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07/02/2007 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre sociale, 07 février 2007,


Chambre Sécurité Sociale

ARRET No

R.G : 05/07687

M. Paul X...

C/

Société ELECTRICITE DE FRANCE

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBA

TS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,

GREFFIER :...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No

R.G : 05/07687

M. Paul X...

C/

Société ELECTRICITE DE FRANCE

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Février 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Paul X...

...

29350 MOELAN SUR MER

représenté par la SCP Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Société ELECTRICITE DE FRANCE

22/30 avenue de Wagram

75000 PARIS

représentée par Me TOISON, avocat au barreau de PARIS

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

20 rue des Français Libres

BP 60415

44240 NANTES CEDEX 2

représentée par Me MARTIN, avocat au barreau de NANTES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU SUD FINISTERE

B.P 515-Cité du Guerlac'h

29000 QUIMPER

représenté par Mme LE CAM (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTERVENANTE :

DRASS DE BRETAGNE

Immeuble les 3 Soleils

30 rue d'Isly

35042 RENNES CEDEX

non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 13 septembre 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER statuant sur le recours formé par M. Paul X... contre ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) Son ancien employeur, a, notamment , dit que la maladie professionnelle, asbestose dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur et ordonné une expertise médicale, avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de l'intéressé.

Le Docteur Z..., désigné en qualité d'expert, a rempli sa mission et déposé son rapport, le 17 décembre 2004 et la procédure a été remise au rôle du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER.

Monsieur Paul X... a demandé au Tribunal,

de lui allouer en réparation de ses préjudices personnels les sommes suivantes :

préjudice causé par les souffrances physiques : 16 000 euros

préjudice causé par les souffrances morales: 20 000 euros

préjudice d'agrément : 16 000 euros

soit un total de : 52 000 euros

d'assortir le versement de ces sommes des intérêts de droit à compter de la date du jugement à intervenir.

de condamner la Société EDF au paiement d'une somme de 1 525 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La Société EDF a argumenté , à son tour , sur le caractère limité, voire inexistant, des préjudices personnels invoqués par Monsieur X... et a demandé au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale , au vu de la réglementation, de l'expertise et des pièces communiquées de :

constater que Monsieur Paul X... est affilié à la Caisse Nationale des IEG, régime spécial de sécurité sociale, régulièrement appelée à l'instance à la requête de Monsieur Paul X...,

constater que, par application des dispositions de l'article 40-IV de la loi du 23 décembre 1998, toute indemnisation versée à Monsieur Paul X... en vertu des présentes devra être supportée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Quimper, régulièrement appelée à l'instance par la Caisse Nationale des IEG;

constater que Monsieur Paul X... ne subit aucun préjudice d'agrément;

en conséquence, débouter purement et simplement Monsieur A...

X... de ses demandes sur ce fondement;

constater le caractère manifestement abusif des demandes indemnitaires formulées par Monsieur Paul X... au titre de ses souffrances physiques et morales;

En conséquence ,

fixer au maximum à la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité allouée à Monsieur Paul X... en réparation de l'intégralité de ses préjudices personnels, liés directement et exclusivement à sa pathologie pleurale professionnelle;

ordonner qu'en application de l'article 40-IV de la loi du 23 décembre 1998, la majoration de la rente et la réparation des préjudices personnels de Monsieur X... soient mises à la charge de la branche AT-MP du régime général de la sécurité sociale et versées à Monsieur X... par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Quimper ;

débouter Monsieur Paul X... du surplus de ses demandes;

déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse Nationale des IEG et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Quimper.

La C.N.I.E.G. (Caisse nationale des industries électriques et gazières instituée par la loi du 9 août 2004) , a appelé à la cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Sud- Finistère par citation du 28 juillet 2005.

Par conclusions du 23 août 2005, soutenues à l'audience, elle a demandé au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale , en visant

différents textes et l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, de :

dire et juger recevable l'intervention de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières à l'instance,

A titre principal,

dire et juger qu'en application du paragraphe IV de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, les indemnités allouées, le cas échéant, seront mises définitivement à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale,

ce faisant , mettre hors de cause la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (C.N.I.E.G.) et déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Quimper.

A titre subsidiaire, s'agissant des préjudices invoqués,

Le Tribunal déboutera Monsieur X... de ses demandes de préjudices esthétique et d'agrément.

s'agissant des préjudices causés par les souffrances physiques, le Tribunal réduira à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée;

s'agissant du préjudice moral, le tribunal réduira à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée;

Enfin, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au terme de son argumentation, a demandé pour sa part au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale :

de constater que le versement de la rente allouée à Monsieur Paul X... en relation avec sa maladie professionnelle du 26 septembre 1986 relève du régime spécial de sécurité sociale d'Electricité de France;

de dire que les conséquences financières de la faute inexcusable d'Electricité de France seront à la charge exclusive de la Caisse Nationales des Industries Electriques et Gazières;

de juger que la mise en cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Sud-Finistère est mal fondée;

de rejeter les prétentions de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières .

Par jugement , en date du 14 Novembre 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER, a :

- alloué à Monsieur X... en réparation des souffrances physiques et morales causées par la maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur, la société EDF, une somme de trois mille cinq cents euros ( 3 500 € ), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

- condamné la Société EDF sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à verser à B... TANGUY la somme de mille euros ( 1 000 € ) ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement;

- dit que les conséquences financières de la faute inexcusable de la société EDF sont à la charge de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières dont relève Monsieur X...;

- dit qu'en application de l'article 40-III de la loi du 23 décembre 1998, la majoration de rente allouée par le jugement du 13 septembre 2004 prend effet à la date de dépôt de la demande de reconnaissance de faute inexcusable de Monsieur X..., soit mai 2003;

- mis hors de cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Sud -Finistère;

- rejeté toutes demandes autres, contraires ou plus amples des parties.

Le 22 Novembre 2005, Monsieur X..., a relevé appel de cette décision. Par conclusions, il soutient, au vu des souffrances physiques et morales qui ont été les siennes en raison de sa maladie professionnelle que l'indemnité qui lui a été allouée en première instance est notablement insuffisante. C'est pourquoi, il réclame à la Cour, réformant le jugement déféré , de :

- fixer les dommages et intérêts alloués à Monsieur Paul X... en réparation des chefs de préjudices personnels subis de la manière suivante:

préjudice causé par les souffrances physiques:

16 000 euros

préjudice causé par les souffrances morales:

20 000 euros

préjudice d'agrément

16 000 euros

soit un total de 52 000 euros

- assortir le versement de ces sommes des intérêts de droit à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société EDF au paiement d'une somme de 3 000 €

en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

La Société EDF, appelante incident, demande par conclusions et conclusions récapitulatives à la Cour de confirmer le jugement déféré pour l'indemnisation des préjudices de Monsieur X... à la somme de 3 500 euros, celui-ci n'ayant subi que des plaques pleurales dont les conséquences ont été modérées ( IP P 5%) .sur l'application de la loi du 23 décembre 1998, EDF soutient qu'il appartient à la seule Caisse Primaire d'Assurance Maladie de supporter la charge financière imputable aux conséquences de la maladie professionnelle du salarié causée par l'amiante. E.D.F. sollicite, in fine, de la Cour d'Appel:

- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé l'indemnisation du pretium doloris de Monsieur X... à la somme de 3 500 € ;

- constater que Monsieur Paul X... ne subit aucun préjudice d'agrément;

- en conséquence, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a refusé d'indemniser le préjudice d'agrément allégué par Monsieur X...;

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que les conséquences financières de la faute inexcusable d'EDF seront à la charge de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, laquelle sera mise hors de cause;

- mettre à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Sud-Finistère, en tant qu'organisme payeur du régime général de sécurité sociale , les conséquences financières de la faute inexcusable , en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998;

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que la majoration de la rente de Monsieur X... prendrait effet à compter de la date de dépôt de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable d'EDF;

- débouter Monsieur X... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

La Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières , également par conclusions récapitulatives soutient la même argumentation qu'EDF et demande sa mise hors de cause.

Enfin la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Quimper, par mémoire additionnel et récapitulatif sollicite la confirmation du jugement déféré qui l'a mise hors de cause.

MOTIVATION DE L'ARRET

Sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur X...

M. X... qui a été exposé, de 1966 à 1983, à la Centrale EDF de Brennilis aux poussières d'amiante , a contracté ensuite de cette exposition (certificat médical du Docteur C... du 26 .09.1986) une asbestose figurant au tableau no30 des maladies professionnelles relatif au plaques pleurales. Cette maladie a été prise en charge par la sécurité sociale comme maladie professionnelle.

Le 29 Novembre 1989, la commission médicale des sociétés d'EDF-GDF a considéré que les séquelles assez faibles de cette maladie, essentiellement des petites plaques pleurales des plèvres diaphragmatiques, justifiaient un taux d'I.P.P. de 5%.

Au vu de la faute inexcusable de son employeur reconnu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER le 13 septembre 2004 M. X... a sollicité l'indemnisation de ses préjudices personnels.

Une expertise judiciaire ordonnée avant dire droit sur la dite indemnisation par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale , a été effectuée par le Docteur Z... qui a constaté que M. X... âgé actuellement de 62 ans , aurait des douleurs thoraciques épisodiques et se montrerait très anxieux vis à vis de l'évolution de sa maladie. Sur les souffrances physiques et morales de M. X..., l'expert a estimé qu'elles pouvaient être évaluées à 3/7 . Il n'a constaté aucun dommage esthétique ni préjudice d'agrément.

Le Premier Juge n'a donc indemnisé que le pretium doloris modéré de M. X..., qu'il a chiffré à la somme de 3 500 euros, ce que remet en question la victime en produisant des attestations de son épouse et deux autres personnes qui ont constaté qu'il s'essouflait

rapidement à la marche ou à vélo. Un autre attestant, indique qu'il y a une vingtaine d'années ,M. X... était plus alerte et que depuis sa maladie il peine en cas d'effort. Enfin, un médecin le Docteur D..., indique que son état de santé se serait dégradé ce qui justifierait une révision du taux d'I.P.P..

L'examen de ces documents ne saurait cependant à l'évidence, conduire la Cour à réformer le jugement déféré sur l'évaluation de préjudices extra patrimoniaux de M. X....

C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé sur ce premier point, la somme de 3 500 € allouée à M. X... étant satisfactoire et portant intérêt de droit à compter de la décision de première instance. Toutes les autres demandes plus amples de M. X... seront rejetées.

Sur les demandes de l'EDF et de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières

EDF et le Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières sollicitent la réformation du jugement querellé qui a mis à la charge de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières

les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable d'EDF dont a été victime M. X... .

Elles font valoir, à cet effet, que M. X..., dont l'action en reconnaissance de faute inexcusable était prescrite, n'a pu, engager celle-ci qu'en vertu du régime dérogatoire instauré pour les victimes de l'amiante par les dispositions de la loi du 23 décembre 1998. Or, l'article 40 paragraphe IV de cette loi et le décret no99-1129 du 29 décembre 1999, mettent à la charge de la branches accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale les conséquences de la levée de cette prescription.

En outre, cette prise en charge des conséquences du risque amiante

serait la conséquence de la mutualisation du compte spécial prévu par le Code de la Sécurité Sociale, qui doit être appliquée au régime de sécurité sociale des industries électriques et gazières comme à tous les régimes de sécurité sociale. De surcroît , EDF sollicite l'imputation des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable au compte spécial.

La Cour ne saurait cependant adopter cette analyse des textes.

En effet, il convient de rappeler que si le régime général de la sécurité sociale a en charge les prestations en nature des ressortissants de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières , en revanche, les prestations en espèces-ce qui est manifestement le cas des majorations de rente et des indemnités allouées aux victimes d'une faute inexcusable de l'employeur- sont à la charge du régime spécial.

Il serait dès lors illogique que soit mis à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général

de la sécurité sociale les conséquences de la faute inexcusable d'entreprises comme E.D.F. qui ne versent aucune cotisation au régime général au titre du risque concerné".

C'est pourquoi la Cour, adoptant les motifs non contraires du Premier Juge sur ce point, mettra hors de cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Sud -Finistère et laissera à la charge du Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières les conséquences financières de la faute inexcusable commise par EDF dont relève M. X....

Il n'est pas inéquitable enfin, de débouter ce dernier de sa demande de frais irrépétibles dirigée contre EDF.

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Reçoit les appels principal et incident mais les dits mal fondés.

En conséquence

- Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

- Déboute Monsieur X... de sa demande de frais irrépétibles dirigée contre EDF.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 07/02/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 14 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-02-07; ?
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