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21/12/2006 | FRANCE | N°792

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0014, 21 décembre 2006, 792


Selon offre de prêt acceptée le 25 janvier 2002 le Crédit Lyonnais a consenti à Monsieur Jean-Luc X... un prêt de 24 400 euros remboursable en 84 mensualités de 376,35 euros, garanti par le cautionnement personnel de sa mère Madame Y... veuve X... ; les fonds ont été débloqués le 7 février 2002.

Par acte authentique signé le 21 juin 2002 Madame X... a acquis un terrain à TIIVILLAC pour le prix de

13 720,41 euros.

Le 23 octobre 2002 Monsieur X... et sa mère Madame X... ont sollicité la qualité de co-emprunteurs solidaires deux prêts immobiliers, l'un sans

intérêts d'un montant de

15 244 euros, le second un prêt d'accession sociale d'un ...

Selon offre de prêt acceptée le 25 janvier 2002 le Crédit Lyonnais a consenti à Monsieur Jean-Luc X... un prêt de 24 400 euros remboursable en 84 mensualités de 376,35 euros, garanti par le cautionnement personnel de sa mère Madame Y... veuve X... ; les fonds ont été débloqués le 7 février 2002.

Par acte authentique signé le 21 juin 2002 Madame X... a acquis un terrain à TIIVILLAC pour le prix de

13 720,41 euros.

Le 23 octobre 2002 Monsieur X... et sa mère Madame X... ont sollicité la qualité de co-emprunteurs solidaires deux prêts immobiliers, l'un sans intérêts d'un montant de

15 244 euros, le second un prêt d'accession sociale d'un montant de 76 964,10 euros.

Le 3 juillet 2003 les consorts X... ont signé l'acte de prêt sous la forme d'acte authentique.

Le 8 octobre 2003 Monsieur X... a versé la somme de 7 000 euros en remboursement partiel anticipé du prêt souscrit en février 2002.

Jean Luc GAUTHIER et Anne-Marie Y... veuve X... ont assigné le Crédit Lyonnais en nullité des contrats de prêts, annulation de l'inscription d'hypothèque, le paiement de dommages-intérêts, puis ont renoncé à leur demande d'annulation du prêt personnel de 24 400 euros, ont sollicité sa résolution, la restitution des sommes indûment perçues.

Par jugement du 18 octobre 2005 le tribunal de grande instance de VANNES a débouté les consorts X... de leurs demandes, le Crédit Lyonnais de sa demande de dommages-intérêts, les a condamnés au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Les consorts X... qui ont interjeté appel sollicitent l'infirmation du jugement,

- la nullité du contrat de prêt concernant l'offre préalable du 25 janvier 2002, en limiter la restitution à la somme de 17 400 euros, compte tenu du remboursement anticipé du prêt, l'annulation des frais, commissions et pénalités.

- la nullité des contrats de crédit logement, en limiter la restitution à la somme débloquée soit 75 588,47 euros, la condamnation du Crédit I Lyonnais à restituer la totalité des échéances réglées, commissions, frais, pénalités intérêts.

- à titre subsidiaire.ils sollicitent à titre de dommages-intérêts la somme de 50 000 euros, pour défaut de conseil.

- la condamnation du Crédit Lyonnais à restituer la totalité des frais et commission honoraires du notaire et frais d'hypothèque.

Ils sollicitent une indemnité de 4 000 euros au titre des frais

irrépétibles.

Pour l'essentiel ils font valoir, sauf à se référer aux dernières écritures, pour un plus ample exposé des moyens :

- il n'y a pas de demande nouvelle, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles de première instance même si leur fondement juridique est différent ; le fondement juridique retenu sur le code de la consommation, et crédit en matière immobilier, d'ordre public ne rend pas irrecevable les demandes de nullité.

- l'offre de prêt du 25 janvier 2002 ne comportait pas de tableau d'amortissement, ni de contrat d'assurances, ni d'acceptation en méconnaissance des dispositions des articles L 313.2 et L 312.7 et 312.8 du code de la consommation, ce qui entraîne la nullité de l'acte.

- après remboursement anticipé du prêt il n'y a pas eu nouvelle offre préalable.

- les crédits immobiliers ne respectent pas les dispositions de l'article L 312.10 du code de la consommation, les enveloppes dactylographiées ne peuvent prouver l'acceptation donnée par les emprunteurs.

Ils reprochent au Crédit Lyonnais un comportement fautif, de leur avoir laissé croire que les échéances de prêt de 24 400 euros allaient être annulées lors de l'octroi des crédits immobiliers, seule l'échéance de 544,05 euros serait dûe ; le remboursement du prêt initial par le prêt à taux zéro est une manoeuvre trompeuse, la somme de

13 720, 41 euros ayant été réglée deux fois une fois lors de l'acte de vente le 21 juin 2002, une seconde fois le 24 septembre par crédit lors du déblocage du prêt immobilier, la banque ayant ainsi utilisé les fonds des crédits immobiliers pour se payer elle-même.

- cet empilement des prêts lui a occasionné des frais importants ; l'assurance souscrite pour le premier prêt n'est pas prouvée, alors que des mensualités ont été constamment versées.

- les contrats irréguliers, le détournement d'un contrat immobilier déguisé sur un contrat de prêt personnel, le détournement de l'objet de crédit de 0% sont autant de manquements au devoir de vigilance ; le Crédit Lyonnais n'a pas rempli son devoir d'information en ne s' assurant pas de leur plein accord sur le montage retenu, en ne leur expliquant pas les avantages et inconvénients des choix imposés.

Le Crédit Lyonnais conclut à la confirmation du jugement, à la condamnation des consorts X... au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il dénonce les demandes nouvelles des consorts X... prohibées en cause d'appel, le premier juge ayant rappelé qu'il n'avait pas à répondre aux prétentions et aux moyens non repris dans les dernières conclusions ; qu'ainsi il n'était plus demandé que la réduction du prêt PAS et la résolution du prêt personnel de 24 400 euros.

Il réplique que :

- l'offre de prêt du 25 janvier 2002 n'entre pas dans le champ d'application des articles L 312.1 et suivants du code de la consommation, les parties ayant décidé de les soumettre aux dispositions des articles L 311 et suivants du code de la consommation l'utilisation plus de 5 mois après signature du prêt pour l'acquisition d'un terrain ne peut faire requalifier l'opération en opération immobilière.

- ce prêt a été remboursé partiellement en octobre 2003 à hauteur de

7 000 euros, après déblocage du prêt à taux zéro ; il avait été convenu d'un remboursement partiel anticipé du prêt personnel à concurrence du prix d'achat du terrain par le prêt à taux zéro, ce qui n'est intervenu qu'à hauteur de 7 000 euros.

- Monsieur X... ne peut pas s'étonner que le Crédit Lyonnais ait continué à prélever des échéances de 254,45 euros.

- les offres de prêt immobilier du 10 mars 2003 sont régulières, acceptées après l'expiration du délai de 10 jours.

- Monsieur X... avait souscrit une assurance facultative, les primes mensuelles ont été régulièrement prélevées.

- Madame X... a paraphé et signé la demande de prêt du 23 octobre 2002 en qualité de co-emprunteur, elle a fourni les justificatifs demandés ; elle a réitéré sa signature dans l'offre de prêt et son engagement de co-emprunteur solidaire dans l'acte notarié du 3 juillet 2003.

- le déblocage des prêts est intervenu au fur et à mesure de l'avancement des travaux par paiement direct auprès du constructeur, avec établissement à chaque versement d'un nouveau tableau d'amortissement; les prêts accordés ont donc été utilisés conformément à leur objet et pour leur montant.

Le Crédit Lyonnais a déposé le 19 octobre 2006 des conclusions de procédure le 19 octobre 2006, demandant le rejet des débats des pièces et conclusions déposées le 18 octobre 2006, veille de l'ordonnance de clôture.

La Cour, par application des articles 14 à 16 du nouveau code de procédure civile rejettera les pièces 34 à 39, leur communication la veille l'audience ne permettant pas au Crédit Lyonnais d'y répondre; les conclusions seront toutefois maintenues en la cause, dans la mesure où elle ne modifient pas les termes du débat.

DISCUSSION:

Sur la demande d'irrecevabilité des demandes nouvelles :

Attendu que le tribunal de grande instance de VANNES, par application des dispositions de l'article 753 du nouveau code de procédure civile a expressément jugé qu'il n'avait pas à répondre aux prétentions et moyens qui n'avaient pas été repris dans les dernières conclusions; que les consorts X... reprennent leurs demandes d'annulation des prêts souscrits le 6 février 2002 et 10 mars 2003, demandes initiales en première instance, transformées en demande de résolution pour le premier, et de réduction pour le second, fondées sur les mêmes moyens ; que les prétentions ne peuvent être expressément considérées comme nouvelles en cause d'appel, par application des dispositions de l'article 565 du nouveau code de procédure civile, à l'exception de la demande d'annulation du prêt du 6 février 2002, contre lequel les consorts X... avaient abandonné toute demande.

Sur les prêts immobiliers du 10 mars 2003 :

Attendu que les consorts X... ont renseigné le 23 octobre 2002 une demande de prêt, paraphée et signée par Monsieur X... et sa mère Madame X... en qualité de coemprunteur.

Que l'offre de prêt du 10 mars 2003 a été reçue par les emprunteurs le 11 mars 2003 comme indiqué expressément par les emprunteurs, offre qui a été acceptée le 22 mars 2003, après l'expiration au délai de 10 jours, réitération formulée par les consorts X... dans l'acte de prêt du 3 juillet 2003 ; qu'il n'existe pas en la cause de violation de l'article L 312.10 du code de la consommation.

Sur la responsabilité du crédit Lvonnais :

Attendu que les consorts X... reprochent à la banque de leur avoir laissé croire que les échéances du prêt de 24 400 euros du 6 février 2002 allaient être annulées par la mise en place des deux prêts immobiliers de 15 244,90 euros et 76 964,10 euros.

Attendu que l'offre de prêt du 10 mars 2003 concernait le financement d'un terrain et la construction d'une maison individuelles, pour un coût total de 92 209 euros ; que la demande initiale de prêt était ainsi libéllée :

- coût de l'acquisition du terrain ...................................24 400 euros - coût de la construction ..:.................................-...........76 453 euros 90 853 euros

non compris les frais de dossier.

Qu'il était convenu et non contesté que ces prêts étaient destinés à refinancer l'achat du terrain, à des conditions plus avantageuses que le prêt personnel initialement accordé en février 2002.

Que dans ces conditions le Crédit Lyonnais a débloqué le 24 septembre 2003 une somme de 13 720 euros correspondant au coût d'acquisition du terrain, somme créditée sur le compte de Monsieur X..., étant observé que le prix avait déjà été payé en juin 2002 lors de l'acquisition du terrain, avec un complément de 6 861 euros outre la comptabilité du notaire ;

Attendu que Monsieur X... n'a remboursé sur le prêt initial de 24 400 euros que la somme de 7 000 euros (alors qu'il avait dû rembourser au minimum 13 720 euros) ;

Que le Crédit Lyonnais, en présence d'un remboursement anticipé du prêt a établi un nouveau tableau d'amortissement, sans qu'il y ait eu obligation à sa charge de présenter une nouvelle offre de prêt, ramenant les échéances restant dûes à la somme de 254,45 euros ;

Qu'il n'existe aucune "apparence trompeuse", aucune fraude à l'égard de Monsieur X... ;

Attendu qu'il résulte des documents de la cause que le Crédit Lyonnais, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur présentation des facture a débloqué l'intégralité des sommes prêtées à hauteur de 92 208,99 euros, coût global de l'opération de construction ; qu'il est établi que les prêts ont été utilisés conformément à leur objet et pour leur montant ;

Attendu qu'à chaque nouveau déblocage les emprunteurs ont reçu un tableau d'amortissement complémentaire, détaillant les nouveaux prélèvements ; qu'ainsi les consorts X... ont été régulièrement informés ;

Attendu qu'il est justifié de la souscription de contrats d'assurances;

Attendu qu'en outre Madame X... reproche au Crédit Lyonnais de ne pas lui avoir conseillé de s'engager en qualité de caution, non de co-emprunteur ;

Que Madame X... a expressément rempli la demande de prêt, en qualité de co-emprunteur, a accepté l'offre de prêt, réitéré devant notaire son acceptation ; qu'elle ne peut utilement prétendre qu'elle n'avait pas entendu s'engager au delà d'un acte de caution" ;

Qu'il convient de souligner que Madame X... a déclaré être domiciliée à la même adresse que son fils, et ce depuis plusieurs années ;

Attendu que les consorts X... sont mal fondés en leur demande de dommages-intérêts;

Remboursement de frais de notaire et d'hypothèque :

Attendu que s'il est de jurisprudence constate que ces frais sont intégrés dans le taux effectif global du fait de leur caractère déterminable ; qu'il résulte de l'acte de prêt que les frais d'acte et les frais de garantie ont été inclus à hauteur de 983,00 euros ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser au Crédit Lyonnais la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel qui seront indemnisés parla somme de 1 500 euros ;

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Rejette des débats les pièces 34 et 39 ;

Déboute les consorts X... de leur appel ;

Confirme le jugement du 18 octobre 2005 ;

Y additant,

Condamne les consorts X... à verser au Crédit Lyonnais une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 792
Date de la décision : 21/12/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vannes, 18 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-12-21;792 ?
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