerne les mentions à porter sur les actes de l'état civil, la liquidation des droits patrimoniaux des époux et l'autorisation pour Madame QF... de conserver l'usage du nom marital.

Statuant à nouveau,

- Prononce le divorce des époux QF... QQ...- QQ... sur le fondement des dispositions d e l'article 238 du Code Civil, pour altération définitive du lien conjugal,

- Fixe à 800 euros par mois la rente viagère que Monsieur QF... devra verser à Madame QF... à titre de prestation compensatoire,

- Dit que cette pension est indexée sur l'indice national des prix à la consommation Série France (ensemble hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte tenu de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision, et selon la formule suivante :

Contribution d'origine x indice d'octobre = somme actualisée
Indice d'origine

- Déboute Madame QF... de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamne Monsieur QF... à payer à Madame QF... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0011
Numéro d'arrêt : 755
Date de la décision : 19/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes, 15 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-06-19;755 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award