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29/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630971

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre sociale, 29 novembre 2006, JURITEXT000007630971


EXPOSÉ DU LITIGELe 23 Octobre 2003, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan a réceptionné un certificat médical établi le 17 Octobre 2003 par le Docteur Patricia X... concernant Madame LE Y.... Elle indique : " Au vu du résultat du TDM lombaire de Madame LE Y... Z..., peut-on envisager la révision du dossier en ce qui concerne la déclaration en maladie professionnelle du 27 Juillet 2003 (lombosciatique gauche)".Le 14 Novembre 2003, Madame LE Y... Z..., salariée de la Société GEMO A... en qualité d'employée de magasins, a complété une déclaration de maladie profession

nelle.Le certificat médical a été établi par le Docteur X... le...

EXPOSÉ DU LITIGELe 23 Octobre 2003, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan a réceptionné un certificat médical établi le 17 Octobre 2003 par le Docteur Patricia X... concernant Madame LE Y.... Elle indique : " Au vu du résultat du TDM lombaire de Madame LE Y... Z..., peut-on envisager la révision du dossier en ce qui concerne la déclaration en maladie professionnelle du 27 Juillet 2003 (lombosciatique gauche)".Le 14 Novembre 2003, Madame LE Y... Z..., salariée de la Société GEMO A... en qualité d'employée de magasins, a complété une déclaration de maladie professionnelle.Le certificat médical a été établi par le Docteur X... le 12 Novembre 2003, qui a constaté une hernie discale L5-S1 gauche, tout en précisant que la première constatation médicale de la maladie remonte au 17 Octobre 2003.Le tableau n 98 des maladies professionnelles traite des "affections chroniques du rachis lombaires provoquées par des travaux de manutention manuelle de charges lourdes".Un questionnaire a été adressé à Madame LE Y... afin qu'elle décrive ses conditions de travail.Elle indique, le 25 novembre 2003, effectuer de la "manutention pendant l'implantation (soulever et porter des plaques de vêtements ainsi que des cartons pour les trier)- rangement du magasin". Elle précise que sa pathologie serait survenue au cours de ces travaux et ajoute avoir été licenciée pour inaptitude physique à son poste.La Société GEMO A..., invitée à décrire le poste de travail, a indiqué le 5 décembre 2003, que l'intéressée a été l'employée dans son entreprise du 17 mai 1994 au 7 octobre 2003.Elle précise que les tâches de Madame LE Y... consistaient principalement dans le traitement des articles livrés en moyenne 1 à 2 fois par semaine, le rangement quotidien de ces articles, la participation à l'entretien du magasin et l'encaissement de la clientèle. Dans son travail, madame LE Y... a été amenée à manipuler des vêtements et des accessoires acheminés dans les rayons

sur des portants ou sur des chariots à roulettes.L'employeur soutient, toutefois, que l'intéressée "n'a effectué aucune tâche nécessitant des mouvements contraignants au niveau du dos plus particulièrement".Le médecin du travail a déclaré, le 8 Janvier 2004, que "des cartons de vêtements pouvaient être déplacés épisodiquement mais la station de bout était constante, avec mise en rayon sur les portants de vêtements et le travail en caisse".Afin de clore l'enquête administrative, Madame B..., inspecteur assermenté de la Caisse Primaire, a rencontré Madame LE Y... le 10 mars 2004.A l'issue de l'entretien, Madame B... a conclu qu'au cours de son activité, Madame LE Y... était amenée à manutentionner des charges:" Une à deux fois par semaine, elle réceptionnait des colis de vêtements: les cartons de vêtements, de poids divers selon les articles, étaient pris au camion par l'opératrice, pour être posés sur un diable qu'elle poussait jusqu'à l'entrée du magasin. A L'HYPER AUX VETEMENTS, cette opération se faisait sans le diable, elle portait donc les cartons de vêtements à bout de bras jusqu'à la réserve située à une vingtaine de mètres du magasin (30 à 80 colis réceptionnés à chaque arrivage).Elle ouvrait les cartons puis elle mettait les vêtements sur cintre, les rangeait sur un portant qu'elle tirait pour procéder à la mise en rayons.Elle était également amenée à réorganiser la présentation ou l'implantation des articles dans le magasin. Elle soulevait ainsi des piles de vêtements qu'elle déplaçait , positionnait sur des rayonnages ou portants.Elle procédait aussi au ménage du magasin (une fois par semaine) et utilisait un aspirateur qu'elle portait ou tirait.De plus, la station debout, accroupie était constante".L'inspecteur a conclu que l'on retrouve bien, au cours de l'activité professionnelle de l'intéressée, de la manutention manuelle habituelle de charges lourdes, position confirmée par le médecin du travail de

l'entreprise.Par courrier du 6 avril 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé la Société GEMO A... de la fin de la procédure d'instruction et l'a invitée à faire valoir ses observations, avant prise de décision sur le caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée.Le 16 avril 2004, l'employeur a contesté le caractère professionnel de la maladie de Madame LE Y... en indiquant, notamment, que la durée d'exposition au risque de 5 ans prévue par le tableau n 98 des maladies professionnelles n'est pas atteinte, l'intéressée ayant travaillé à L'HYPER AUX VETEMENTS du 17 mai 1994 au 29 août 1997. II a ajouté, par ailleurs, que le travail réalisé en magasin n'implique pas de manipuler des cartons d'articles et donc de charges lourdes.Le 11 Mai 2004, après avoir examiné l'ensemble des éléments du dossier , la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé la Société GEMO A... de la prise en charge au titre professionnel de la maladie déclarée par Madame LE D... Société GEMO A... a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable le 14 Mai 2004.La Commission s'est réunie le 17 Décembre 2004 et a rejeté la requête de l'employeur, confirmant ainsi la décision de prise en charge.Le litige a alors été porté devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vannes par lettre du 7 Janvier 2005.Par jugement du 10 Octobre 2005, la juridiction de première instance a rejeté le recours de la Société GEMO A..., considérant, compte tenu du caractère professionnel de la maladie déclarée que la prise en charge était opposable à l'employeur.La SARL GEMO A... a interjeté appel de cette décision le 18 Octobre 2005.Elle fait valoir par conclusions devant la Cour, que contrairement à ce qui avait été soulevé en première instance par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et l'est toujours en appel, son Directeur des Ressources Humaines a un pouvoir général de la représenter devant la juridiction du contentieux de la Sécurité

Sociale et qu'elle est recevable en son action. Elle demande dès lors à la cour de confirmer la décision déférée qui a déclaré recevable ladite action.En revanche, sur le fond, elle estime que le jugement déféré doit être infirmé car la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'aurait pas respecté à son égard les règles de procédures relatives à l'instruction des dossiers de maladie professionnelle de sa salariée et ne l'informant pas, comme requis par les dispositions de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale du point de départ du délaid'instruction de la durée de celle-ci et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision.Enfin, elle ajoute qu'en tout état de cause sa salariée n'a pas effectué habituellement la manutention de charges lourdes pendant cinq ans au moins, et que, par conséquent les conditions requises par le tableau 98 des maladies professionnelles ne sont pas remplies. La décision de prise en charge de la Caisse lui serait donc également inopposable à ce titre.La Caisse Primaire d'Assurance Maladie , par mémoire, reprend le moyen d'irrecevabilité de l'action de la SAS VETIR qu'elle avait soulevé en première instance. Sur le fond , elle demande la confirmation du jugement déféré qui a déclaré opposable à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame LE Y... , salariée de la Société, la procédure ayant été respectée et les conditions légales de prise en charge étant réunies.MOTIVATION DE L'ARRETSur la recevabilité de l'action de la SARL GEMO SERVICESContrairement à ce que tenue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, l'action de la SARL GEMO A... devenue SAS VETIR est recevable aux termes de l'article 416 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Directeur des Ressources Humaines de ladite Société, qui a agi en son nom devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale , ayant, ce qui est suffisant en l'espèce, reçu du gérant de la SARL, un pouvoir général pour agir au nom et pour le

compte de la SARL GEMO A... devant les juridictions des affaires de Sécurité Sociale.La Cour, confirmera, en conséquence, le jugement déféré en ce qu'il a reçu la SARL en son action.Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à l'égard de la SociétéL'article R 141-11 du Code de la Sécurité Sociale dispose" Hors les cas de reconnaissance implicite , et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse Primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la Caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L 4421,envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant suries circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés".En l'espèce, contrairement à ce que soutient la Société appelante la Caisse Primaire, tout au long de la procédure d'instruction du dossier de Madame LE Y... a respecté le principe du contradictoire.Ainsi, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de Madame LE Y... le 18 novembre 2003.Elle a immédiatement transmis à la société GEMO A... un double de cette déclaration accompagné d'un questionnaire à compléter permettant à la Caisse d'apprécier le caractère professionnel de la maladie.L'employeur a répondu à ce courrier par lettre du 5 décembre 2003 décrivant le poste de travail occupé par Madame LE C... cours d'instruction, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a, conformément aux dispositions de l'article R 441-10 du Code de la Sécurité Sociale , informé les parties de la nécessité de recourir au délai d'instruction complémentaire de 3 mois.Enfin, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame LE Y...,

l'organisme de prise en charge a informé la société GEMO A... de la fin de l'instruction, lui a communiqué les pièces du dossier et l'a informé de la possibilité de venir le consulter.L'employeur a rendu réponse à cette lettre d'information le 16 avril 2004.Par décision du 11 mai 2004, après avoir examiné l'ensemble des éléments du dossier, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé la Société GEMO A... de la prise en charge au titre professionnel de la maladie déclarée et de la possibilité de contester cette décision devant la Commission de Recours Amiable dans un délai de deux mois.C'est pourquoi la Caisse n'ayant pas comme soutenu par la Société, l'obligation d'informer celle-ci du point de départ du délai d'instruction et de sa durée mais ayant en revanche respecté le délaide 3 mois qui lui était imparti pour instruire son dossier à compter de la déclaration de la maladie professionnelle de la salariée, et ayant, de surcroît , avisé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité pour celui-ci de consulter le dossier du salarié dans un délai déterminé . La Cour ne pourra que considérer, comme l'a fait à bon droit le Premier Juge que la procédure contradictoire et l'instruction a été respectée par la Caisse.Enfin et sur le fond, la salariée Madame LE Y..., ayant bien manipulé des charges lourdes pendant au moins cinq ans, même si cette manipulation n'a pas été quotidienne ni continue en raison de périodes non travaillées) c'est à bon droit que le Premier juge a considéré que les conditions de prise en charge du tableau 98 des maladies professionnelles étaient remplies en l'espèce et la décision de la Caisse opposable à l'employeur.La décision déférée sera, en conséquence, confirmée dans toutes ses dispositions.PAR CES MOTIFSLA COUR D'APPEL DE RENNES,- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,- Reçoit en la forme l'appel de la SARL GEMO A... devenue SAS VETIR mais le dit mal fondé.-

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions..


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630971
Date de la décision : 29/11/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-11-29;juritext000007630971 ?
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