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30/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630968

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0178, 30 novembre 2006, JURITEXT000007630968


Vu le jugement rendu le 22 Novembre 2005 par le Conseil de Prud'Hommes de QUIMPER qui, saisi par Monsieur X..., ingénieur d'étude, engagé le 9 juillet 1996 par la Société OCEANIC DÉVELOPPEMENT, licencié pour motif économique le 15 janvier 2004, d'une contestation du bien fondé de cette mesure, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, et condamné la Société à lui payer:- 35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 euros sur le fondement de l

'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Vu l'appel formé le ...

Vu le jugement rendu le 22 Novembre 2005 par le Conseil de Prud'Hommes de QUIMPER qui, saisi par Monsieur X..., ingénieur d'étude, engagé le 9 juillet 1996 par la Société OCEANIC DÉVELOPPEMENT, licencié pour motif économique le 15 janvier 2004, d'une contestation du bien fondé de cette mesure, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, et condamné la Société à lui payer:- 35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Vu l'appel formé le 25 Octobre 2005 par la Société OCEANIC DÉVELOPPEMENT, et l'appel incident ultérieurement formé par Monsieur Y... les conclusions déposées le 29 Mars 2006 et soutenues à l'audience par la Société OCEANIC DÉVELOPPEMENT tendant à l'infirmation du jugement, au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur X..., et sollicitant 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Vu les conclusions déposées le 10 Octobre 2006 et reprises à la barre par Monsieur X..., tendant d'une part à la confirmation du jugement, d'autre part, à l' annulation de l'avertissement qui lui avait été notifié le 14 Octobre 2003, et enfin, à la condamnation de la Société OCEANIC DÉVELOPPEMENT à lui payer:- 47.500 euros à titre d'indemnité complémentaire pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse- 20.500 euros pour non respect des critères de l'ordre de licenciement- 20.500 euros en réparation des circonstances brutales et vexatoires ayant entouré le licenciement- 41.300 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L122-49 alinéa le du Code du Travail, demande oralement abandonnée à l'audience- 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.SUR CE:1 - Sur l'avertissement:Considérant que, par lettre du 14 Octobre 2003;

Monsieur Z..., PDG de la Société OCEANIC DÉVELOPPEMENT, adressait à Monsieur X... un avertissement à titre de sanction disciplinaire.Qu'aux termes de cette lettre, il était reproché à Monsieur X... des erreurs grossières de forme et de fond dans l'élaboration d'une proposition technique et commerciale pour le compte de la Société SAPMER.Que Monsieur X... contestait les faits ainsi reprochés par courrier en date du 19 novembre 2003.Considérant qu' il est cependant établi, notamment par un échange de courriers électroniques entre Messieurs X... ET Z..., et par la production des propositions successives en cause, non seulement que les griefs de l'employeur étaient justifiés, mais encore que Monsieur X... avait déjà fait l'objet d'observations orales et informelles à ce sujet.Qu'en conséquence, la Cour déboute Monsieur X... de sa demande en annulation de l'avertissement.2 - Du licenciement pour motif économiqueConsidérant que le 16 décembre 2003, Monsieur X... se voyait remettre en mains propres une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique.Que suite à cet entretien, Monsieur X... était effectivement licencié le 15 janvier 2004, pour le motif ainsi exprimé dans la lettre de licenciement:" nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard en l'absence de possibilité de reclassement au sein de la Société et des ses filiales .. j comme nous vous l'avions indiqué lors de cet entretien, votre contrat est rompu pour les motifs économiques suivants: l'exercice de la Société Oceanic développements 'est soldé par une perte nette de 20. 000 euros sur l'exercice 2002-2003. Ces pertes sont imputables à l 'activité Ingénierie des produits de la mer... ".Considérant que pour critiquer le jugement qui a estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Société OCEANIC DÉVELOPPEMENT fait valoir en premier lieu que la

procédure était régulière, et qu'en conséquence, Monsieur X... ne saurait prétendre avoir été licencié verbalement.Mais considérant qu'au vu des éléments versés au débat, il apparaît que l'employeur remettait à Monsieur X..., le jour de l'entretien préalable, une attestation ASSEDIC, où figurait la date de notification du licenciement pour motif économique à venir, ainsi que la date du préavis s'y rattachant.Que de surcroît, le compte-rendu dressé contradictoirement à l'issue de l'entretien préalable par Monsieur BODENES, conseiller du salarié, accrédite la thèse de Monsieur X..., puisqu'il est expressément indiqué que "le point de départ du décompte du licenciement économique sera de 1 5jours après cet entretien ".Qu'il est ainsi établi que la décision de licencier Monsieur X... était d'ores et déjà définitive au jour de l'entretien préalable, alors qu'aucun motif de licenciement n'était, à cette date, indiqué par une lettre de licenciement.Considérant dès lors, que la décision de licenciement était notifiée oralement le 30 Décembre 2003 à Monsieur X..., alors que l'entretien préalable doit en toute circonstance précéder la décision de licenciement.Qu'en conséquence le licenciement se trouvait privé de cause réelle et sérieuse.Qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les autres moyens fondés sur l'absence de cause réelle et sérieuse du dit licenciement.Considérant que le préjudice a fait l'objet d'une exacte appréciation par lespremiers juges.Mais considérant qu'indépendamment du caractère réel et sérieux du licenciement, les circonstances brutales et vexatoires liées à la rupture peuvent constituer une faute ouvrant droit pour le salarié, à la réparation de son préjudice.Que Monsieur X... fait précisément valoir dans ses conclusions que le licenciement revêtait un caractère abusif du fait de circonstances brutales et vexatoires liées à la rupture, à savoir notamment la dispense de préavis; la demande de restitution de clés

et de matériel au jour de la réception de la lettre de licenciement, ou encore la déconnexion du réseau informatique.Considérant cependant que ces faits ne constituent pas en eux mêmes des circonstances brutales et vexatoires, s'agissant des conséquences normales de la procédure de licenciement.demande.Qu'il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur X... de ce chef dePAR CES MOTIFS:LA COURConfirme le jugement en toutes ses dispositions.Y ajoutant, déboute Monsieur X... de sa demande en annulation de l'avertissement du 14 Octobre 2003 et de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil..Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne la société OCEANIC DÉVELOPPEMENT à payer à Monsieur X... la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.La condamne aux dépens d'appel.LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630968
Date de la décision : 30/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-11-30;juritext000007630968 ?
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