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12/12/2006 | FRANCE | N°508

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0007, 12 décembre 2006, 508


FAITS ET PROCÉDURE

Georges X... et son épouse, Lucienne Y... ont eu deux enfants, Daniel et André.

Madame Y... est décédée le 15 mai 1979.

A compter de l'année 1981 Georges X... a vécu avec Madame Suzanne Z... veuve A....

Madame A... est décédée le 4 février 1990 en l'état :

• d'un testament olographe du 10 avril 1987 instituant Georges X... légataire universel ; par jugement du 19 mai 1992 le Tribunal de grande instance de Nantes débouta les héritiers de Madame A... de leur demande en nullité de ce testament,

• d'un testament

olographe du 3 janvier 1988 instituant pour légataire universel André X... ; ce dernier a été envoyé en ...

FAITS ET PROCÉDURE

Georges X... et son épouse, Lucienne Y... ont eu deux enfants, Daniel et André.

Madame Y... est décédée le 15 mai 1979.

A compter de l'année 1981 Georges X... a vécu avec Madame Suzanne Z... veuve A....

Madame A... est décédée le 4 février 1990 en l'état :

• d'un testament olographe du 10 avril 1987 instituant Georges X... légataire universel ; par jugement du 19 mai 1992 le Tribunal de grande instance de Nantes débouta les héritiers de Madame A... de leur demande en nullité de ce testament,

• d'un testament olographe du 3 janvier 1988 instituant pour légataire universel André X... ; ce dernier a été envoyé en possession des biens composant ce legs universel par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Nantes du 29 juin 1993.

Georges X... est décédé le 22 octobre 1991 en l'état d'un testament du 8 juin 1991 aux termes duquel il léguait à son fils, André, la quotité disponible. Par jugement en date du 17 février 1994, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 7 novembre 1994, le Tribunal correctionnel de Nantes, constata qu'André X... était l'auteur de ce testament et le déclara coupable d'un faux en écriture privée.

Estimant que les déclarations de successions concernant tant Georges X... que Madame A... avaient sous-estimé certains biens et en avaient omis d'autres, l'administration fiscale notifia des redressements.

Par jugement du 7 juin 1994 confirmé par arrêt du 26 septembre 1995, le Tribunal de grande instance de Nantes ordonna l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de Georges X..., désigna Maître B..., notaire à Nantes pour y procéder, Maître C..., commissaire-priseur à l'effet de composer des lots et Monsieur D... en qualité d'expert aux fins d'estimer l'immeuble situé à RÉZÉ dépendant de la succession.

Après dépôt du rapport d'expertise, par jugement du 18 avril 2001 le Tribunal de grande instance de Nantes :

-2-

4 ordonna la jonction entre les procédures opposant André et Daniel X... que celles relatives aux redressements fiscaux,

4 ordonna l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Lucienne Y... épouse X... et de la communauté ayant existé entre les époux X... et commit pour y procéder Maître E..., notaire à Nantes,

4 débouta Daniel X... de sa demande en nullité du testament du 3 janvier 1988 de Madame A... en faveur d'André X..., de sa demande en recel successoral dans la succession de Madame A... et d'attribution de l'immeuble dépendant de cette succession situé ...,

4 débouta André X... de sa demande en nullité des procédures de redressement fiscal concernant la succession de Madame A...,

4 fixa la valeur de l'appartement situé ..., à la somme de 250.000 francs et dit que les droits seront calculés sur ce montant,

4 dit que les sommes de 42.000 francs et 6000 francs n'ont pas à être intégrées dans l'actif successoral de Madame A...,

4 constata qu'il n'y avait plus de litige concernant le versement AFER et une somme de 10.000 francs puisque les services fiscaux n'avaient pas maintenu la taxation ainsi que sur la prise en compte de 3000 francs pour les frais funéraires, de 5865 francs pour les impôts et taxes et qu'André X... avait abandonné sa demande de prise en compte des charges de copropriété pour 13.269 francs ainsi que sa contestation du forfait mobilier,

4 débouta André X... de sa contestation concernant la taxation d'une somme de 89.000 francs et déclara justifiée la prise en compte de cette somme comme un don manuel de Madame A... à André X...,

-3-

4 débouta André X... de sa demande de prise en compte des sommes de 42.000 francs et de 26.000 francs à titre de rémunération en qualité d'auxiliaire de vie de Madame A...,

débouta André X... de sa demande de déduction de 22.000 francs et de la taxe foncière de 1989 de l'actif de la succession de Madame A...,

4 débouta André X... de sa contestation sur les soldes de comptes de Madame A... et dit que les services fiscaux sont bien fondés à retenir que les sommes de 3618 et 3795 francs doivent figurer à l'actif successoral de Madame A...,

4 débouta André X... de sa demande d'inscription au passif successoral de Madame A... d'une somme de 441,42 francs correspondant à une facture EDF,

4 dit qu'André X... s'est rendu coupable d'un recel successoral dans la succession de Georges X... pour une somme de 627.861,21 francs et pour le montant de la quotité disponible et qu'il ne peut prétendre à aucune part dans les montants recélés,

4 constata que le redressement fiscal porte sur une somme de 458.183,42 francs reçue par André X... à titre de don manuel de son père et qu'il a été accepté par Daniel X...,

4 débouta André X... de ses contestations relatives à la reconstitution de l'actif successoral de Georges X...,

4 débouta André et Daniel X... de leur contestation de la valeur de l'immeuble situé à RÉZÉ, rue de la Grand'haie et retint la valeur de 680.000 francs établie par les services fiscaux sauf si la licitation aboutissait à un prix différent qui s'imposera aux parties,

4 ordonna la licitation en un seul lot de l'immeuble situé ... Grand'haie sur une mise à prix de 400.000 francs,

4 débouta André X... de ses contestations relatives à la taxation du véhicule automobile, à l'inscription au passif successoral de Georges X... des sommes de 3202 et 705francs, au nombre de parts et au calcul des droits,

4 débouta Daniel X... de sa demande d'exécution provisoire,

4 renvoya Daniel et André X... devant le notaire liquidateur,

4 débouta André X... de sa demande formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et le condamna à payer, à ce titre, à Daniel X... une somme de 5000 francs,

4 dit que les services fiscaux supporteront la charge des dépens qu'ils ont engagés dans l'instance no 95/1245 concernant la succession de Madame A...,

4 ordonna un partage par moitié du reste des dépens entre André et Daniel X....

André X... forma appel de ce jugement.

Par arrêt du 1" juillet 2003 la Cour d'appel de Rennes :

4 confirma le jugement en ce qu'il avait ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre Lucienne Y... et Georges X... et la succession de Madame Y...,

4 avant dire droit sur la demande en nullité du testament en date du 3 janvier 1988, donna injonction à André X... de déposer l'original au greffe et ordonna une expertise en vérification d'écritures confiée à Madame F...,

4 ordonna un sursis à statuer sur le surplus du litige dans l'attente du rapport d'expertise et de la solution qui sera donnée au recours en révision formé par Monsieur André X....

Par ordonnance du 10 décembre 2003 le conseiller de la mise en état rejeta la demande formée par André X... tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par Daniel X... quant aux dispositions du jugement relatives aux biens provenant de la succession A....

Par ordonnance du 18 mai 2004 le conseiller de la mise en état débouta André X... de sa demande tendant à voir dire et juger que son père avait renoncé au bénéfice du testament du 10 avril 1997 par lequel G... MEDARD l'instituait légataire universel.

Le 17 novembre 2005 Madame H... déposa son rapport au greffe de la Cour. Les conclusions de ce rapport sont les suivantes :

"Le testament du 3 janvier 1988 ainsi que l'enveloppe ayant contenu ce testament, ne sont pas de la main de Madame Suzanne Z... veuve A.... Ce sont des faux par imitation".

Vu les dernières conclusions des parties à savoir les conclusions d' André X... en date du 28 septembre 2006, celles de Daniel X... en date du 16 octobre 2006 et celles du Directeur général des impôts du 14 mars 2006,

MOTIFS DE LA DÉCISION

* SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER

Aux termes de l'article 110 du nouveau code de procédure civile le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision frappée de tierce-opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.

Faisant application de ce texte l'arrêt de cette Cour en date du l' juillet 2003 ordonna un sursis à statuer dans l'attente de la solution qui sera donnée au recours en révision formé par André X... à l'encontre de l'arrêt l'ayant déclaré coupable d'un faux en écriture privée et fait usage dudit faux, en l'espèce le testament olographe daté du 8 juin 1991 émanant prétendument de Georges X... et désignant André X... comme légataire de la quotité disponible dans sa succession.

Cet arrêt précisait qu' André X... justifiait avoir saisi le 26 juin 2002 la Commission de révision des condamnations pénales à la Cour de Cassation d'un recours enrôlé sous le no 02 REV 079 mais qu'il n'y avait lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer que pour les seuls points litigieux susceptibles d'être modifiés par l'issue de la procédure de révision.

A ce jour André X... justifie que, par décision du 3 avril 2006, la Commission de révision des condamnations pénales de la Cour de Cassation a ordonné un supplément d'information dans une procédure enrôlée sous le no

05 REV 101 relative à la révision de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 7 novembre 1994.

Si cette procédure n'est pas enrôlée sous le même numéro que celle qui avait conduit la Cour à ordonner un sursis à statuer et s'il apparaît donc qu'André X... a présenté un nouveau recours, vraisemblablement après l'échec du premier, il convient néanmoins de constater que l'arrêt du 7 novembre 1994 fait toujours, à ce jour, l'objet d'un recours en révision.

Dès lors il y a lieu de proroger le sursis à statuer d'ores et déjà ordonné dans les mêmes conditions et limites que celles définies par l'arrêt du 1" juillet 2003, c'est à dire uniquement en ce qui concerne la succession de Georges X... et de statuer sur le litige relatif à la succession de Madame A....

* SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE DANIEL X...

Aux termes de l'article 970 du code civil le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre forme.

Ce texte impose une rédaction intégrale de la main du testateur. Toutefois une mention apposée par un tiers ne porte pas atteinte à sa validité et se trouve simplement dépourvue d'effet si le testament était antérieurement sorti des mains du testateur complet et revêtu de toutes les formes légales, à moins qu' elle ne concerne une condition de validité du testament ou qu' elle ne modifie la volonté du testateur.

Dans le cas présent André X... demande à la Cour de déclarer Daniel X... irrecevable en ses demandes, faute d'intérêt à agir, au motif que le testament en date du 10 avril 1987 rédigé par Madame A... au profit de leur père, Georges X... est nul pour ne pas respecter les dispositions de l'article 970 du code civil.

A l'appui de sa demande il fait valoir que le testament du 10 avril 1987 attribué à Madame A... a été rédigé par deux personnes distinctes.

En page 8 de son rapport Madame H..., à qui ce testament avait été remis à titre de pièce de comparaison, indique que deux des mentions apposées ne sont pas de la main de Madame A... : celle relative à son adresse et celle relative à sa date de naissance.

Toutefois ces mentions apposées par un tiers n'affectent pas les conditions légales de validité du testament, celui-ci étant rédigé de la main de l'intéressée qui l'a également daté et signé. Elles ne contredisent ni ne modifient la volonté de la testatrice et sont étrangères au testament qui se suffit à lui-même.

La sommation interpellative du 29 octobre 2003 aux termes de laquelle Maître I..., notaire à RÉZÉ, reconnaît l'existence de deux écritures et indique que Georges X... ne lui demanda jamais de déposer ce testament au rang des minutes n'est pas de nature à mettre en doute la validité de ce testament.

Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction, ce testament sera déclaré valable et André X... sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer son frère irrecevable en ses demandes, faute d'intérêt à agir.

* SUR LE RECEL SUCCESSORAL

En application de l'article 792 du code civil l'héritier qui a diverti ou recelé les effets de la succession est privé de sa portion dans les dits effets.

Constitue un recel toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quelques soient les moyens employés pour y parvenir.

- sur le recel par usage d'un faux testament

Celui qui a cherché à s'approprier toute une succession en produisant un faux testament l'instituant légataire universel s'est rendu coupable d'un recel et ne recevra aucun bien de la succession, tout en restant tenu des dettes.

Dans le cas présent il ressort du rapport d'expertise que le testament du 3 janvier 1988 dont se prévaut André X... au préjudice de son frère est un faux. Il est encore acquis aux débats que ce dernier, qui déclarait l'avoir découvert par hasard en débarrassant la cave, utilisa ce faux en effectuant immédiatement une déclaration de succession et en se faisant envoyer en possession.

L'utilisation par André X... de ce faux testament tendant à modifier le partage à son profit, constitue un recel successoral.

En conséquence la décision du premier juge sera infirmée, l'ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Nantes du 29 janvier 1993 envoyant André X... en possession de son legs universel sera déclarée nulle et de nul effet ainsi que l'attestation de propriété reçue par Monsieur J..., notaire à Nantes le 16 août 1993, le testament du 10 avril 1987 par lequel Madame A... a institué Monsieur Georges X... comme légataire universel sera déclaré bon et valable et produira son plein et entier effet.

André X... sera privé de tout effet dans la succession de Madame A... et, par l'effet de ce recel, de tout bien provenant de la succession A... dans celle de son père.

En conséquence Madame A... n'ayant aucun héritier réservataire, Monsieur Daniel X..., venant aux droits de son père, sera envoyé en possession du legs universel de celle-ci.

- sur le recel par détournement de biens

Constitue également un recel successoral la dissimulation soit de biens ayant fait l'objet de dons manuels, soit la dissimulation de retraits de fonds effectués sur les comptes de cujus.

Daniel X... demande à la Cour de dire et juger que son frère a détourné de la succession de Madame A... diverses sommes qui doivent être réintégrées dans la masse successorale.

- la somme de 89.000 francs

Le 27 décembre 1989, soit un mois avant le décès de Madame MEDARD, André X... souscrivit auprès de la compagnie d'assurances Générali Exel une police d'assurance sur la vie et versa un apport de 170.000 francs.

Le même jour Madame A... établit un chèque de 89.000 francs au profit de la compagnie Générali, chèque qui fut débité le 12 janvier 1990 sur son compte ouvert à la Société Générale.

André X... affirme que ce versement de 89.000 francs n'a pas servi à financer partiellement son apport de 170.000 francs et , pour prouver ses dires, il produit aux débats la photocopie de deux chèques datés du 27 décembre 1989, l'un de 98.200 francs tiré sur son compte ouvert à La Poste, l'autre de 78.000 francs tiré sur son compte ouvert au Trésor Public, les extraits de compte y afférents, ainsi qu'un courrier émanant de Générali lui donnant quittance de ces deux versements.

Toutefois les pièces ainsi produites ne sont que de simples photocopies et non des originaux, ce qui laisse planer un doute sur leur force probante.

En outre lors du décès de Madame A... aucune déclaration relative au contrat souscrit par Madame A... auprès de Générali, à hauteur de 89.000 francs, ne fut présentée à l'administration fiscale et aucune des pièces du dossier ne vient établir que Madame A... avait elle-même souscrit un contrat auprès de Générali le 27 décembre 1989.

Les mentions relatives au montant, au bénéficiaire, au lieu et à la date du chèque de 89.000 francs tiré le 27 décembre 1989 sur le compte de Madame A... ressemblent étrangement à l'écriture d'André X....

Enfin André X..., qui bénéficiait pour toute ressource de l'allocation adulte handicapé, n'explique pas comment il aurait pu disposer d'une épargne lui permettant de verser 170.000 francs pour financer une police d'assurance sur la vie.

Il convient donc, avant dire droit, d'ordonner une mesure d'instruction à l'effet de rechercher si Madame A... avait effectivement souscrit un contrat auprès de la compagnie Générali en décembre 1989 et de déterminer l'origine exacte de l'apport de 170.000 francs versé par André X....

- sur les sommes de 42.000 francs et de 26.000 francs

Lors du contrôle fiscal l'administration constata que, dans l'année ayant précédé le décès de Madame MEDARD, André X... avait bénéficié de deux chèques, l'un daté du 30 janvier 1989 de 42.000 francs, l'autre daté du 14 septembre 1989 de 26.000 francs tirés sur le compte ouvert à la Société Générale au nom de Madame A....

André X... ne conteste pas avoir reçu ces chèques mais soutient qu'ils correspondaient au remboursement de frais par lui engagés au profit de la de cujus.

A l'appui de ses dires il verse aux débats la photocopie d'un relevé bancaire afférent à la période du 6/2/1988 au 8/2/1989 sur lequel figure la mention suivante : "André fait mes courses tous les jours et ce 30/1/1989 par chèque de 42.000 francs le rembourse de toutes les dépenses des 7 derniers mois" suivie de la signature : Madame A....

Il verse encore aux débats un courrier du Crédit Mutuel en date du 24 août 1989 sur lequel figure une mention manuscrite, manifestement écrite de sa main, suivie de la signature "madame Veuve A..." indiquant : " Ne pouvant me déplacer chaque jour André m'achète des repas préparés et le rembourserai plus tard. Ma dernière participation est de fin janvier."

Si ces deux chèques ont été manifestement libellés par André X..., il semble que leurs signatures puissent être attribuées à Madame A....

Toutefois l'écrit du 30 janvier 1989 aux termes duquel Madame A... déclare rembourser une dette ne saurait avoir aucune valeur probante. En effet il s'agit d'une simple photocopie et non d'un original. Il est manifestement écrit et signé de la main d'André X.... En outre cette reconnaissance de dette est datée du 30 janvier 1989 alors qu'elle est rédigée sur un extrait de compte en date du 8 février 1989, soit postérieur à la reconnaissance de dette.

De même la mention figurant sur le courrier du Crédit mutuel est également produite en simple photocopie. Elle est, là encore, incontestablement écrite et signée de la main d'André X....

Ces pièces ne rapportant pas la preuve que les deux versements litigieux correspondaient au remboursement d'une dette, ces deux chèques doivent être considérés comme des dons manuels.

L'existence de ces dons manuels ayant été dissimulée et n'ayant été révélée qu'à l'occasion d'un contrôle fiscal, André X... s'est rendu coupable d'un recel successoral.

André X... est malvenu à soutenir que la demande en restitution de ces sommes relève de la responsabilité civile délictuelle et se trouve prescrite alors que, s'agissant d'un recel successoral, la prescription de dix ans n'est pas applicable.

Le montant de ces chèques, augmenté des intérêts au taux légal à compter de leur perception, devra être restitué et inclus à l'actif de la succession de Madame A..., et par voie de conséquence dans l'actif de la succession de Monsieur Georges X... en sa qualité de bénéficiaire du testament de cette dernière et André X... sera privé de tout droit dans cette partie de l'actif de la succession de son père.

- sur le contrat AFER

Le 19 décembre 1988 Madame A... souscrivit un contrat d'épargne et de retraite AFER auprès de la compagnie Abeille-Vie.

Ce contrat désignait André X... comme bénéficiaire en cas de décès.

A la suite du décès de Madame MEDARD K... André X... perçut, en sa qualité de bénéficiaire, un capital de 70.000 francs.

Il résulte sans doute possible à la lecture du contrat AFER et au regard des pièces de comparaison versées aux débats que la mention relative au bénéficiaire de la police en cas de décès de Madame A... est rédigée de la main d'André X....

Il s'avère donc opportun, avant dire droit, de confier mission à l'expert de rechercher dans quelles conditions ce contrat a été souscrit et notamment dans quelles conditions la mention relative à l'identité de son bénéficiaire, en cas de décès, a été apposée.

* SUR LES AUTRES DEMANDES

Il sera sursis à statuer sur les demandes relatives au redressement fiscal concernant la succession de Madame A... et sur celles présentées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile jusqu'au dépôt du rapport d' expertise.

* SUR LES DÉPENS

Les dépens seront réservés

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu les arrêts en date des 1" juillet 2003, 10 décembre 2003 et 18 mai 2004,

Vu le rapport d'expertise de Madame Claude H... du 17 novembre 2005,

Confirme le jugement en date du 18 avril 2001 rendu par la Tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a débouté Monsieur André X... de ses demandes relatives aux sommes de 42.000 francs et 26.000 francs.

Sursoit à statuer sur le litige relatif à la liquidation de la succession de Monsieur Georges X... et sur le redressement fiscal y afférent jusqu'à la solution qui sera donnée au recours en révision formé par Monsieur André X....

Sursoit à statuer sur le redressement fiscal afférent à la succession de Madame Suzanne Z... épouse A....

Infirme le jugement en ses autres dispositions. Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur André X... de sa demande tendant à voir déclarer Monsieur Daniel X... irrecevable en ses demandes.

Annule le testament en date du 3 janvier 1988 par lequel Madame A... instituait Monsieur André X... légataire universel.

Déboute Monsieur André X... de sa demande tendant à voir ordonner une expertise.

Déclare bon et valable le testament du 10 avril 1987 par lequel Madame A... institua comme légataire universel Monsieur Georges X....

Constate que Monsieur André X... s'est rendu coupable d'un recel successoral par production et usage du faux testament du 3 janvier 1988.

Dit qu'en conséquence il sera privé de tous les effets provenant de la succession de Madame A... dans celle de son père et que la succession de Madame A... sera dévolue en son entier à Monsieur Daniel X..., en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur Georges X... ; envoie Monsieur Daniel X... en possession de ce legs universel.

Déclare nulle et de nul effet l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 janvier 1993 envoyant Monsieur André X... en possession du legs universel de Madame A... ainsi que l'attestation de propriété reçue par Maître J..., notaire à Nantes, du 16 août 1993.

Dit que Monsieur André X... s'est rendu coupable de détournements et dissimulations de biens au préjudice de Madame A..., et par voie de conséquence d'un recel successoral dans la succession de son père à concurrence de quarante deux mille francs, soit six mille quatre cents deux euros et quatre vingt cinq cents ( 6402,85 €) et de vingt-six mille francs, soit trois mille neuf cent soixante trois euros et soixante sept cents (3963,67 €).

Condamne Monsieur André X... à restituer ces deux sommes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur perception, à la succession de son père et dit qu'il sera privé de tous droits sur celles-ci.

Avant dire droit sur les demandes relatives à la somme de 89.000 francs et au contrat AFER, ordonne une expertise et désigne :

Monsieur Robert L... ...

BP 50219

35102 Rennes Cedex 03

aux fins :

• de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment les originaux des contrats de police d'assurance souscrits le 27 décembre 1989 tant par Monsieur André X... que par Madame Z... veuve A... auprès de la compagnie d'assurances GENERALI, ainsi que l'original du courrier en date du 19 janvier 1990 adressé par cette compagnie d'assurances à Monsieur André X... et l'original du contrat AFER souscrit le 19 décembre 1988 par Madame A...,

• de déterminer quelle a été la destination du chèque no 4777149 de 89.000 francs tiré le 27 décembre 1989 par Madame A... sur son compte ouvert à la Société Générale,

• de déterminer si les chèques du 27 décembre 1989, l'un de 78.000 francs, l'autre de 98.200 francs ont bien été tirés sur des comptes ouverts au nom de Monsieur André X..., respectivement à la Trésorerie Générale et à La Poste,

• de rechercher si ces deux chèques ont servi à financer un apport de 170.000 francs relatif à une police d'assurances contractée auprès de la compagnie GENERALI par Monsieur André X...,

• de rechercher dans quelles conditions a été souscrit le contrat AFER du 19 décembre 1988 et notamment, de déterminer si ce contrat a été intégralement renseigné en présence d'un agent de la compagnie d' assurance,

• de rechercher l'origine de la prime de 70.000 francs perçue de la compagnie Abeille-Vie par Monsieur André X... le 22 mai 1989,

• de répondre, dans les limites de sa mission, à tous dires des parties.

Dit que l'expert accomplira sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et la conduira conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du nouveau code de procédure civile.

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter du jour de la consignation.

Dit qu'une provision de mille cinq cents euros à valoir sur la rémunération de l'expert devra être consignée au greffe dans le délai d'un mois à compter de ce jour par Monsieur Daniel X....

Dit que, par les soins du greffe, avis de la consignation sera donné à l'expert.

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque.

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance.

Désigne Madame MALLET, conseiller, pour assurer le suivi des opérations d'expertise et, en cas d'empêchement, tout autre magistrat de la l' chambre A de la Cour d'appel de Rennes.

Dit qu'il appartiendra à l'expert de solliciter les prorogations et les compléments de provision utiles à la bonne exécution de sa mission.

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 16 avril 2007 par application de l'article 153 du nouveau code de procédure civile.

Sursoit à statuer sur les demandes formées en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 508
Date de la décision : 12/12/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes, 18 avril 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-12-12;508 ?
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