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30/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007633154

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0011, 30 octobre 2006, JURITEXT000007633154


Du mariage de Monsieur Marcel X... et Madame Marie Y... sont nés:- Annick, en 1933, décédée en 1991, - Z..., le 8 mai 1935,- Marcel, en 1936, décédée en 1994, - Jacques, le 22 juin 1942.Après son divorce prononcé en 1956, Monsieur Marcel X... s'est remarié le 22 juin 1957, sous le régime de la séparation de biens, avec Madame Denise A.... De leur union est née :- Christine, le 5 juillet 1958.Avec (e consentement de son mari, Madame A... épouse X... a déposé le 3 septembre 1996 deux requêtes aux fins d'adoption simple de Z... et Jacques CHABRILLAC.Par jugement du 3 juillet 1997

, le Tribunal de Grande Instance de NANTES l'a déboutée de ses d...

Du mariage de Monsieur Marcel X... et Madame Marie Y... sont nés:- Annick, en 1933, décédée en 1991, - Z..., le 8 mai 1935,- Marcel, en 1936, décédée en 1994, - Jacques, le 22 juin 1942.Après son divorce prononcé en 1956, Monsieur Marcel X... s'est remarié le 22 juin 1957, sous le régime de la séparation de biens, avec Madame Denise A.... De leur union est née :- Christine, le 5 juillet 1958.Avec (e consentement de son mari, Madame A... épouse X... a déposé le 3 septembre 1996 deux requêtes aux fins d'adoption simple de Z... et Jacques CHABRILLAC.Par jugement du 3 juillet 1997, le Tribunal de Grande Instance de NANTES l'a déboutée de ses demandes.Sur appel de cette décision par Madame A... épouse X..., la Cour d'Appel de RENNES, par arrêt du 14 juin 1999a:- infirmé le jugement du 3 juillet 1997,- prononcé l'adoption simple par celle-ci de Z... et Jacques CHABRILLAC.Entre temps, le 8 novembre 1998, est décédé Monsieur Marcel B... n ses fils adoptifs leur ingratitude, Madame A... veuve X... les a fait assigner, les 8 et 11 septembre 2003 devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de révocation de leurs adoptions simples.Par jugement du 15 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a :- débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes,- donné acte à Messieurs Z... et Jacques X... de leur absence de demande au titre des frais irrépétibles,- condamné Madame X... aux dépens.Madame A... veuve X... est appelante de cette décision.Par conclusions du 8 septembre 2006, elle demande :- d'infirmer ce jugement,- de prononcer la révocation des adoptions simples de Messieurs Z... et Jacques X..., prononcées par arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 14 juin 1999,- de dire que le dispositif de l'arrêt sera mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption dans les conditions prévues par l'article 362 du Code Civil,- de condamner

solidairement Messieurs Z... et Jacques X... à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- de les condamner solidairement aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.Par conclusions du 30 août 2006, Messieurs Z... et Jacques X... demandent :- de débouter Madame X... de toutes ses demandes,- de confirmer le jugement entrepris,- de condamner Madame X... à leur payer la somme de 1 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- de la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.Par écrits reçus le 26 juillet 2006, le Ministère Public conclut à la recevabilité de l'appel et à la confirmation en tous ses points du jugement dont appel.Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, la Cour fait référence à leurs dernières écritures respectives.La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 septembre 2006.Sur ce :I1 résulte des dispositions de l'article 370 du Code Civil que, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, notamment à la demande de l'adoptant. L'exigence de motifs graves justifie qu'une telle révocation ne soit autorisée que de manière restrictive.Madame A... épouse X... avait fondé ses requêtes en adoption simple sur le fait que, depuis plusieurs années, elle avait été "amenée à tenir en affection et à considérer comme ses propres enfants" Z... et Jacques, fils d'un premier lit de son époux, mais tant le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTES en date du 3 juillet 1997 que l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 14 juin 1999 mettent en avant les réelles motivations de Madame X... qui sont d'ordre patrimonial, ce qui a d'ailleurs été mal ressenti par la fille des époux X..., Christine, laquelle a en

outre été informée tardivement de la démarche de sa mère. Madame A... épouse X..., à qui appartenait personnellement la majorité du patrimoine résultant de l'activité desépoux, comme le rappelle l'arrêt précité, souhaitait voir rétablie à tout le moins une égalité entre sa fille et (es deux enfants de son mari.II ne peut être indirectement fait grief par l'appelante à Messieurs Z... et Jacques X... de ne pas assez tenir compte des circonstances entourant leur adoption et de ses conséquences, notamment quant à la rupture qu'elle a entraînée dans les relations entre Christine X... et ses parents, alors que c'est Madame A... épouse X... qui a elle-même choisi clé poursuivre jusqu'en appel cette procédure d'adoption, sachant pertinemment qu'elle aurait de graves conséquences dans ses rapports avec sa fille qui s'y opposait fermement.Sur le plan patrimonial, figure un PEP Natio-Vie souscrit par Madame A... épouse X... dont les bénéficiaires en cas de décès sont Messieurs Z... et Jacques X..., chacun pour moitié. Dans ce cadre, Madame X... en faisait parvenir régulièrement les relevés à ses fils adoptifs, redisant d'ailleurs, comme par exemple dans un courrier du 27 juillet 1999, que le moment venu ils recevront "l'un comme l'autre la part légitime de notre patrimoine". Madame X... exposait au surplus son désir qu'ils reçoivent plus que Christine, compte tenu de la cupidité et de la malhonnêteté de celle-ci.Dans ce contexte, ne peuvent constituer des motifs graves au sens de ('article 370 précité le fait pour Messieurs Z... et Jacques X... d'avoir, lors d'un repas familial, fait des remarques sur ce qui pouvait leur revenir, opéré des calculs et émis des doutes, montrant ainsi leur intérêt pour l'argent, ce qui se voit en réalité dans de nombreuses familles, et le fait, après que leur mère adoptive ait sans raison explicite cessé de leur envoyer les relevés du placement en cause, d'avoir accepté le bénéfice, par

courrier du 17 février 2001, dudit PEP ce qui, même si cela rendait leur désignation irrévocable et nécessitait leur accord en cas de changement de bénéficiaire et de rachat partiel ou total, n'est que l'exercice de leurs droits.II en va de même de (a lettre de Maître QUINIOU, avocat de Messieurs Z... et Jacques X..., en date du 19 avril 2002, demandant des explications à Maître LAMOTTE notaire, après que ce dernier lui ait adressé la copie de la déclaration de succession de Monsieur Marcel X..., faisant état de ses interrogations pour le compte de ses clients, et de la lettre du même avocat, en date du 25 octobre 2002 adressée à Madame X..., après que le notaire, Maître LAMOTTE ait apporté quelques précisions pour répondre aux explications demandées. Ce dernier courrier de Maître QUINIOU vise essentiellement deux points : un partage de comptes bancaires de 2 518 euros qui n'est toujours pas fait, la question de 40 018 euros figurant dans le contrat de mariage et qui n'est toujours pas résolue. Cette attitude, dans le cadre d'opérations successorales, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas en soi-même constitutive d'un motif grave au sens de l'article 370 du Code Civil et l'évocation d'une "rétention de fonds" en contradiction avec la volonté répétée par Madame X... de ne pas léser les enfants dans la succession de leur père ne présente pas de caractère véritablement injurieux.D'ailleurs, par un nouveau courrier du 7 mai 2003, Maître QUINIOU a écrit à Madame X... que, après avoir obtenu tous éclaircissements, ses clients n'entendaient plus polémiquer, reconnaissant d'ailleurs la pertinence de certains des arguments développés par celle-ci.En outre, par l'intermédiaire de leur conseil, Messieurs Z... et Jacques X... ont indiqué ne pas être opposés d une opération de rachat du contrat d'assurance-vie, pourvu que les enfants de leur frère Marcel décédé ne soient pas lésés.Tous ces différends d'ordre patrimonial ont nécessairement

distendu les liens affectifs entre les parties. Toutefois, il ne peut en être fait le seul reproche n Messieurs Z... et Jacques X..., alors que des courriers émanant de Madame A... veuve X... contiennent des termes démontrant sa propre animosité envers ses deux fils adoptifs.Peut-être tardivement, mais néanmoins de manière réelle, Messieurs Z... et Jacques X... ont fait écrire par leur conseil, après que Madame A... veuve X... ait interjeté appel du jugement du 15 septembre 2005, qu'ils étaient prêts à renouer des relations avec leur belle-mère "dans un climat mutuel de respect".Les tensions existantes actuellement entre les enfants adoptés et leur mère adoptive, suite à des différents et explications d'ordre patrimonial, apparaissant après plusieurs années d'entente parfaite, ne peuvent, quand bien même la décision d'adoption s'est prise dans un contexte difficile notamment par rapport à l'enfant commune Christine, constituer des motifs suffisamment graves pour justifier la révocation des adoptions simples dont s'agit.II en résulte que le jugement doit être confirmé.Déboutée, Madame A... veuve X... conservera la charge des dépens et versera, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 1 000 euros à chacun de Messieurs Z... et Jacques X... qui ont exposé des frais à ('occasion du présent appel.DECISION :PAR CES MOTIFSLA COUR Après rapport à l'audience Déboute Madame Denise A... veuve X... de ses demandes, fins et conclusions Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTES Condamne Madame Denise A... veuve X... à verser à Messieurs Z... et Jacques X... la somme de 1 000 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne Madame Denise A... veuve X... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de

Procédure Civile.LE GREFFIER LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0011
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007633154
Date de la décision : 30/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-10-30;juritext000007633154 ?
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