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06/03/2007 | FRANCE | N°289

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0011, 06 mars 2007, 289


FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Anesti X... d'origine albanaise et Madame Y..., française, se sont mariés le 17 avril 1993 à COMPIEGNE (60).

Monsieur X... a obtenu la nationalité française par déclaration souscrite le 18 avril 1995 auprès du Tribunal d'instance de SENLIS (60) en application des dispositions de l'article 21-2 du Code Civil.

Par jugement du 30 mars 2000 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Compiègne a prononcé le divorce des époux sur leur demande conjointe.

Monsieur X... a épousé le 22 juillet 2000 à VLORË (Alba

nie) Madame Z..., dont il a reconnu les deux filles Ingrid et Paméla respectivement n...

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Anesti X... d'origine albanaise et Madame Y..., française, se sont mariés le 17 avril 1993 à COMPIEGNE (60).

Monsieur X... a obtenu la nationalité française par déclaration souscrite le 18 avril 1995 auprès du Tribunal d'instance de SENLIS (60) en application des dispositions de l'article 21-2 du Code Civil.

Par jugement du 30 mars 2000 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Compiègne a prononcé le divorce des époux sur leur demande conjointe.

Monsieur X... a épousé le 22 juillet 2000 à VLORË (Albanie) Madame Z..., dont il a reconnu les deux filles Ingrid et Paméla respectivement nées en 1995 et 1997.

Le 4 octobre 20021e Procureur de la République de St Brieuc a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal de Grande Instance de St Brieuc, lui demandant de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du Nouveau Code de Procédure Civile a bien été délivré, annuler l'enregistrement de sa déclaration de nationalité, et constater son extranéité.

Le Tribunal de Grande Instance de St Brieuc a, par jugement du 13 décembre 2005, rejeté cette demande en annulation de la déclaration de nationalité souscrite le 18 avril 1995 par Monsieur X... et laissé les dépens à la charge du Trésor.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le ministère public soutient que Monsieur X... a acquis la nationalité française dans des conditions frauduleuses au motif que, bien qu'étant engagé dans les liens du mariage avec Madame Y..., il vivait en fait avec Madame Z... dont

il a eu deux filles, et ne satisfaisait pas à l'exigence de communauté de vie avec Madame Y....

Il sollicite donc de la Cour qu'elle constate son extranéité.

Monsieur X... conclut quant à lui à la confirmation du jugement entrepris et au débouté du ministère public.

Il soutient tout d'abord que l'assignation délivrée par le Parquet serait caduque.

A titre subsidiaire, il demande à la Cour de dire régulier l'enregistrement de sa déclaration d'acquisition de la nationalité française.

3

Il demande 2.000 euros de frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la caducité de l'assignation

Attendu que l'article 1043 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé ;

Que la juridiction saisie ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception;

Attendu qu'en l'espèce le ministère public a fait assigner Monsieur X... par acte du 4 octobre 2002 ;

Qu'une seconde assignation en date du 25 octobre 2002 lui a été délivrée ; qu'elle a été transmise à la chancellerie le 5 novembre 2002 ; que le 19 novembre 2002 le directeur des affaires civiles et du sceau délivrait le récépissé prévu à l'article 1043 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Que Monsieur X... soutient qu'il existerait une ambiguïté sur l'imputation du récépissé de la chancellerie à l'une ou l'autre assignation, ce qui serait de nature à entraîner la caducité de l'acte de saisine du Tribunal ;

Attendu toutefois que la deuxième assignation (en date du 25 octobre 2002) précisait clairement qu'elle annulait et remplaçait celle du 4 octobre 2002 ;

Que dans ces conditions le récépissé délivré le 19 novembre 2002 se référait nécessairement à la deuxième assignation ;

Qu'aucune disposition légale n'imposant, par ailleurs, de viser la date de l'assignation au récépissé prévu à l'article 1043 du Nouveau Code de Procédure Civile, il convient de considérer qu'il a été satisfait sur ce point aux exigences de ce texte ;

Que le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point ;

2 - Au fond

Attendu que le ministère public poursuit l'annulation du mariage de Monsieur X... avec Madame Y... au motif qu'il n'aurait "jamais cessé, malgré son

mariage avec son épouse française, d'avoir des relations sexuelles avec Madame Z..., qu'il épousera ultérieurement" et que dès lors il ne serait "pas fondé à soutenir qu'il n'a pas acquis la nationalité française dans des conditions frauduleuses";

Attendu toutefois, que Monsieur A... fait, à juste titre, valoir que le divorce des époux a été prononcé, sur requête conjointe le 30 mars 2000 et que le Tribunal de Grande Instance de St Brieuc, saisi le 2 octobre 2002 par Madame Y... d'une demande tendant à voir annuler ce mariage et condamner Monsieur X... à lui verser des dommages et intérêts, a rejeté ces demandes en retenant d'une part que la preuve n'était pas rapportée que Monsieur X..., en se mariant avec Madame Y... (en avril 1993 ) n'aurait pas eu d'intention matrimoniale, d'autre part qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir la preuve d'une erreur sur la personne ;

Que ce jugement (nº O5/304), également en date du 13 décembre 2005, a régulièrement été signifié à Madame Y... le 6 janvier 2006 et qu'il n'a pas fait l'objet d'appel ainsi que cela est certifié le 20 juin 2006 par le greffier en chef de la Cour ;

Que ce jugement a donc l'autorité de la chose jugée et fait obstacle à ce que la Cour se prononce à nouveau sur la réalité de l'intention matrimoniale de Monsieur X... lors de son mariage ;

Que la demande du ministère public ne peut dès lors prospérer ;

3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que Monsieur X... succombe sur la régularité de la procédure et le ministère public au fond ;

Que dans ces conditions, l'équité commande qu'ils supportent, chacun, leurs frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel ;

DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après rapport à l'audience,

Infirme le jugement du 13 décembre 2005 (nº OS/303) et statuant à nouveau:

Déclare régulière la procédure initiée par le Ministère Public au regard des dispositions de l'article 1043 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et, vu le jugement (nº 05/3 04) du 13 décembre 2005, non frappé d'appel par Madame Y..., déboute le Ministère Public de sa demande d'annulation du mariage

de Monsieur X... et de Madame Y....

Dit que chaque partie supportera ses dépens et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0011
Numéro d'arrêt : 289
Date de la décision : 06/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 13 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-03-06;289 ?
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