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06/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630975

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0011, 06 novembre 2006, JURITEXT000007630975


Raymond X... et Annick Y... se sont mariés le le avril 1967 à Grand Landes, sous le régime de la séparation de biens.Un enfant est issu de cette union:Eugénie, née le 02 avril 1980.Autorisée par ordonnance de non conciliation en date du 30 novembre 2003, Madame Y... a, par exploit du 19 décembre 2003, fait assigner son mari en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du Code Civil.Par jugement en date du 21 novembre 2005, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire a :l' épouse,- Prononcé le divorce d'entre les époux aux torts ex

clusifs de- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de...

Raymond X... et Annick Y... se sont mariés le le avril 1967 à Grand Landes, sous le régime de la séparation de biens.Un enfant est issu de cette union:Eugénie, née le 02 avril 1980.Autorisée par ordonnance de non conciliation en date du 30 novembre 2003, Madame Y... a, par exploit du 19 décembre 2003, fait assigner son mari en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du Code Civil.Par jugement en date du 21 novembre 2005, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire a :l' épouse,- Prononcé le divorce d'entre les époux aux torts exclusifs de- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prestation compensatoire de l'épouse,- Débouté Monsieur X... et Madame Y... de leur demande de dommages et intérêts,- Ordonné à Madame Y... de restituer sous astreinte de 30 euros par jour de retard :* la salle à manger des parents de Monsieur X... composée d'un buffet, d'une table, de 4 chaises,* l'alliance de la mère de Monsieur X...,* l'alliance de Monsieur X... et ses boutons demanchettes,- Condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- Condamné Madame Y... aux dépens.Madame Y... a interjeté appel de cette décision.POSITION DES PARTIESMadame Y..., par conclusions du 13 septembre 2006, demande à la Cour:- De réformer le jugement rendu le 2l novembre 2005,- De prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux,- de débouter Monsieur X... de sa demande reconventionnelle,- De condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 220.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ainsi que les frais y afférents, conformément aux dispositions de l'article 1248 du Code Civil A titre subsidiaire,- De fixer sur le fondement de l'article 280-1 du Code Civil, l'indemnité à titre exceptionnel due par Monsieur X... à la somme de 220.000 euros,- De débouter Monsieur X... de sa

demande de dommages et intérêts,- De le condamner à lui payer 8.000 euros sur le fondement des articles 1382 et 266 du Code Civil,- De le condamner à lui payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,- De condamner Monsieur X... aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.Monsieur X..., par conclusions du 21 septembre 2006, demande à la Cour:- De débouter Madame Y... de son appel,- De confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2005 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire,- De débouter Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande sur le fondement de l'article 2801 du Code Civil Y ajoutant,- De le recevoir en son appel incident,- De condamner Madame Y... à lui payer 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code Civil,- D'ordonner à Madame Y... de restituer:* Une chaise de la salle à manger de ses parents,* La table ovale de salon en merisier, de ses parents, * Les chaînes et médailles en or de sa mère et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,- de condamner Madame Y... à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- De la condamner aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.MOTIFS DE LA DÉCISIONSUR LA DEMANDE EN DIVORCESur la demande principale en divorceMadame Y... reproche à son mari une absence de communauté de vie depuis 1993, son comportement injurieux et violent à son égard et ses fréquents excès alcooliques, le rendant agressif à son égard.Toutefois pour étayer

ses griefs, elle ne produit qu'un courrier, adressé par elle à son mari le jour de son départ, dans lequel elle énumère les faits qu'elle lui reproche, ainsi qu'une photographie représentant une table de nuit devant un portail.Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même, le courrier de Madame Y... du 19 septembre 2003, ne saurait, faute d'éléments extérieurs venant corroborer les faits dénoncés, établir la réalité des griefs invoqués.En ce qui concerne la photographie de la table de nuit, elle ne saurait pas davantage, en l'absence de tout autre élément, faire la preuve de ceque c'est bien Monsieur X... qui sortait dehors la table de nuit de son épouse pour lui notifier son désir de la voir quitter les lieux.Enfin Madame Y... prétend que son mari partait seul en vacances aux Etats-Unis, pour y rencontrer sa famille, et que cette attitude révèle un sentiment méprisant envers elle.Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur X... l'aurait sciemment tenue éloignée de sa famille et empêchée de l'accompagner, Monsieur X... prétendant quant à lui que son épouse qui l'avait accompagné lors des deux premiers voyages a, par la suite, refusé de se rendre avec lui en Californie o résidaient sa grand mère et ses oncles.Le grief d'alcoolisme n'est pas davantage établi, le seul fait de produire des photos d'une cave "bien garnie" selon Madame Y..., étant insuffisant pour établir l'alcoolisme du mari.Faute pour Madame Y... de rapporter la preuve des griefs qu'elle invoque, il convient de la débouter de sa demande en divorce.Sur la demande reconventionnelle en divorceIl est constant que Madame Y... a quitté le domicile conjugal le 19 septembre 2003, sans esprit de retour puisqu'elle a déménagé, le même jour, un certain nombre de meubles et ses affaires personnelles tel qu'elle le précise dans un document énumérant les meubles enlevés.Ce départ, dont elle ne justifie pas qu'il ait été rendu nécessaire par le comportement de

son mari à son égard, présente un caractère fautif au regard des dispositions de l'article 242 du Code Civil .Il sera en conséquence fait droit à la demande reconventionnelle en divorce formée par Monsieur Z... jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse.SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE EPOUXSur les dommages et intérêtsLe mariage des époux ayant duré 38 ans, sa dissolution, compte tenu de cette durée, est de nature à occasionner à Monsieur X... un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 266 du Code CivilMonsieur X... sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code précité, dans la mesure o il n'établit pas que le comportement de son conjoint, pendant le mariage, lui aurait occasionné un préjudice.Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Madame Y... cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'elle prétend subir.Sur la demande de prestation compensatoire formée par Madame A... application des dispositions de l'article 280-1 alinéa 1 ancien du Code Civil, Madame Y... ne saurait prétendre au bénéfice d'une prestation compensatoire dans la mesure o le divorce est prononcé à ses torts exclusifs.Sur la demande d'indemnisation formée sur le fondement de l'article 280-1 alinéa 2 du Code CivilAux termes des dispositions de l'article 280-1 alinéa 2 du Code Civil l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel si, compte tenu de la durée de la vie commune, et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.En l'espèce le mariage a duré 38 ans et la vie commune 36 ans.Monsieur X..., âgé de 64 ans, a exercé la profession

d'artisan charcutier.Actuellement il est pris en charge par la sécurité sociale au titre d'une affection de longue durée.Il percevra à compter d'août 2007 une retraite d'un montant mensuel de 691,81 euros.II est propriétaire en propre:D'un studio à saintNazaire d'une valeur d'environ 33.000 euros, De deux garages à Saint Nazaire d'une valeur d'environ 14.000euros Il a fait donation à sa fille d'un appartement à La Turballe, dont il s'est réservé l'usufruit.Les revenus fonciers de ses biens propres lui rapportent par mois 923,46 euros.Il est propriétaire en indivision avec son épouse:D'une maison à Guérande évaluée à 183.000 euros D'une maison à Herbignac d'une valeur de 183.000 euros, D'un appartement à Orvault d'une valeur d'environ 46.500 euroLa location des biens indivis d'Herbignac et d'Orvault lui rapporte chaque mois 719,66 euros, (la même somme revenant à Madame Y...).Il perçoit donc au titre de ses biens propres et des biens indivis, une somme de 1.643,12 euros de revenus fonciers par mois.Il occupe seul la maison indivise de Guérande.Il possède en outre des avoirs au GAN pour 71.612 euros et au crédit Mutuel pour 77.000 eurosMadame Y... est âgée de 59 ans.Elle travaille en qualité de vendeuse pour un salaire mensuel de 112,32 euros et en qualité d'employée d'immeuble pour un salaire mensuel de 162,42 euros.Elle perçoit en outre 152 euros au titre des fermages d'un bien qui lui est propre et 719,66 euros de revenus locatifs des biens indivis avec Monsieur X..., soit des ressources mensuelles de 1. 146,40 euros.Elle possède en propre:Un appartement à SaintNazaire d'une valeur de 150.000 euros, 20 hectares de terres agricoles à Mormaison (85) d'une valeur de 20.000 euros.Elle possède en indivision avec son mari:La maison de Guérande, La maison d'Hervignac, L'appartement d' Orvault.Elle conteste le montant de l'évaluation de ces biens, telle qu'elle est faite par son mari, estimant que les biens en cause ont une valeur nettement supérieure à

celle déclarée; toutefois, ces biens étant en indivision elle bénéficiera, de même que son mari, d'une éventuelle augmentation de leur valeur.placements:Enfin Madame Y... possède également plusieursUn livret d'épargne et de retraite GAIPARE qui présentait au 1 janvier 2005 un solde de 34.987,54 euros, pour GAIPARE I et 3.174,95 euros pour GAIPARE II ,Elle a, le 1 er avril 2006, effectué sur son adhésion GAIPARE un rachat partiel de 32.000 euros Elle a un compte SICAV auprès de la Poste, créditeur au 20 janvier 2005 de 9.810,84 euros Au 03 avril 2006, son compte CCP auprès de la Poste présentait un solde créditeur de 8.144,06 euros Elle possède auprès du GAN un contrat Chromatys, créditeur au 0 1 mars 2006 de 6.241,02 euros, ainsi qu'un contrat Libertance, créditeur au 0 1 janvier 2006 de 22.516,25 euros Elle a un contrat "Argovie", créditeur au 31 décembre 2004 de 4.246,98 euros Son portefeuille titre auprès de la Banque Populaire Atlantique était créditeur au 31 décembre 2004 de 3.855,80 euros Enfin elle possède auprès du crédit Agricole un compte épargne logement, un Codevi et un livret Codebis sur lesquels figure, au 17 mai 2006, la somme globale de 20.000 eurosElle possède en outre un compte 11505384200 auprès du crédit Agricole qui, le 28 janvier 2005, était créditeur de 58.312,30 euros.Si l'examen de son relevé de carrière CRAM fait apparaître une absence de cotisations entre 1968 et 1981 et entre 1986 et 1991, soit pendant 20 ans, et non 31 ans comme elle le soutient dans ses écritures, il ne peut toutefois être soutenu que le fait de travailler pour son mari sans être déclarée lui porte préjudice.Il est établi que durant la vie commune, les acquisitions faites par le couple l'ont été en indivision, alors même qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.Ce choix des époux, de ne pas déclarer l'épouse et d'investirdans l'immobilier va permettre à Madame Y... de se trouver à la tête d'un patrimoine non négligeable à l'issue des opérations de

liquidation du régime matrimonial.Si l'absence de cotisations pendant 20 ans va avoir une incidence sur ses droits à retraite, cette incidence est largement compensée par la constitution de son patrimoine immobilier.Dans ces conditions, il n'apparaît pas contraire à l'équité de la débouter de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 280-1 alinéa 2 du Code Civil, cette indemnité ne pouvant, en outre, être allouée qu'à titre exceptionnel.Sur la demande de restitution d'objets mobiliers et de bijouxMonsieur X... demande la restitution d'une chaise manquante faisant partie de la salle à manger de ses parents, d'une table ovale de salon en merisier ainsi que des chaînes et médailles de sa mère, bijoux et meubles qui auraient été emportés par Madame Y... lors de son départ.Madame Y... prétend avoir restitué à Monsieur X... l'ensemble des bijoux en sa possession et affirme que la salle à manger ne comportait que cinq chaises qui ont toutes été restituées.Monsieur X... a, le 8 septembre 2003, soit avant le départ de son épouse, fait réaliser un constat d'huissier afin de voir dresser l'inventaire des meubles meublants et objets mobiliers garnissant l'habitation; un second constat a été dressé le 19 septembre, soit après le départ de l'épouse et le déménagement par cette dernière d'un certain nombre de meubles.La comparaison de ces deux constats ne permet pas de vérifier que la salle à manger litigieuse comportait six chaises et non cinq.En effet le 08 septembre l'huissier a constaté qu'il existait deux salles à manger, l'une dans le séjour comprenant une table et six chaises, meubles non emportés par l'épouse et que l'on retrouve dans le procès-verbal du 19 septembre, et une seconde salle à manger entreposée au sous-sol comprenant une table merisier avec chaises., sans autre précision sur le nombre de chaises.Le seul fait pour Monsieur X... de produire les factures d'acquisition de ces meubles, factures émises au nom de

ses parents, ne saurait à lui seul établir que la totalité des six chaises achetées se trouvaient bien à son domicile et ont été emportées par Madame B... ce qui concerne les bijoux de sa mère qui n'auraient pas été10restitués, il ne produit aucun élément permettant de vérifier l'existence de ces bijoux.Enfin, s'agissant de la table ovale, Madame Y... a reconnu dans un inventaire réalisé par elle, avoir emporté :"la salle à manger des beaux parents, grand buffet, une table ronde avec rallonges, une petite table basse"Cette table basse ne faisant pas partie des meubles restitués à Monsieur X... le OS décembre 2005, Madame Y... sera condamnée, sous astreinte, à restitution de ce meuble, Monsieur X... étant, faute de preuve, débouté du surplus de sa demande de restitution.Sur les frais irrépétibles et les dépensLe divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Madame Y... et cette dernière succombant en son appel, il convient de la condamner aux dépens et de la débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur X... 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant après rapport à l'audience,- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2005 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts et la demande de restitution sous astreinte Statuant à nouveau de ces chefs,- Condamne Madame Y... à payer à Monsieur X... 1 500 euros sur le fondement de l'article 266 du Code Civil,- Condamne Madame Y... à restituer à Monsieur X... la table ovale de salon en merisier et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours, à compter de la signification de la présente décision Y ajoutant,- Déboute Madame Y... de sa demande d'indemnité à titre

exceptionnel,- Déboute les parties du surplus de leurs demandes- Condamne Madame Y... à payer à Monsieur X... 1 500 euros au titre des frais irrépétibles devant la Cour d'Appel,- Condamne Madame Y... aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0011
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630975
Date de la décision : 06/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-11-06;juritext000007630975 ?
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