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06/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952277

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0032, 06 décembre 2006, JURITEXT000006952277


Septième Chambre ARRÊT No R.G : 05/04323 Melle Joùlle X... MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE Y... (MAIF) MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) C/ M. Yann LE Z... CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE A... DITE GROUPAMA DE A... (CRAMA) CPAM DE L'ESSONNE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR infirmation Expertise Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabr

ielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseille...

Septième Chambre ARRÊT No R.G : 05/04323 Melle Joùlle X... MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE Y... (MAIF) MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) C/ M. Yann LE Z... CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE A... DITE GROUPAMA DE A... (CRAMA) CPAM DE L'ESSONNE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR infirmation Expertise Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2006 ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 06 Décembre 2006, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANTES : Mademoiselle Joùlle X... 13, rue Eugène Crétel 91300 MASSY représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de Me BERTHAULT, avocat MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE Y... (MAIF) 200, avenue Salvador Allende 79038 NIORT CEDEX 09 représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de Me BERTHAULT, avocat MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) 1, rue Pasteur 91036 EVRY représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de Me BERTHAULT, avocat

---- INTIMÉS : Monsieur Yann LE Z... "B... des Portes" 22400 LA POTERIE représenté par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assisté de Me François-Xavier MICHEL, avocat CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE A... DITE GROUPAMA DE A... (CRAMA) 1, rue Hervé de Guébriant 29800 LANDERNEAU représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de Me François-Xavier MICHEL, avocat CPAM DE L'ESSONNE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Boulevard François Mitterrand 91039 EVRY représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES etamp; LUC BOURGES, avoués MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR 6, rue Louise Weiss 75013 PARIS représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

Au cours de l'été 1998 Mme Joùlle X... a pris un forfait de dix leçons pour débutants auprès du centre équestre de Fréhel exploité par M. Le Z...

Le 29 août 1998 M. C... dirigeait une reprise à laquelle participait Mme X... qui prenait sa huitième leçon. Devant ses difficultés, il l'a invitée à quitter le cours collectif et l'a confiée à M. D... E... a mis le cheval à la longe, ce qui permettait à la cavalière de ne plus s'occuper de la direction du cheval et de se concentrer sur sa position. Au moment où M. D... a fait passer le cheval du trot au galop, Mme X... est tombée lourdement sur le dos. Elle a subi une fracture déplacement de la troisième vertèbre lombaire.

La plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X... a été clôturée par un non lieu.

Par jugement du 10 mai 2005 le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a notamment estimé que le centre équestre n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles de prudence et de diligence dès lors que Mme X... a bénéficié d'un encadrement et d'une attention renforcés pendant la durée de l'exercice dispensé par une personne qualifiée. Il a noté que la jument Anisette était particulièrement douce et que la cavalière a été prévenue du passage au galop et de la position à prendre en selle ; que, professeur des écoles, elle devait discerner si elle était en capacité physique et psychologique d'effectuer le galop ; qu'il n'est pas démontré que le mouvement

d'arrondissement du dos de la jument au moment du changement d'allure était prévisible pour le moniteur et justifiait une surveillance accrue. Il a donc débouté Mme X... de sa demande tendant à voir M. Yvan Le Z... déclaré responsable des conséquence dommageables de l'accident.

Mme X..., la MAIF et la MGEN ont fait appel de cette décision. Ils font notamment valoir que la faiblesse de niveau de la cavalière était parfaitement connue du personnel du centre équestre, que M. D... n'avait pas les compétences requises pour donner une leçon d'équitation alors que tout devait être mis en oeuvre, sinon pour la dissuader de poursuivre l'équitation, à tout le moins pour faire preuve d'une particulière prudence. Ils concluent donc à l'infirmation de la décision, à l'allocation d'une provision et au prononcé d'une mesure d'expertise.

M. Le Z... et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de A... (Groupama) exposent que le centre équestre n'est tenu que d'une obligation de sécurité de moyens qui ne cède pas devant l'inexpérience du cavalier ni devant la nature de l'exercice équestre ; que l'implication du cavalier reste requise même lorsque le cheval est tenu à la longe.

Ils soutiennent que M. Le Z... n'a commis aucune faute, que la jument, très douce, est régulièrement montée par des handicapés moteurs et mentaux ; que Mme X..., qui en était à sa huitième leçon, n'expérimentait pas le galop ; que l'exercice ne présentait aucun danger particulier ;

Ils rappellent que M. D... exerçait sous le contrôle de M. C...,

instructeur d'équitation 2ème degré.

L'agent judiciaire du trésor soutient que Mme X... n'avait aucune autonomie dans l'exercice et que le centre équestre était donc tenu d'une obligation de sécurité de résultat. Il fait appel incident et demande le montant de ses débours.

Sous réserve de déclaration de responsabilité de M. Le Z..., la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande le montant de ses débours.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie à la décision attaquée et aux dernières écritures déposées le 11 juillet 2006 pour les appelants, le 4 octobre 2006 pour l'intimé, le 10 novembre 2005 pour l'agent judiciaire du trésor et le 6 octobre 2006 pour la Caisse primaire d'assurance maladie. SUR CE

Considérant que les parties ne discutent plus en appel du caractère contractuel des liens unissant le centre équestre et Mme X... ;

Considérant que le cavalier d'un cheval tenu à la longe reste dans une situation active, doit participer à l'exécution des consignes et veiller à sa position à cheval ; qu'il ne se trouve pas dans la situation d'un promeneur dont le cheval est tenu par la bride ;

Que c'est à bon droit que le premier juge a dit que le centre équestre n'est pas tenu d'une obligation de sécurité de résultat mais

d'une obligation de moyen ;

Considérant qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie que Mme X... était une cavalière débutante, inexpérimentée et passive qui se comportait comme un "passager clandestin" de l'animal et n'était pas suffisamment à l'aise pour piloter le cheval ; qu'elle n'avait pas de notion de l'espace et ne maîtrisait pas son schéma corporel ; que M. C... avait dit à M. Le Z... qu'il n'avait jamais vu un cas aussi inadapté à la pratique de l'équitation malgré sa longue expérience professionnelle y compris dans la mise à cheval de personnes handicapées ou à mobilité réduite ;

Qu'il était donc illusoire de penser que Mme X... pouvait progresser dans la pratique de l'équitation, ce dont elle n'avait pas nécessairement conscience ;

Considérant que, compte tenu des dangers que présente ce sport et de l'inaptitude manifeste de l'élève à l'exercer, il aurait été raisonnable de lui conseiller d'arrêter ;

Qu'à tout le moins il y avait lieu de prendre toutes précautions nécessaires à l'égard de cette élève et notamment de la confier à un enseignant particulièrement confirmé ;

Considérant qu'en l'espèce il est établi que M. D... s'était vu délivrer le 18 octobre 1995 le titre d'accompagnateur de tourisme équestre, ce qui implique qu'il était en contact avec des cavaliers ayant un certain niveau de pratique de l'équitation ; que ce titre ne l'autorisait pas à délivrer des leçons d'équitation notamment à des débutants ;

Que M. C... ne pouvait à la fois s'occuper de son groupe de débutants et diriger l'enseignement que délivrait M. D... à Mme X... puisque les deux préposés du centre équestre étaient chacun à un bout opposé de la carrière où se déroulait le cours ;

Qu'en confiant son élève, inapte à la pratique de l'équitation, à une personne sans qualification d'enseignement, le centre équestre a manqué à son obligation de moyens et doit donc être déclaré responsable des conséquence dommageables de l'accident ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner une expertise et d'allouer une provision de 10 000 euros ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement en audience publique, Infirme le jugement. Dit M. Yvan Le Z... responsable des conséquences dommageables de l'accident subi le 29 août 1998 par Mme Joùlle Raynaud.Dit M. Yvan Le Z... responsable des conséquences dommageables de l'accident subi le 29 août 1998 par Mme Joùlle X.... Avant dire droit, ordonne une expertise médicale et commet M. le Dr Philippe F.... Hôpital Louise Michel. Quartier du canal Courcouronnes. 91014 Evry Cedex. 01.60.77.79.79 avec mission de : 1 - Examiner Mme Joùlle X.... Décrire les lésions qu'il impute à l'accident dont elle a été victime. Indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident. 2 - déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions et la durée. 3 - fixer la date de consolidation des blessures. 4 - dégager, en les

spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen assez important, important ou très important. 5 - dire si du fait des lésions constatées initialement il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle. 6 - dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative fournir à la cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. Ordonne la consignation au greffe de la cour par Mme X... d'une provision de 400 euros à valoir sur les honoraires de l'expert, ce avant le 15 janvier 2007. Dit qu'à défaut pour Mme X... de consigner cette somme à la date indiquée, il sera fait application des dispositions de l'article 271 du nouveau code de procédure civile. Dit que l'expert déposera un rapport de ses travaux dans les trois mois du versement de la consignation. Condamne dès à présent M. Yvan Le Z... à payer à Mme Joùlle X... une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et personnel. Condamne M. Yvan Le Z... à payer à Mme Joùlle X..., la MAIF et la MGEN ensemble la somme de 2 400 euros à titre d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sursoit à statuer sur les autres demandes. Réserve les dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0032
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952277
Date de la décision : 06/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Laurent, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-12-06;juritext000006952277 ?
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