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05/06/2007 | FRANCE | N°254

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0007, 05 juin 2007, 254


EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du le` février 2006, le Tribunal de Grande Instance de MORLAIX a ordonné la licitation de l'immeuble situé 5 venelle aux Prêtres à MORLAIX indivis entre Melle Sylvie X... et M. Olivier Y... et fixé à 157 710,18 € la créance détenue par la première sur le second et à prélever sur le prix de vente.

M. Olivier Y... à qui cette décision a été signifiée le 14 avril 2006 suivant acte d'huissier établi suivant les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile a interjeté appel par déclaration du 28 septembre 2006.>
Par ordonnance du 28 février 2007 le Conseiller de la mise en état saisi à l'initiat...

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du le` février 2006, le Tribunal de Grande Instance de MORLAIX a ordonné la licitation de l'immeuble situé 5 venelle aux Prêtres à MORLAIX indivis entre Melle Sylvie X... et M. Olivier Y... et fixé à 157 710,18 € la créance détenue par la première sur le second et à prélever sur le prix de vente.

M. Olivier Y... à qui cette décision a été signifiée le 14 avril 2006 suivant acte d'huissier établi suivant les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile a interjeté appel par déclaration du 28 septembre 2006.

Par ordonnance du 28 février 2007 le Conseiller de la mise en état saisi à l'initiative de Melle X... a :

- débouté M. Olivier Y... de sa demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de recherches infructueuses du 14 avril 2006,

- déclaré irrecevable pour être tardif l'appel interjeté le 28 septembre 2006 par M. Y... à l'encontre du jugement précité du l` février 2006,

- condamné M. Y... aux dépens avec droit de recouvrement prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

M. Y... a déféré cette décision à la Cour, sollicitant suivant conclusions du 25 avril 2007 de :

~;- déclarer nulle la signification du 14 avril 2006,

- dire en conséquence que cet acte n'a pu faire courir le délai d'appel,

~- déclarer l'appel recevable,

- condamner Melle X... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Par conclusions déposées le 30 avril 2007, Mlle BLONDE.ALT demande au

contraire de :

~- confirmer,

-- condamner M. Y... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500:E sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

DISCUSSION

Considérant selon les dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte et que ce même jour, l'huissier de justice doit envoyer au destinataire à la dernière adresse connue une lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu'une lettre simple ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de signification du jugement dont appel que l'huissier instrumentaire s'est rendu au lieu de résidence de M. Y... indiqué par Melle X..., ... (14è"'e) où il a constaté que la mère du destinataire était la seule résidente ; qu'il a effectué des recherches auprès des voisins, commerçants du quartier et de son correspondant lesquels n'ont pu fournir une adresse autre que celle indiquée dans l'acte ; que les services des PTT et des listes électorales de la mairie dont dépend le domicile où il a instrumenté ont refusé de répondre à ses interrogations, en invoquant le secret professionnel, que Mme Y... mère lui a indiqué que son fils n'habitait pas à son domicile mais qu'il y recevait du courrier ;

Considérant que M. Y... soutient en vain que Mlle X... à la demande de laquelle l'acte a été établi avait connaissance du lieu de son domicile ou résidence situé ... 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS et que de plus amples vérifications auprès de sa mère ou d'autres tiers tels que son employeur, la Caisse d'Allocations Familiales ou autres auraient permis à l'huissier de découvrir aisément alors même que :

- dans un courrier adressé le 4 juin 2006 à Mlle X... soit dix jours avant l'établissement de l'acte incriminé, M. Y...,,retraité au demeurant, se faisait domicilier au ... XIVème, lieu où l'huissier a investigué,

- le dossier ne livre aucune circonstance de fait intervenue entre le 4 juin et le 14 juin 2006 laissant à penser que Mlle X... ou des tiers susceptibles d'être interrogés par l'huissier mandaté par elle étaient informés du domicile situé à SAINTE GENEVIEVE DES BOIS invoqué par M. Y... alors même que la soeur de celle-ci, intermédiaire entre les parties, a indiqué n'avoir révélé cette adresse à quiconque,

- la réalité de ce domicile à la date de l'établissement de l'acte de signification est d'autant moins démontrée que M. Y... se faisait toujours domicilier dans les mois suivants à l'adresse du ...

ainsi que l'établissent une lettre du service des Impôts du 19 juillet 2006, une requête déposée le 31 août 2006 auprès du Juge aux Affaires Familiales dans une instance distincte l'opposant à la partie adverse ainsi qu'un récépissé d'une lettre recommandée adressée à celle-ci le 13 novembre 2006, que Mme Jacqueline Y... soeur de l'intéressé déclare s'être rendue à la demande de son frère à l'adresse indiquée à SAINTE GENEVIEVE DES BOIS pour y remettre un courrier des impôts, qu'elle y a rencontré une personne se présentant comme le père de sa nouvelle compagne qui s'est engagé à transmettre le pli ; que cette prétendue compagne domiciliée ... à SAINTE GENEVIEVE DES BOIS atteste seulement y avoir réceptionné les documents destinés à M. Y... déposés par sa soeur ;

Considérant que le Conseiller de la mise en état ajustement énoncé que le domicile situé ... était la seule adresse connue par Mme X... au jour du procès-verbal de recherches infructueuses, ce qui était corroboré par les investigations de l'huissier auquel Mme Y... a confirmé qu'elle y recevait le courrier destiné à son fils ;

Considérant qu'il atout aussi exactement estimé que seul le comportement de M. Y... aux fins de tenir secret son véritable domicile ou à tout le moins laisser planer un doute sur son domicile effectif avait contraint l'huissier à dresser un procès-verbal de recherches infructueuses ;

Considérant par suite que les diligences ci-dessus relatées sont satisfactoires au regard des dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile et des exigences du procès équitable ;

Considérant, par ailleurs, que le défaut de mention de la profession ou de la nationalité, des date et lieu de naissance des destinataires ne saurait être sanctionné par la nullité de l'acte, en l'absence de grief démontré ;

Considérant, par suite, que c'est à juste titre que le Conseiller de la mise en état a estimé que la signification du 14 avril 2006 était régulière et déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 28 septembre 2006 au-delà du délai de un mois prévu à l'article 538 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que M. Y... supportera la charge des dépens de l'incident et du déféré; qu'il sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il sera de même condamné à payer à Mlle X... la somme de 1 200 € au titre des frais non répétibles, cette somme s'ajoutant à l'indemnité allouée par la décision critiquée ;

DECISION

LA COUR,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Ajoutant, condamne M. Olivier Y... aux dépens afférents au déféré avec droit de recouvrement prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à payer à Mlle Sylvie X... la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Déboute M. Olivier Y... de sa demande fondée sur ce même texte.

LE GREFFIER.- LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 254
Date de la décision : 05/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Morlaix, 01 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-06-05;254 ?
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