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13/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630973

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0011, 13 novembre 2006, JURITEXT000007630973


Par jugement du 14 juin 2005, le tribunal de Saint-Brieuc a rejeté les demandes de Serge X... tendant à fixer sa créance contre son ancienne épouse, Françoise Y..., à la somme de 63 357, 77 ç, sous réserve de l'application de l'article 1469 du Code Civil, au titre des fonds qu'il a versés au cours du mariage, afin de permettre à Françoise Y..., avec laquelle il était séparé de biens, d'acquérir des biens immobiliers propres, et d'y effectuer des travaux.Serge X... en a relevé appel le 19 septembre 2005.Par conclusions du 4 octobre 2006, auxquelles il est expressément fait réf

érence pour l'exposé complet de son argumentation, il demande que...

Par jugement du 14 juin 2005, le tribunal de Saint-Brieuc a rejeté les demandes de Serge X... tendant à fixer sa créance contre son ancienne épouse, Françoise Y..., à la somme de 63 357, 77 ç, sous réserve de l'application de l'article 1469 du Code Civil, au titre des fonds qu'il a versés au cours du mariage, afin de permettre à Françoise Y..., avec laquelle il était séparé de biens, d'acquérir des biens immobiliers propres, et d'y effectuer des travaux.Serge X... en a relevé appel le 19 septembre 2005.Par conclusions du 4 octobre 2006, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de son argumentation, il demande que :- sa créance soit fixée à la somme de 63 352, 77 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2000, date du procès-verbal de difficultés,- subsidiairement, il soit jugé que ces fonds constituent, pour le montant de 47.345, 62 ç, des donations déguisées nulles à ce titre, et qu'en tout état de cause, il entend les révoquer,- les parties soient renvoyées devant Maître Noblet, notaire à Merdrignac, pour voir dresser l'acte liquidatif,- lui soit allouée une indemnité de procédure de 1000ç.Par conclusions du 21 juin 2006, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de son argumentation. Françoise Y... sollicite la confirmation, sauf à infirmer en ce que les remises des fonds ont été qualifiées de donations, au motif que ces remises de fond étaient la juste contrepartie de son activité au sein du foyer et dans l'entreprise artisanale de son époux. Elle réclame une indemnité de procédure de 2 000 ç.La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2006.Rapport a été fait à l'audience du 5 octobre 2006.SUR QUOI, LA COUR:Les époux ont divorcé le 9 mai 1999.La matérialité des remises de fonds pendant le mariage n'est pas contestée, soit, 29 907, 19 ç au titre de l'achat d'un immeuble à Séné en 1993, 143 5, 92 ç au titre de l'achat de trois parcelles de terre à Merdrignac en 1985, 14

352, 65 ç au titre des travaux de rénovation de l'immeuble de Séné, 1.649;84 ç au titre des travaux d'aménagement des terrains, et 16.007; 15 çutilisés à l'achat d'un véhicule.Sur les achats d'immeubles :I1 résulte des reçus établis par les notaires ayant régularisé les actes de vente, que le prix des immeubles considérés a été versé par Serge X..., alors que les actes indiquent, comme d'usage, qu'il a été versé par l'acquéreur, soit en l'espèce Françoise Y... seule. Aucune simulation prohibée par l'article 1099 du Code Civil ne résulte cependant de ce fait, puisque les actes euxmêmes ne contiennent aucune affirmation mensongère sur l'origine des fonds, et que les versements effectués l'ont bien été pour le compte de l'épouse, et il doit seulement être recherché si, dans les rapports entre époux, ces remises de fonds ont été réalisés à titre onéreux ou à titre gratuit.Sauf pendant les premières années du mariage, l'époux était le seul à exercer une activité professionnelle, soit une activité en nom propre de serrurier. Le couple a donné naissance à trois enfants, dont deux, Carole et Emmanuel, ont nécessité une attention particulière en raison de leurs difficultés de développement, Carole née en 1991 étant d'abord suivie en centre médicopsychologique, puis étant finalement scolarisée en I.M.E au cours de l'année 2003/2004.En cet état, s'il doit être admis que l'épouse s'est acquittée de sa contribution aux charges du mariage par son activité au foyer, il n'est aucunement établi qu'elle ait participé à l'activité en nom propre de son époux, ou qu'elle ait renoncé à exercer pour ce motif une activité professionnelle, ou que les charges particulières générées par l'éducation des enfants aient dépassé cette contribution. Dès lors ces opérations ne peuvent être considérées comme ayant eu pour contrepartie l'activité de l'épouse, et constituent bien des donations, comme l'a justement jugé le tribunal. Ces donations ayant été consenties avant l'entrée en

vigueur de la loi du 26 mai 2004, elles sont révocables, et la volonté expresse de Serge X... sur ce point ne peut qu'être constatée.Les demandes de Serge X... relatives aux sommes par lui déboursées au titre des achats de l'immeuble de Séné et des terrains de Merdrignac seront donc accueillies pour les montants réclamés, soit les sommes de 29 907., 19 ç et 1 435, 92 ç, soit au total 31.343, 11 ç.Sur les autres demandes :L'achat d'un véhicule en 1995, dont il n'est pas contesté qu'il a été utilisé pour les besoins de la famille, ne peut être considéré comme unelibéralité au profit de l'épouse, mais constitue seulement une contribution de l'époux aux besoins familiaux.Il en est de même des travaux réalisés sur l'immeuble de Séné, dans la mesure o , selon deux attestations produites par Serge X... lui-même, cette maison constituait une résidence secondaire pour la famille, et o les dépenses de rénovation engagées par l'époux ont ainsi trouvé leur cause dans l'aménagement d'un lieu de détente pour la famille en son entier.Les demandes de Serge X... de ces chefs seront donc rejetées.En revanche, le coût des travaux d'aménagement des terrains de Merdrignac, dont l'usage n'est indiqué par aucun des époux, doit être retenu comme constituant également une créance de Serge X... contre son ancienne épouse.Ainsi, le montant total de la créance de Serge X... doit être fixé à la somme de 32 992, 95 ç, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande de Serge X... dont il est justifié, soit le 28 octobre 2003, date de ses premières écritures devant le tribunal, en application des articles 1479 et 1 543 du Code Civil.Sur les dépens :Françoise Y..., qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande cependant qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.PAR CES MOTIFSLA COURAprès rapport à l'audience EN LA FORME:Reçoit Serge X... en son appel, AU

FOND :Réformant partiellement le jugement Fixe le montant de la créance de Serge X... à l'égard de Françoise Y... à la somme de 32 992, 95 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2003,Renvoie les parties devant le notaire liquidateur Condamne Françoise Y... aux dépens Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0011
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630973
Date de la décision : 13/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-11-13;juritext000007630973 ?
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