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16/11/2006 | FRANCE | N°702

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0014, 16 novembre 2006, 702


1. EXPOSE DES FAITS-PROCEDURE-OBJET DU RECOURS

Philippe X... et Corinne Y... ont régulièrement interjet appel d'un jugement rendu le 11 juillet 2005 par le Tribunal d'Instance d Rennes qui les a condamnés à payer, avec exécution provisoire, à la Si VIAXEL SOFINCO la somme de 15 562,19 euros avec intérêts au taux léga à compter du 19 juin 2004 et débouté de leurs autres demandes ;

Ils demandent à la Cour aux termes de leurs conclusions récapitulative en date du 18 juillet 2006, à titre principal, de dire que la SA VIAXEL commis une faute en leur octroyant un prêt a

lors que leur situation financière ne leur permettait pas d'en assurer le r...

1. EXPOSE DES FAITS-PROCEDURE-OBJET DU RECOURS

Philippe X... et Corinne Y... ont régulièrement interjet appel d'un jugement rendu le 11 juillet 2005 par le Tribunal d'Instance d Rennes qui les a condamnés à payer, avec exécution provisoire, à la Si VIAXEL SOFINCO la somme de 15 562,19 euros avec intérêts au taux léga à compter du 19 juin 2004 et débouté de leurs autres demandes ;

Ils demandent à la Cour aux termes de leurs conclusions récapitulative en date du 18 juillet 2006, à titre principal, de dire que la SA VIAXEL commis une faute en leur octroyant un prêt alors que leur situation financière ne leur permettait pas d'en assurer le remboursement ;

De condamner en conséquence la SA VIAXEL au paiement, à titre dl dommages et intérêts, d'une somme équivalente à celle réclamée par elle ;

A titre subsidiaire de débouter la SA VIAXEL de sa demande d( condamnation de Philippe X... et Corinne Y... au paiement d'un( somme au titre de l'indemnité de 8% ;

A tout le moins de réduire la somme réclamée à ce titre à de plus juste; proportions;

En tout état de cause de leur accorder un délai de paiement de 24 mois

La SA VIAXEL conclut au contraire à la confirmation de la décision attaquée et réclame la condamnation des appelants à lui payer la somme d( 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédur( Civile ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de; moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision critiqué( et aux conclusions régulièrement déposées ;

MOTIFS DE LA COUR

Considérant que le 10 mai 2002 Philippe X... et Corinn( Y... ont contracté auprès de la SA VIAXEL un prêt de 40 600 euros remboursable en 145 mensualités de 482,21 euros (assurance comprise), et at taux de 7,20 %, destiné à l'achat d'un camping-car ;

2. Considérant qu'au jour de la conclusion du contrat ils ont fourni à l'organisme de crédit les renseignements suivants :

3. revenus de Philippe X... : 1310 euros de salaire ;

4. revenus de Corinne Y... : 265,17 euros d'allocations familiales;

- allocation logement : 148,83 euros pour un loyer de 304,90 euros ;

Considérant qu'une fois le loyer déduit, le couple qui avait deux enfants à charge disposait d'un revenu de 1 419 euros par mois ;

Qu'il n'a pas usé de la faculté de rétractation qui lui était offerte ;

Considérant que dès le mois de septembre 2002 les échéances du prêt sont demeurées impayées de telle sorte que le véhicule a été restitué à la SA VIAXEL et vendu ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Philippe X... et Corinne Y... restent devoir à la SA VIAXEL la somme de 15 562,19 euros ;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge les a condamnés au paiement de cette somme ;

Considérant sur la responsabilité de la banque que c'est en toute connaissance de cause que Philippe X... et Corinne Y..., qui étaient mieux à même que quiconque d'apprécier leur capacité de remboursement, ont souscrit l'emprunt dont s'agit ; que le premier juge a justement fait remarquer que Corinne Y... avait la possibilité de rechercher une activité rémunérée pour faire face à ses engagements;

Qu'il convient en conséquence de confirmer également le jugement sur ce point ainsi qu'en ce qui concerne la clause pénale de 8% dont il n'est pas démontré en quoi elle est excessive ;

Considérant enfin, sur la demande de délai de grâce pour s'acquitter de leur dette, que pas plus devant la Cour qu'en première instance Philippe X... et Corinne Y... ne proposent des modalités de paiement (date, montant de l'échéance ) ;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer en tous points la décision déférée ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA VIAXEL les frais irrépétibles qu' elle a exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande de ce chef ;

Considérant que succombant en appel Philippe X... et Corinne Y... supporteront les dépens de première instance et d'appel ;

DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme la décision déférée,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes,

Condamne Philippe X... et Corinne Y... aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 702
Date de la décision : 16/11/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes, 11 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-11-16;702 ?
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