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30/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630969

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0178, 30 novembre 2006, JURITEXT000007630969


Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par l'Association CRECHE PINOCCHIO d'un jugement rendu le 10 novembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTES.FAITS ET PROCEDUREMadame Asnia X... a été engagée le 2 novembre 1992 par l'Association CRECHE PINOCCHIO en qualité de Directrice puéricultrice.En arrêt de travail du 2 janvier 2004 au 23 avril 2004 elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le Médecin du Travail qui a visé la procédure d'urgence.Le 28 mai 2004 elle a été licenciée en raison de son inaptitude physique constatée par le Médecin du T

ravail et de l'impossibilité de procéder à son reclassement.Par requê...

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par l'Association CRECHE PINOCCHIO d'un jugement rendu le 10 novembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTES.FAITS ET PROCEDUREMadame Asnia X... a été engagée le 2 novembre 1992 par l'Association CRECHE PINOCCHIO en qualité de Directrice puéricultrice.En arrêt de travail du 2 janvier 2004 au 23 avril 2004 elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le Médecin du Travail qui a visé la procédure d'urgence.Le 28 mai 2004 elle a été licenciée en raison de son inaptitude physique constatée par le Médecin du Travail et de l'impossibilité de procéder à son reclassement.Par requête en date du 4 novembre 2004 Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de NANTES pour se voir reconnaître le statut de cadre et pour obtenir son inscription à la Caisse de Retraite des Cadres et le versement des cotisations, un solde de congés payés et des dommages intérêts pour non respect par l'employeur de ses obligations.Par jugement en date du 10 novembre 2005 le Conseil de Prud'hommes de NANTES a fait droit du moins partiellement aux réclamations de Madame Y... jugement.L'Association CRECHE PINOCCHIO a interjeté appel deOBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIESL'Association CRECHE PINOCCHIO conclut à l'infirmation de la décision déférée, au rejet de l'intégralité des prétentions de la salariée et sollicite la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ainsi qu'une indemnité de 3.000 euros sur le fondemént de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Elle fait valoir :- que la convention collective de l'hospitalisation à but nonlucratif dont se prévaut Madame X... n'est plus applicable,- qu'elle n'a jamais entendu faire une application volontaire de cette convention collective,- qu'il n'appartient pas au Juge en dehors de toute norme conventionnelle ou contractuelle de conférer à une salariée le statut cadre,- que par ailleurs la demande en paiement des cotisations se heurte à la

prescription quinquennale et que la salariée ne peut à l'avance réclamer des dommages intérêts en réparation d'un préjudice qui n'est éventuel,- que les manquements qui lui sont reprochés ne sont nullement caractérisés,- que la salariée a signé librement l'accord atypique du 13 octobre 2003 sans émettre la moindre réserve,- qu'elle a toujours participé aux réunions des Conseils d'Administration,- que l'avertissement qui a été notifié à Madame X... le 19 décembre 2003 était justifié,- que l'intéressée ne démontre pas une exécution de mauvaise foi du contrat de travail l'employeur.- que l'état dépressif de la salariée ne peut être imputé àMadame X... conclut pour l'essentiel à la confirmation du jugement mais à titre incident demande que le montant des dommages intérêts qui lui ont été alloués par le Conseil de Prud'hommes soit porté à la somme de 45.000 euros et sollicite en outre une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire elle demande des dommages intérêts à hauteur de 19.512;36 euros en réparation du préjudice résultant du non-versement des cotisations auprès de la Caisse de Retraite des Cadres.Elle soutient :- que la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif était applicable au moment de son embauche et ce jusqu'au 26 juin 2002,- que la description de son poste de travail telle qu'ellerésulte de l'accord de 1989 et de son contrat de travail lui confère des fonctions d'encadrement,- que les cotisations de retraite ne sont soumises à aucune prescription particulière,- que l'employeur a violé ses obligations contractuelles en diminuant progressivement ses prérogatives, en l'écartant des réunions du Conseil l'Administration, en lui adressant des reproches infondés,- que les conditions de travail qui lui ont été imposées ont eu des répercussions sur sa santé,- que le préjudice qu'elle a subi est important.Pour un plus ample exposé des moyens des parties La Cour se

réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.DISCUSSIONSur le statut cadreConsidérant que pour revendiquer le bénéfice du statut cadre Madame X... se fonde sur les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, sur celles de l'accord d'entreprise du 19 mai 1989 et sur celles de con contrat de travail ;Considérant en premier lieu qu'il est admis de façon constante que dans la mesure o la convention collective nationale du 31 octobre 1951 a été entièrement modifiée par voie d'avenants successifs, le texte initial a cessé de produire effet de sorte que l'arrêté d'extension du 27 février 1961 est devenu caduque ;Qu'il s'ensuit qu'à partir du moment o l'association CRECHE PINOCCHIO n'est pas adhérente à la FEHAP cette convention collective n'est pas applicable ;Considérant par ailleurs qu'il n'est pas démontré que l'Association ait entendu faire une application volontaire de l'ensemble des dispositions de cette convention collective même si le procès verbal d'une réunion du Conseil d'Administration du 7 juin 2001 fait référence en matière de congés à l'article 42 de la dite convention collective laquelle de surcroît ne comporte pas d'article 42 et prévoit les congés dans un article 9;Considérant qu'il convient également de préciser que l'adhésion à un régime de prévoyance désigné par une convention collective ou par plusieurs n'a pas pour effet de rendre applicables ces conventions collectives ;Considérant en second lieu qu'il n'y a pas lieu de rappeler que le statut cadre est octroyé soit en vertu des dispositions conventionnelles, soit par le contrat de travail qui concrétise l'accord des parties ;Considérant que force est de constater en l'espèce que ni les accords atypiques des 19 mai 1989 et 13 octobre 2003 ni le contrat de travail de la salariée ne prévoient le statut cadre ;Que Madame X... ne peut dès lors revendiquer le

bénéfice de ce statut, étant précisé que le fait qu'une autre salariée (en l'espèce un médecin) ait bénéficié d'un tel statut importe peu, l'employeur pouvant toujours octroyer la qualité de cadre à certains salariés même si d'ailleurs ceux-ci ne remplissent pas toutes les conditions pour pouvoir en bénéficier.Sur les conditions d'exécution du contrat de travail.Considérant que Madame X... reproche à l'Association CRECHE PINOCCHIO de ne pas avoir exécuté de bonne foi le contrat de travail :- en ayant diminué ses prérogatives- en l'ayant écartée des réunions du Conseil d'Administration- en lui ayant notifié un avertissement injustifié le 19 décembre 2003- en ayant commis à son égard des manquements tels que son état de santé s'est dégradé,Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'accord atypique du 13 octobre 2003 qui a remplacé l'accord de 1989 régulièrement dénoncé auprès de chaque salarié, il a été prévu effectivement que Madame X... ne procéderait plus à la signature de certains contrats de travail (CDD inférieur à 6 mois) et que certaines mentions qui figuraient dans l'accord précédent et qui concernaient la fixation d'un commun accord entre le Conseil d'Administration, la Directrice et le salarié de l' appointement initial ainsi que le choix pour la Directrice de payer ou de faire récupérer les heures complémentaires ont été supprimées ;Considérant qu'indépendamment du fait que, comme l'indique l'Association, la discussion et la concertation sur la fixation des rémunérations initiales étaient totalement vaines dès lors que son budget ne lui permettait pas de recruter du personnel moyennant des salairessupérieurs au SMIC et que la récupération des heures supplémentaires n'est plus possible, force est de constater que Madame X... a signé cet accord qui lui est donc applicable en toutes ses dispositions et qu'il n'est démontré ni que cette signature qui a avalisé le contenu du dit accord a été obtenue sous

la pression ou sous la contrainte ni que l'employeur aurait agi de mauvaise foi;Considérant en second lieu que les procès verbaux des réunions du Conseil d'Administration de 2002 et 2003 qui sont produits aux débats font tous apparaître que Madame X... était soit présente, soit absente excusée ce qui démontre que l'intéressée avait été convoquée et avait eu connaissance de ces réunions ;Que par ailleurs le fait que la salariée ait été appelée par son prénom relève d'une pratique courante au sein de la crèche et de plus en plus utilisée en règle générale sans qu'il y ait lieu d'y voir une quelconque discrimination ou une attitude méprisante ;Considérant en troisième lieu qu'abstraction faite de ce que la salariée a effectivement affiché une note le 24 novembre 2003 concernant l'organisation de la fête de Noùl sans informer les parents de cette fête ni mentionner expressément leur non-participation (à l'inverse des autres années), il est constant que l'avertissement notifié à Madame X... à ce sujet le 19 décembre 2003 relevait du pouvoir disciplinaire de l'employeur et que cette sanction, peu importe qu'elle soit justifiée ou non, à partir du moment o% elle est fondée sur des faits précis, n'est pas de nature à elle seule à caractériser une exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;Considérant enfin que les documents médicaux versés aux débats font apparaître que le stress de la salariée et son état dépressif sont en relation avec le contexte professionnel mais ne permettent nullement d'établir que l'attitude de l'employeur à l'égard de l'intéressée serait à l'origine des problèmes de santé de cette dernière ;Considérant que les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas caractérisés et que la demande en dommages intérêts ne peut être accueillie.Sur les congés payésConsidérant que la réclamation de la salariée présentée à ce titre porte sur un solde de congés payés acquis au titre de l'année de référence 2002/2003 ;Que Madame X... n'a pas pu

prendre les 14 jours de congés payés qui lui restaient avant le 1er mai 2004 en raison de l'arrêt maladie dont elle a fait l'objet;Qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou d'un usage contraire en vigueur la salariée ne peut prétendre à une indemnité compensatrice correspondant à ces 14 jours de congés payés dès lors que l'impossibilité de prendre les dits congés ne résultait pas du fait de l'employeur mais de son propre fait.Sur la remise d'une attestation ASSEDICConsidérant que Madame X... sollicite la remise d'une attestation ASSEDIC rectifiée au motif que durant la période du 1er au 31 janvier 2003 elle se trouvait en congés payés, son congé maternité ayant pris fin le 18 décembre 2002 ;Qu'il convient de faire droit à cette demande sur laquelle d'ailleurs l'association ne formule aucune observation ;Considérant qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Que Madame X... qui succombe dans la quasi-totalité de ses prétentions supportera les entiers dépens.DECISIONPAR CES MOTIFSLA COURInfirme le jugement entrepris.Déboute Madame X... de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle relative à la remise d'une attestation ASSEDIC.Ordonne à l'Association CRECHE PINOCCHIO de remettre à la salariée une attestation ASSEDIC conforme.Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.Condamne Madame X... à rembourser à l'association CRECHE PINOCCHIO la somme de 20.950 euros qui lui a été remise au titre de l'exécution provisoire.Dit n'y avoir lieu 'a application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Condamne Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630969
Date de la décision : 30/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-11-30;juritext000007630969 ?
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