Engagée à compter du 30 septembre 2002 en qualité d'assistante de gestion par la Société Galva 29 dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée de 23 mois Madame X... a fait l'objet le 28 octobre 2003 d'un licenciement pour faute grave;
Contestant le bien fondé d'une telle mesure et estimant qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits, elle a , le 11 février 2004, saisi le Conseil de Prud'hommes de BREST d'une demande en paiement de diverses sommes.
Déboutée de ses prétentions indemnitaires mais accueillie en celles concernant le versement de frais de déplacement ( 2 667,08 € ) et de repas ( 406,64 € ) , Madame X..., qui s'est vu allouer une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile par jugement en date du 26 décembre 2005, a régulièrement relevé appel de celui-ci le 26 Janvier 2006. '
Au soutien de son !recours, elle fait observer, essentiellement:
- qu'en désaccord sur les bases de calcul de ses déplacements, elle s'est heurtée à partir de l'été 2003 à un comportement discriminatoire de son employeur à son égard, caractérisé par une mise à l'écart , dans un bureau sans téléphone et sans aucun moyen de suivre sa formation,
- qu'elle justifie que, face à cette situation, elle s'est retrouvée dans l'impossibilité d'effectuer correctement et de manière complète les tâches qui lui ont été confiées et qu'elle devait nécessairement effectuer dans le cadre de sa formation,
- que contrairement à ce qui lui est reproché, elle n'a pas refusé de présenter au nouveau comptable son travail sur les heures du personnel puisqu'en réalité il lui a été demandé d'initier ce dernier à ce travail spécifique , ce qui n'entrait pas dans ses capacités,
- qu'il n'appartient pas à son tuteur de lui reprocher son comportement dans le cadre de sa formation théorique, et non pratique,
- que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer en conséquence les sommes de :
8 178,80 € à titre de dommages-intérêts en vertu des dispositions de l'article L 122-8-8 du Code du travail et 817,88 € au titre des congés payés afférents.
8 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des
dispositions de l'article 1382 du Code Civil.
191,20 € au titre' de la mise à pied conservatoire.
2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais non répétibles d'appel.
- que c'est à juste raison que les Premiers Juges ont fait droit sur la base des dispositions législatives et conventionnelles applicables à ses demandes concernant le versement des indemnités de déplacement et des indemnités de repas, et à celle consistant en la délivrance sous astreinte des bilans de stage de formation de juin et septembre 2003.
En réponse, la Société GALVA 29 fait valoir l'argumentation suivante :
l'accord du 26 février, 1976 sur les conditions de déplacement auquel Madame X... se réfère au soutien de ses prétentions ne s'applique qu'aux déplacements professionnels exécutés par des
' salariés exerçant un travail effectif et non par des stagiaires de la ' formation professionnelle pendant le temps de leur formation.
elle a toutefois décidé 'd'indemniser Madame X... de façon forfaitaire de ses frais de'déplacement et de repas depuis le siège de l'entreprise jusqu'à son lieu de formation, et ne saurait lui être redevable de quelque somme que ce soit.
les attestations produites par la salariée ne sont pas suffisamment pertinentes pour contredire celles qu'elle verse au dossier et qui établissent qu'elle a refusé d'exécuter les ordres et directives de son tuteur Monsieur Y... et a fait ainsi preuve d'une insubordination manifeste.
il est établi par ailleurs que Madame X... est arrivée en retard à plusieurs reprises aux cours de formation théorique et qu'elle en a été exclue par 4 fois .
les bilans de stage de formation ont été adressés à Madame X... par courrier officiel du 27 Janvier 2006.
' déboutée de ses prétentions, l'appelante devra lui verser une somme de 5 000 € pour abus de droit d'agir en justice, et une indemnité de 3 000 € pour frais non répétibles. ,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour déclare se référer expressément aux écritures que
-4
celles-ci ont prises et développées oralement devant elle.
DISCUSSION
- Sur les frais de !déplacement et les indemnités de repas Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L 981-1 et L 981-0 du Code du Travail que l'employeur qui conclut un contrat de qualification s'engage à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle, et que la formation est dispensée pendant le temps de travail: qu'en conséquence, celle-ci étant une modalité particulière et obligatoire de l'exécution du contrat de travail, les déplacements effectués à cette occasion (frais de transport de l'hébergement) doivent être assimilés à des déplacements professionnels et, à ce titre, pris en charge par l'employeur;
Considérant que, renvoyant à l'application de la convention collective en ses dispositions sur les conditions de déplacements (accord du 26 février 1976), la Cour rappelle qu'à défaut de précision
dans le contrat de travail, le point de départ du déplacement est le domicile du salarié, et', retient les calculs établis par Madame X... à partir des barèmes fiscaux repris par les Premiers Juges ' : que la décision sera do nc confirmée sur ce chef de demande.
- Sur le licenciement de Madame X...
Considérant qu'aux termes de la lettre du 28 octobre 2003 qui fixe les limites du débat judiciaire, Madame X... a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
- refus délibéré d'occuper le nouveau local mis à sa disposition depuis la mi-juillet 2003.
- refus de montrer à Monsieur Z..., comptable, nouvellement entré dans l'entreprise, l'action étudiée sur le suivi des heures du personnel.
- manque d'assiduité aux cours dispensés par le centre de formation
du Ponant (retards, exclusions);
Considérant que pour rapporter la preuve qui lui incombe de la faute grave qu'il invoque, la Société GALVA 29 verse au débat:
- les attestations de Monsieur A... responsable de production, Monsieur Mickaël Z..., comptable, et KERGADALLAN tecnhico-commercial, qui précisent qu'à plusieurs
reprises, et en vain Monsieur Y..., directeur de la société, a demandé à Madame X... d'occuper le bureau qui lui était affecté et qui était équipé d'un mobilier neuf ainsi que d'un ordinateur portable (pentium), et que le 17 octobre 2003, celle-ci a refusé de montrer à Monsieur Z... son travail sur les heures du personnel, prétextant qu'elle n'était pas là pour former le personnel.
- l'état de présence dé Madame X... , stagiaire en BTS assistante de gestion PME-PMI précisant qu'elle est ainsi en retard de 5 à15 minutes le 29 septembre et a été exclue du cours les 30 septembre, 7 et 14 et 20 !,octobre pour retards de plus de 15 minutes.
Considérant que de son côté Madame GARREC verse au débat, le listing de la définition des moyens et actions qu'elle devait accomplir ainsi que des témoignages de Messieurs B..., C... et D... selon lesquels:
sans explication elle a été placée seule dans un bureau sans informatique.
le portable mis à sa disposition dans le nouveau local était obsolète (sans souris, sans imprimante, sans connexion au serveur), et elle n'avait plus de contact avec le personnel et les clients de l'entreprise.
cette mise à l'écart n'était pas sans relation avec la réclamation qu'elle avait formulée sur le remboursement des frais engagés pour suivre sa formation.
Monsieur Y..., directeur de la Sté a précisé le 15 Juillet 2007 qu'il "mettait la petite en punition" dans le bureau du fond;
Considérant qu'il ressort de ces différentes pièces que, parmi ses fonctions, Madame X... devait répondre au téléphone; recevoir et diriger les clients en l'absence de certains salariés, et que l'employeur n'établit pas qu'elle était à même de le faire dans le bureau oÿ il l'a brusquement affectée mi-juillet 2003: que de la même manière, il ne démontre pas que l'ordinateur mis à sa disposition était performant, qu'elle pouvait exercer ses fonctions dans des conditions optimales et que le refus réitéré qu'elle a opposé à occuper son bureau revêtait un caractère fautif dans un tel contexte;
Considérant par ailleurs que la simultanéité des revendications de Madame X... et de sa mise à l'écart n'est pas sans interroger la Cour;
Considérant que !les déclarations des témoins de l'incident survenu le 17 octobre 2003 au sujet des informations devant être communiquées au nouveau comptable sont contradictoires: que
preuve n'étant pas établie que ce jour là Madame X... a opposé un refus à exécuter une tâche qui lui incombait et qui avait été clairement définie, ce second motif ne sera pas retenu;
Considérant que les retards de la salariée au centre de formation ne peuvent motiver un licenciement pour faute grave; qu'il convient en conséquence de dire que la rupture anticipée du contrat de qualification incombe à' l'employeur et revêt un caractère' injustifié;
Considérant qu'il' convient en conséquence d'allouer à ' Madame X... les sommes de:
291,20 € au titre de la mise à pied conservatoire
8 178,80 € à titre de dommages-intérêts en vertu des dispositions de l'article L 122-3-8 du Code du travail et 817,88 € au titre des congés payés y afférents , soit au total 8 996,68 € ;
Considérant que, faute par elle de démontrer que la rupture de son contrat de qualification s'est déroulée dans des conditions particulièrement vexatoires, Madame X... sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil ;
Considérant qu'il s'avère que les bilans de stage de formation ont été adressées à Madame X... en cours de procédure;
Considérant enfin que, déboutée de sa demande d"indemnité pour frais non répétibles; la Sté GALVA 29 devra verser à ce titre à Madame X... une somme de 800 euros qui viendra s'ajouter à ' celle de 1 000 euros allouée par les Premiers Juges.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire,
- Réforme le jugement déféré en ce qu'il dit que le licenciement de Madame X... pour faute grave était justifié.
- Le confirme en ses dispositions concernant l'allocation à cette dernière de rappels d'indemnité de déplacement, de repas et pour frais non répétibles d'appel.
- Statuant de nouveau,
- Dit que la rupture du contrat de qualification pour faute grave est injustifiée.
- Condamne la Société GALVA 29 à verser à Madame X... les sommes de:
* 291,20 euros au titre des jours de mise à pied.
* 8 996,68 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122-3-8 du Code du travail.
* 800 euros sur le tonde ment de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui viendra s'ajouter à celle de 1 000 euros allouée ' par tes Premiers Juges. ',
- Déboute la Société GALVA 29 de sa demande d'indemnité pour frais non répétibles et la condamne aux dépens.
Le Greffier,
S ~~-.