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15/05/2007 | FRANCE | N°210

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0007, 15 mai 2007, 210


EXPOSE DU LITIGE.

Suivant promesse synallagmatique conclue par acte du 24 juillet 2003, M. Jean-Claude X... agissant tant à titre personnel que pour le compte des autres associés ou actionnaires dont la société SODERO et la société ACTIF aux droits de laquelle se trouve le Crédit Maritime, a cédé à M. Maurice Y... avec faculté de substitution le contrôle de la société Holding Marine Propulsion et à travers cette dernière, celui des sociétés Réparation Marine Nazairienne et SAMA SERMI, pour le prix de 1 373 000,E arrêté sur la base des exercices 2002.

Estimant

avoir été trompée sur la situation du groupe Marine Propulsion aujourd'hui en l...

EXPOSE DU LITIGE.

Suivant promesse synallagmatique conclue par acte du 24 juillet 2003, M. Jean-Claude X... agissant tant à titre personnel que pour le compte des autres associés ou actionnaires dont la société SODERO et la société ACTIF aux droits de laquelle se trouve le Crédit Maritime, a cédé à M. Maurice Y... avec faculté de substitution le contrôle de la société Holding Marine Propulsion et à travers cette dernière, celui des sociétés Réparation Marine Nazairienne et SAMA SERMI, pour le prix de 1 373 000,E arrêté sur la base des exercices 2002.

Estimant avoir été trompée sur la situation du groupe Marine Propulsion aujourd'hui en liquidation judiciaire, la société Marine Participation acquéreur substitué a mis en oeuvre la procédure arbitrale convenue dans la promesse de cession.

Par sentence du 30 mars 2006 déposée au greffe du Tribunal de Grande Instance de NANTES le 6 avril suivant, le Tribunal arbitral constitué statuant comme amiable compositeur, a pour l'essentiel, après enquête et expertise,

- dit que la cession de contrôle des sociétés membre du groupe Marine Propulsion a été entachée de dol,

- annulé en leur entier les opérations constitutives de cette cession,

- condamné en conséquence chacun des cédants à restituer à la société Marine Participation la fraction du prix reçue par lui, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2004.

L'exequatur de la sentence a été ordonnée par ordonnance rendue le 28 avril 2006 par M. Le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTES.

Vu le recours en annulation déposé par les consorts X... le 15 juin 2006 et leurs dernières conclusions déposées le 27 février 2007 demandant au visa des articles 1484-1º-3º et 6º du nouveau code de procédure civile de :

* dire et juger leur recours recevable et bien fondé,

* annuler la sentence déférée,

* renvoyer les parties à mieux se pourvoir,* condamner la SAS Marine Participation et M. Y... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 25 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 2 mars 2007 par la SAS Marine Participation défenderesse à l'annulation demandant de :

* condamner solidairement les consorts X... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme de même montant au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 8 janvier 2007 par la Caisse Régionale Crédit Maritime Mutuel du Morbihan et de l'Atlantique, défenderesse demandant de :

etgt; déclarer le recours en annulation mal fondé,

etgt; débouter les consorts X... de toutes leurs demandes,

etgt; dire et juger que les époux X... et leurs enfants seront seuls tenus des intérêts sur les sommes à régler au titre de la sentence à compter du 30 mars 2006 jusqu'à l'exécution de celle-ci,

etgt; condamner les mêmes aux dépens ainsi qu'au paiement d'une double somme de 15 000 € au titre respectif de dommages-intérêts pour procédure abusive et indemnité prévue à l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 4 décembre 2006 par la société SODERO indiquant s'en rapporter à justice,

Assigné suivant les formalités de l'article 656 du nouveau code de procédure civile, M. Maurice Y... n'a pas constitué avoué.

DISCUSSION

- Sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'il est justifié de ce que la sentence revêtue de l'exequatur a été signifiée le 8 juin 2006, que déposé au greffe de cette Cour le 15 juin soit dans le mois suivant, le recours en annulation satisfait aux formes et délais légaux prévues à l'article 1486 du nouveau code de procédure civile ; que le recours sera déclaré recevable, peu important que la déclaration ne vise pas les décisions du Tribunal Arbitral ordonnant les mesures d'investigation ;

- Sur la nullité de la sentence :

Considérant qu'au soutien de leur recours, les consorts X... font valoir que le Tribunal Arbitral a statué sur une convention expirée sans se conformer à la mission confiée ni satisfaire aux principes directeurs du procès ;

Considérant que selon l'acte de mission, la sentence devait être rendue dans les deux mois de l'audience de plaidoirie fixée au 7 janvier 2005, la clôture de l'instruction intervenant le 10 décembre 2004 ; que le Tribunal Arbitral a rendu la sentence critiquée le 30 mars 2006 ;

Considérant toutefois qu'il était convenu à l'article 7 de la mission qu'au cas oÿ le Tribunal Arbitral ordonnerait une mesure d'instruction, la date de la sentence serait reportée jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après l'audience de plaidoirie suivant l'accomplissement de cette mesure ;

Considérant qu'après avoir entendu les parties à l'audience du 7 janvier convenue, le Tribunal Arbitral a décidé par ordonnance du même jour l'audition de plusieurs personnes fixée au 4 février suivant ;

Considérant que les consorts X... dénient toute valeur à cette décision aux motifs qu'elle est intervenue à la demande de la partie adverse formée postérieurement à la clôture de l'instruction de l'affaire sans que l'identité des personnes à entendre ne leur ait été communiquée, que signée par un seul arbitre l'ordonnance contrevient aux dispositions de l'article 1461 du nouveau code de procédure civile imposant aux arbitres une instruction collégiale ; qu'elle ne satisfait pas davantage à celles de l'article 1471 du même code énonçant que les sentences doivent être motivées ;

Mais considérant que ces griefs sont sans effet sur la validité de l'ordonnance critiquée, étant observé que :

- suivant l'article 4 de la mission, les parties ont affranchi les arbitres des règles de forme et de procédure établies pour les Tribunaux étatiques, à l'exception des principaux généraux des procès visés à l'article 1460 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile renvoyant lui-même aux règles posées par les articles 4 à 10, 11 alinéa 1, 13 à 21 du même code,

- les principes ainsi énoncés prévoient que le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures légalement admissibles sans pour autant soumettre de telles décisions à un formalisme précis ni à une obligation de motivation,

- les dispositions de l'article 1471 invoqué qui visent "la sentence" laquelle doit être entendue comme la décision tranchant les points litigieux ne sauraient être étendues à des décisions avant dire droit,

- les consorts X... qui ne justifient pas avoir élevé la moindre protestation devant le Tribunal Arbitral sur la demande d'audition formée au demeurant non par les acquéreurs des titres, demandeurs à l'annulation de la convention mais par le Crédit Maritime, vendeur co-défendeur à l'instance arbitrale ne sont pas recevables à se prévaloir de cette irrégularité devant la juridiction de recours,

- les règles de l'article 1461 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile qui au demeurant régissent les mesures d'investigation et non les décisions qui les ordonnent ne sont pas édictées à peine de nullité ;

Considérant que rendue au nom du Tribunal Arbitral par un de ses membres dans le délai initial prévu pour la sentence expirant le 7 mars 2005, l'ordonnance du 7 janvier qui ne caractérise aucun excès de pouvoir, ne saurait être annulée ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des mentions de la sentence que le Tribunal Arbitral a procédé le 4 février 2007 à l'audition prévue en présence des parties, que cette mesure a été suivie d'une audience de plaidoirie le même jour; que le déroulement de l'audition qui n'est pas autrement discutée ne fait apparaître aucun manquement au principe du contradictoire ;

Considérant par suite et en application de l'article 7 de la mission que le terme fixé par la sentence s'est trouvé reporté valablement de trois mois à compter de l'audience du 4 février soit au 4 mai 2005 ;

Considérant, en second lieu, que par courrier du 31 mars 2005 le même membre du Tribunal Arbitral, M. A..., a informé les consorts X... ayant refusé une prolongation de délai de la décision de cette juridiction de recourir à une expertise aux fins d'approfondissement de certains éléments, en énonçant l'étendue et les conditions des investigations confiées au technicien désigné, auquel le Tribunal Arbitral a substitué M. B... par décision du 7 juin 2005 ; que le dépôt du rapport d'expertise effectué le 8 novembre 2005 a été suivi d'une audience le 16 décembre suivant ; que par nouveau courrier du 19 décembre 2005, le même arbitre a de nouveau avisé le Conseil des consorts X... de la décision du Tribunal Arbitral d'ordonner un complément d'expertise ; que déposé le 18 janvier 2006, le rapport complémentaire de M. B... a été suivi d'une audience de plaidoirie le 3 février 2007 ;

Considérant qu'il est exact que la décision d'expertise critiquée du 31 mars 2005 a pour support un simple courrier estimé par les consorts X... insuffisamment voir non motivé .

Mais considérant que les principes directeurs du procès pas plus que les clauses de la mission ne soumettent les décisions avant dire droit à une obligation

de motivation ou à un formalisme quelconque ainsi que la Cour l'a énoncé plus haut ;

Considérant qu'il suffit à cet égard que la décision ait été rendue comme en l'espèce au nom du Tribunal Arbitral par un de ses membres ; qu'un tel fait parfaitement admissible au regard de la procédure et mission impartie ne saurait constituer un abus du pouvoir à l'instar de la première ordonnance ;

Considérant que les mentions de la sentence font apparaître que les parties dont les consorts X... ont été informées par le Tribunal Arbitral du déroulement des investigations et modifications intervenues dans le calendrier des opérations ; qu'aucune violation du principe du contradictoire n'est établie ;

Considérant enfin que le défaut de prestation de serment de M. B... expert non inscrit sur la liste établie par les juridictions étatiques n'est pas de nature à vicier les opérations d'expertise alors que les règles applicables à la cause n'exigent pas une telle formalité à peine de nullité et qu'au surplus la désignation du technicien ayant instrumenté n'a donné lieu à aucune contestation des parties devant le Tribunal Arbitral ;

Considérant que non autrement critiquées les mesures d'expertise comme les décisions les ayant ordonnées seront considérées comme valides, les secondes étant intervenues à chaque fois avant expiration des délais de la sentence valablement prorogés par application de l'article 7 de la lettre de mission soit avant le 4 mai 2005 pour l'expertise ordonnée le 31 mars précédent et avant le 16 avril 2006 pour le complément d'expertise ordonné le 19 décembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte des éléments précités emportant valablement prorogation du terme initial que la sentence devait intervenir par l'effet de l'article 7 dans les trois mois suivant l'audience tenue le 3 février 2006 par le Tribunal Arbitral soit avant le 3 mai 2006 ; que rendue le 31 mars précédent la sentence satisfait aux délais convenus ;

Considérant au surplus que les parties n'ont jamais invoqué l'expiration des délais devant le Tribunal Arbitral ;

Considérant que les autres griefs tirés du dépassement de pouvoir et violation des principes directeurs du procès ne sont pas davantage établis ;

Considérant que les consorts X... seront par suite déboutés de leur recours en annulation;

- Sur la charge des intérêts des condamnations et autres demandes en dommages-intérêts :

Considérant que le recours en annulation des consorts X... a eu

pour effet de suspendre les effets de la condamnation au paiement prononcée par le

le Tribunal Arbitral ;

Considérant que le Crédit Mutuel tenu à restitution du prix des titres perçus augmenté des intérêts ne peut pour autant réclamer la condamnation des consorts X... au paiement des intérêts ayant couru alors qu'il a bénéficié du délai de paiement attaché au recours ; qu'il sera débouté de sa demande ;

Considérant que la discussion instaurée ne révélant aucun abus caractérisé des consorts X... dans l'exercice de leur droit de recours, les demandes en dommages-intérêts des sociétés Marine Participation et Crédit Maritime seront écartées ;

- Sur les dépens :

Considérant qu'échouant dans leur recours, les consorts X... seront condamnés in solidum et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à payer à chacune des sociétés Marine Participation et Crédit Maritime la somme de 3 000,E.

DECISION

LA COUR,

Déclare recevable mais non fondé le recours en annulation des consorts X... à l'encontre de la sentence du 30 mars 2006 et de l'ordonnance d'exequatur du 28 avril 2006,

Les déboute de leur recours,

Déboute la Caisse de Crédit Maritime Mutuel du Morbihan de ses demandes en paiement des intérêts assortissant la condamnation au paiement prononcée à son encontre par le Tribunal Arbitral et autres dommages-intérêts pour recours abusif,

Déboute la société Marine Participation de sa demande en dommages-intérêts pour recours abusif,

Condamne in solidum les consorts X... aux dépens avec droit de recouvrement prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Condamne in solidum les consorts X... à payer au titre de l'article 700 du même code :

-etgt; la somme de 3 000 € à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Morbihan,

--)- la somme de 3 000:E à la Société Marine Participation,

Déboute les consorts X... de leur demande d'indemnité au titre des frais non répétibles.

LE GREFFIER.-LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 210
Date de la décision : 15/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes, 30 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-05-15;210 ?
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