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24/05/2007 | FRANCE | N°322

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0178, 24 mai 2007, 322


Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No322

R.G : 06/03711

POURVOI No26/2008 du 24/04/2008 Réf R0841952

M. Georges X...

C/

E.A.R.L. LES HARVERIES

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 MAI 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Francine SEGONDAT, Président,

Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conse

iller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mars 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'u...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No322

R.G : 06/03711

POURVOI No26/2008 du 24/04/2008 Réf R0841952

M. Georges X...

C/

E.A.R.L. LES HARVERIES

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 MAI 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Francine SEGONDAT, Président,

Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mars 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 24 Mai 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur Georges X... né le 20/05/1951 à PADOUE (Italie)

...

44680 SAINT HILAIRE DE CHALEONS

comparant en personne, assisté de Me Véronique Z..., Avocat au Barreau de NANTES

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/008322 du 13/10/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMEE et appelante à titre incident :

l'E.A.R.L. LES HARVERIES prise en la personne de son représentant légal

Le Champ Blanc

44580 BOURGNEUF EN RETZ

représentée par Me Gilles RENAUD, Avocat au Barreau de NANTES

Vu le jugement rendu le 28 avril 2006 par le Conseil des prud'hommes de SAINT NAZAIRE qui a

§ dit que le licenciement de M. X... était intervenu pour une cause réelle et sérieuse mais sans présenter le caractère de faute grave

§ déclaré la convention collective des centres équestres applicable à la relation de travail à compter du 1er février 2004

§ condamné l'E.U.R.L. LES HARVERIES à lui verser :

§ Indemnité compensatrice de préavis : 1.734 euros

§ - congés payés y afférents : 173,40 euros

§ - indemnité conventionnelle de licenciement : 867 euros

§ - mise à pied conservatoire : 606,92 euros

§ - congés payés y afférents : 60,69 euros

Vu l'appel formé par M. X... le 30 mai 2006,

Vu les conclusions déposées le 20 décembre 2006, reprises et développées à l'audience par M. X...,

Vu les conclusions déposées le 7 mars 2007, reprises et développées à l'audience par l'E.U.R.L. LES HARVERIES,

LES FAITS

L'E.U.R.L. LES HARVERIES exploite un centre équestre. Elle a embauché M. X... le 15 avril 2003, dans le cadre d'un C I E à durée indéterminée, en qualité d'agent spécialisé niveau 2 de la convention collective nationale des exploitations de polyculture, viticulture et élevage. La durée du travail était fixée à 78 heures mensuelles.

Par avenant du 1er février 2004 la durée du travail a été portée à 100 heures par mois.

En avril 2004 l'employeur a engagé une nouvelle salariée à temps partiel : Mlle A.... Celle-ci était employée en qualité d'animateur soigneur coefficient 109 de la convention collective des centres équestres.

Convoqué par lettre du 8 avril 2005 à un entretien préalable fixé au 20 avril suivant, mis à pied à titre conservatoire, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 25 avril 2005.

La Cour se réfère au jugement et aux conclusions pour un exposé détaillé des faits, des demandes et des moyens invoqués par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la convention collective applicable et sur la qualification

Considérant que l'application de la convention collective nationale des centres équestres à partir du 1er février 2004 n'est ni contestable ni sérieusement contestée, le chiffre d'affaires révélant que c'était l'activité principale de l'entreprise ; que l'employeur l'a d'ailleurs reconnu en engageant Mlle A... en avril 2004 sous le régime cette convention collective ;

Considérant qu'il en était de même en 2003 puisque les ventes d'animaux ont représenté un CA de 1.750 euros (contre 2.141 euros en 2002) alors que les prestations du centre équestre s'élevaient, en cette même année 2003, à 7.095 euros ; qu'aussi, M. X... est bien fondé à revendiquer l'application de la convention collective des centres équestres à compter de son engagement ;

Considérant que ses fonctions résultent des dispositions combinées du CIE initial, et de l'avenant du 1er février 2004 qui donne le détail de ses attributions sans modifier les fonctions antérieures ; qu'ainsi, M. X... avait en charge l'entretien des locaux et des animaux, la gestion de leur alimentation, le contrôle et le débourrage des équidés, l'accueil et l'information de la clientèle, l'enseignement de l'équitation aux enfants et aux adultes, l'évaluation des acquis, et la gestion des formalités administratives ;

Considérant que ces fonctions correspondent au niveau conventionnel d'enseignant animateur coefficient 130 ; que M. X... ne peut prétendre au coefficient 150 : en effet dans ce petit centre équestre il n'était pas responsable d'une équipe d'animation, il n'assurait pas le contrôle et le renouvellement des montures, et surtout il n'avait pas à assurer la continuité de l'enseignement des pratiques équestres dans un cadre de perfectionnement ou de technique spécialisée ;

Considérant que sa rémunération a été supérieure au minimum du coefficient 130 depuis son embauche, ce qui n'est pas contesté ; qu'il n'y a pas lieu de réviser les bases salariales pour l'appréciation de ses droits ;

Sur la durée du travail et les heures supplémentaires

Considérant que d'avril 2003 à février 2004 le contrat de travail fixe la répartition de l'horaire à temps partiel de la façon suivante : 18 heures du mardi au dimanche, de 15 h à 18 h ; que dès lors, M. X... ne démontrant pas avoir été dans l'obligation, pendant cette période, de rester à la disposition permanente de l'employeur, il n'est pas contestable qu'il était alors employé à temps partiel pour 78 heures par mois ;

Considérant que l'avenant de 1er février 2004 porte la durée du travail de 78 h à 100 h sans révision corrélative des durées journalières ; que cependant, le travail restait contractuellement réparti du mardi au dimanche ;

Considérant que M. X... avait l'obligation d'établir des fiches de temps journalières et qu'il s'est montré défaillant ; qu'à ce propos, l'employeur lui a adressé le 8 novembre 2004 un courrier où il lui était fait reproche de ne pas remettre les fiches journalières réclamées depuis plusieurs mois ;

Considérant que selon ce même courrier – non sérieusement démenti – il disposait de 25 heures hebdomadaires à répartir sur la semaine en fonction de la demande de la clientèle et des soins des chevaux ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'il assurait aussi des promenades de durée aléatoire ; qu'ainsi, pour un travail restant fixé du mardi au dimanche, l'augmentation de février 2004 correspondait à environ une heure par jour sans remettre en cause le principe du temps partiel ;

Considérant que, pour sa part, l'employeur produit les relevés mensuels d'heures travaillées signés par M. X... et qui établissent qu'il travaillait bien 25 heures par semaine comme prévu au contrat ;

Considérant enfin que M. X... ne démontre pas avoir été obligé de travailler en dehors des plages et jours fixés au contrat, ni tenu de répondre aux sollicitations de la clientèle le matin, le lundi ou à toute heures du jour ; que bien plus les attestations de l'employeur (RAIMBAUD, SCEA LE PRIES) montrent qu'il a sollicité ou obtenu des emplois d'appoint dans un camping ou une exploitation agricole ; qu'il était donc libre de compléter son activité par d'autres emplois et sera débouté de sa demande de requalification à temps complet ;

Considérant enfin qu'il n'apporte aucun élément crédible propre à étayer sa demande d'heures supplémentaires, et que bien au contraire les feuilles d'heures ci-dessus prouvent qu'il n'en a jamais fait ;

Qu'il convient donc de rejeter les demandes de rappel de salaire ;

Sur la priorité d'emploi à temps complet

Considérant qu'en application de l'article L 212-4-9 du code du travail les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet ont une priorité d'attribution pour les emplois ressortant à leur qualification professionnelle ou d'un emploi équivalent ; que sur ce fondement, M. X... reproche à l'employeur d'avoir recruté Mlle A... alors qu'il avait demandé à passer à temps complet ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... avait demandé un emploi à temps complet ;

Mais considérant que Mlle A... a été embauchée dans le cadre d'une création de poste à temps partiel qui permettait, dans l'intérêt de l'entreprise, d'assurer la présence de deux salariés aux heures d'affluence ; que rien n'obligeait l'employeur à donner satisfaction à la demande de temps complet avant de créer ce nouvel emploi à temps partiel ; qu'aussi, une telle situation n'étant pas assimilable à une vacance ou à une création de poste à temps complet, le poste de Mlle A... étant lui-même à temps partiel et d'une qualification inférieure, l'employeur n'a pas violé l'article précité et la demande de dommages - intérêts sera rejetée ;

Sur le licenciement

Considérant que selon la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, M. X... a été licencié pour faute grave pour des faits de dénigrement, d'insubordination, et de non respect des consignes de sécurité ;

Sur les deuxième et troisième motifs

Considérant qu'il ne peut être fait grief à M. X... de ne pas avoir mis ses vaccinations à jour, en l'absence de preuve d'une prescription impérative du médecin du travail à l'adresse de l'employeur ; que par contre, celui-ci avait imposé le port de la bombe sans aucune dérogation et que, tenu à une obligation de résultat de sécurité vis-à-vis de ses salariés, il était parfaitement en droit d'imposer cette contrainte malgré les pratiques traditionnelles des moniteurs ;

Considérant qu'il ressort des attestations de l'employeur que la consigne était affichée dans le centre équestre, et que M. X... ne portait jamais la bombe ; qu'il s'est donc rendu coupable d'insubordination et de violation des règles de sécurité ;

Considérant qu'il lui est aussi fait grief d'avoir laissé des élèves et des cavaliers monter sans bombe en dépit de sa parfaite connaissance du métier ;

Considérant que l'employeur rapporte la preuve du bien fondé de ce grief (attestation FABULET corroborée par plusieurs photographies) ;

Considérant par conséquent que l'insubordination persistante de M. X..., et ses manquements aux règles de sécurité dont il avait la charge, justifient son licenciement ; qu'en outre, l'employeur n'étant pas présent pour lui imposer en toute circonstance le respect de ces règles, le contrat ne pouvait se poursuivre même pendant la durée du préavis et c'est à juste titre que le licenciement a été prononcé pour faute grave ; que le jugement sera donc réformé, et M. X... débouté de toutes les demandes liées à la rupture (indemnité de licenciement, préavis, mise à pied conservatoire, congés payés afférents et dommages - intérêts) ; que le jugement sera réformé en conséquence ;

Considérant que, succombant, M. X... doit supporter les dépens ;

DECISION

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement sur la date d'application de la convention collective des centres équestres et sur la rupture

Statuant à nouveau

Dit que la convention collective des centres équestres était applicable dès l'engagement de M. X... et que son emploi ressortait au coefficient 130

Dit que M. X... était employé à temps partiel

Dit que son licenciement repose sur une faute grave

Déboute M. X... de toutes ses prétentions

Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Dit n'y a voir lieu à condamnation

Condamne M. X... aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 322
Date de la décision : 24/05/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 28 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-05-24;322 ?
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