Par jugement du 7 septembre 2005, le Tribunal de Morlaix, statuant sur la liquidation du régime de séparation de biens des ex-époux Christian X... et Catherine Z..., a :
- rejeté la demande de Christian X... au titre de l'I. R. P. P. et de ses frais,
- condamné Catherine Z... à payer à Christian X... la somme de 45 823, 86 E, au titre de la liquidation de leur régime matrimonial, au visa du procès-verbal de difficultés établi par Maître de Y..., notaire à Morlaix, le 6 avril 2003,- condamné Catherine Z... à rembourser à Christian X... les mensualités d'emprunt payées et à venir relatives à deux prêts, l'un de 68 602 E pour l'intégralité, et l'autre de 18 293, 88 ç pour moitié, tous deux objet du jugement du 27 septembre 2000 du Tribunal de Morlaix,
- renvoyé les parties devant les notaires pour établir l'état liquidatif en exécution du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire,- débouté Christian X... de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure Catherine Z... en a relevé appel le 10 novembre 2005 et a conclu pour la dernière fois le 4 juillet 2006. Christian X... a conclu pour la dernière fois le 31 mai 2006.
Leurs prétentions respectives seront résumées dans les motifs du présent arrêt.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 septembre 2006.
Rapport a été fait à l'audience du 14 septembre 2006.
SUR QUOI, LA COUR : Le divorce a été prononcé le 20 septembre 1995, Maîtres Le Bihan et Lafforest, notaires, étant désignés à la demande des parties pour procéder à la liquidation de leurs droits patrimoniaux. Les ex-époux ont d'autre part été condamnés solidairement par jugement du 27 septembre 2000 à payer au Crédit Mutuel de Bretagne (C. M. B.) au titre de deux prêts les sommes de 26 377, 49 ç et 5 858, 88 ç outre les intérêts.
Sur les sommes dues à Catherine Z... :
- au titre de l'immeuble d'Olivet : Les époux ont acquis indivisément en mai 1983 un appartement sis à Olivet (Loiret) pour un montant, frais inclus, de 91090, 57 ç (597 515 francs), étant constant que Catherine Z... a apporté 32 907, 49 : E (215 859 francs), et Christian X... 15 351 ; 62 ç (100 700 francs), le surplus étant financé par plusieurs prêts, rachetés au moyen d'un prêt souscrit le 9 juillet 1987. L'appartement a été revendu le 29 août 1990 pour le prix de 80 456, 34 ç (527 759 francs).
Considérant que Christian X... a perçu l'intégralité du prix de vente de l'appartement, alors que l'investissement initial de Catherine Z... représentait 36, 13 % du prix d'achat, et qu'elle a réglé seule après le divorce l'emprunt du 9 juillet 1987 à hauteur de 27 059, 70 ç, Catherine Z... réclame à ce titre à son ex-époux la somme de 56 086, 76 ç. Christian X... admet le principe et le montant de ces créances, qui seront donc fixées à 29 027, 07 ç au titre de la part du prix de revente de l'appartement revenant à Catherine Z..., et à 27 059, 70 ç au titre du solde de l'emprunt du 9 juillet 1987 réglé par l'épouse après le divorce.
- au titre des revenus S. C. P. I. : Christian X... a acheté 80 parts dans une S. C. I. Actipierre, dont 40 ont été mises au nom de son épouse. Catherine Z... réclame au titre de la moitié des revenus produits par ces parts jusqu'au 3ème trimestre 1998 la somme de 4 359, 28, E. Christian X... ne conteste pas cette créance. La créance de Catherine Z... sera donc fixée à 4 359, 28 ç.- au titre du solde du compte Jacadi : Catherine Z... a exploité à partir de 1990 un commerce de vêtements d'enfants de marque " Jacadi''. Christian X... ne conteste ni le principe ni le montant de cette créance, qui sera donc fixée à 1 530, 59 ç.
- au titre des placements Eurofédéral Sécurité CMB : Les anciens époux s'accordent sur la somme de 3 937 ç. Sur les sommes dues à Christian X... : Catherine Z... les conteste toutes.
- au titre de l'impôt sur le revenu et des dépenses courantes : Christian X..., débouté de ses demandes à ce titre par le jugement dont appel, ne les reprend pas devant la Cour, puisqu'il sollicite la confirmation du jugement.
- au titre des travaux réalisés dans l'immeuble de Locquirec : Catherine Z... est nue-propriétaire d'une maison sise à Locquirec, l'usufruit appartenant à sa mère. Le couple l'a habitée pendant la vie commune et y a fait procéder à des travaux, financés par le produit de la vente de l'appartement d'Olivet, et par un prêt de 68 602 ç (450 000 francs), souscrit solidairement par les deux époux. Le décompte des dépenses réglées à ce titre par Christian X... sur son compte personnel au C. M. B. (mis à part deux chèques Crédit Agricole en 1990 et 1991 de 6 000 francs chacun) pour un montant de 109 021, 99 ç (715 137, 43 francs) ne fait en lui-même l'objet d'aucune contestation. Par jugement du 27 septembre 2000, les anciens époux ont été condamnés solidairement à payer au C. M. B. la somme de 26 377, 49, 9 au titre du solde du prêt, outre les intérêts. Catherine Z... justifie de ce qu'elle s'est acquittée de la moitié des sommes dues au titre de cette condamnation, soit 17 091, 71 ç (112. 114, 27 francs). Christian X... réclame au titre du remboursement du prêt, 56 882, 42 ç (372 993 francs) dont 10 476, 08 ç d'intérêts, et 40 419, 88 ç (265 137 francs) au titre de la trésorerie, soit un total de 97. 282, 29 ç, somme retenue par le procès-verbal de difficultés du 9 avril 2003 et à sa suite par les premiers juges. Il précise que, si la théorie de l'enrichissement sans cause aurait pu être utilement invoquée, sa demande trouve son fondement dans le régime de séparation de biens en lui-même. Catherine Z... s'oppose au remboursement de ces sommes au motif que son ancien époux ne précise pas le fondement juridique de sa demande, trouvait un intérêt à l'amélioration de l'immeuble qui constituait le domicile de la famille, et ne disposait pas en trésorerie de la somme retenue à ce titre. Subsidiairement, elle fait valoir que les sommes retenues dans le procès-verbal de difficultés font double emploi avec les causes de la condamnation du 27 septembre 2000. Les époux ont circonscrit le débat au montant des sommes engagées par Christian X... Il n'est plus contesté que Christian X... n'était animé d'aucune intention libérale. La solidarité stipulée dans les rapports des époux avec le prêteur n'a pas d'incidence sur les rapports patrimoniaux du couple, qui a fait choix d'un régime de séparation de biens, et ne peut légitimer l'appauvrissement du patrimoine du mari au profit de celui de l'épouse. D'autre part les sommes payées par le mari ne peuvent, en raison de leur montant, soit près de 100 000 ç entre décembre 1992 et décembre 1993, être considérées comme une contribution aux charges du mariage, ou une contrepartie à sa jouissance gratuite du patrimoine de son épouse, qui le reconnaît elle-même dans la mesure où elle expose que la situation professionnelle de son époux ne lui permettait pas de faire face aux avances de trésorerie. Il est donc par là même établi que tous les décaissements effectués par l'époux sur son compte personnel pour payer la rénovation de l'immeuble de son épouse ont un caractère temporaire et doivent être remboursés. Le décompte établi par Christian X..., et les pièces justificatives versées, établissent suffisamment la réalité de ses paiements hors crédit, étant observé qu'outre les revenus de son activité professionnelle, il disposait de sa part du prix de revente de l'appartement d'Olivet. Les sommes visées au procès-verbal de difficultés ne peuvent faire double emploi avec celles objet de la condamnation du 27 septembre 2000. le décompte de Christian X... comptabilisant les sommes réglées au 12 mai 1997, et le jugement visant celles restant dues après déchéance du terme au 30 octobre 1997. Ainsi la créance de Christian X... peut être fixée comme suit :- prêt C. M. B. du 30 octobre 1993 :-56 882, 42 ç au titre des sommes versées au 12 mai 1997,-26 377, 49 ç (173 025 francs) au titre de la condamnation du 27 septembre 2000, avec intérêts au taux de 9, 58 % à compter du 30 octobre 1997, étant rappelé que Catherine Z... justifie avoir réglé au C. M. B. la somme de 13 188, 75 ç à ce dernier titre le 22 février 2001.- au titre du prêt S. C. P. I. : Christian X... expose que son ancienne épouse, co-emprunteuse lors de la souscription du prêt de 18 193, 88 ç (120 000 francs) affecté à l'acquisition des 80 parts de S. C. P. I. à raison de 40 parts chacun, est redevable de la moitié des remboursements d'emprunt effectués par lui seul pour 21 036, 52 ç (137 990, 51 francs), à hauteur de 10 518, 26 ç (58 995, 25 francs). Il sollicite la confirmation du jugement, qui entérine sa demande sur ce point. Catherine Z... conteste que Christian X... ait remboursé seul cet emprunt. Elle a été condamnée solidairement avec son ex-époux à rembourser ce prêt par le jugement du 27 septembre 2000. Les pièces produites, et notamment les bons de souscription, le contrat de prêt, et les relevés de compte de Christian X... sur la période considérée établissent le bien fondé de cette demande, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande de Christian X... telle que formulée dans le procès-verbal du 9 avril 2003. Doit être ajouté à cette créance, le montant de la condamnation du 27 septembre 2000, à hauteur de la moitié des sommes retenues, étant rappelé que Catherine Z... justifie avoir réglé au C. M. B. la moitié du principal de cette condamnation, ainsi que les intérêts arrêtés au 10 décembre 2000. Les paiements justifiés par Christian X... couvrant la période allant de 1990 au 8 juillet 1997, et la condamnation susvisée portant sur les sommes restant dues au 30 octobre 1997, aucune somme n'est comptabilisée deux fois. La Cour, tout comme le Tribunal, ne pouvant que trancher les difficultés constatées par le procès-verbal du 9 avril 2003, sans se substituer aux notaires liquidateurs pour établir les comptes entre les parties, aucune compensation entre les créances ci-dessus fixées ne peut, à ce stade de la procédure, être effectuée. Il n'y a dès lors pas lieu à condamnation de l'une ou l'autre des parties, et toutes deux seront renvoyées devant les notaires liquidateurs pour la confection de l'état liquidatif conformément au présent arrêt et aux dispositions non contraires du jugement dont appel. Le jugement sera donc infinné en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de Catherine Z...
Sur ! a demande de dommages et intérêts, les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Le mal-fondé des contestations élevées par Catherine Z... ne suffit pas à caractériser à son encontre une faute dans l'exercice de sa défense, et la demande de dommages et intérêts sera rejetée. L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application des articles 699 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Après rapport à l'audience
EN LA FORME
Reçoit les appels
AU FOND
Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation globale à l'encontre de Catherine Z...
Le confirme sur les créances respectives des époux, et le précisant sur ces dernières
Fixe comme suit les créances des époux l'un envers l'autre :- sommes dues à Catherine Z... par Christian X... :-29 027. 07 ç au titre de la part du prix de revente de l'appartement d'Olivet revenant à Catherine Z...,-27 059. 70 ç au titre du solde de l'emprunt du 9 juillet 1987,-4 359, 28 ç au titre des revenus S. C. P. I.-1 530, 59 ç au titre du solde du compte " Jacadi "-3 937 ç au titre des placements " Eurofédéral Sécurité C. M. B. "- sommes dues à Christian X... par Catherine Z... :-56 882, 42 : E au titre des sommes remboursées au C. M. B. par Christian X... au titre du prêt du 30 octobre 1993,-26 377, 49 ç et la moitié de la somme de 5 858, 88 ç, avec intérêts au taux de 9, 58 % à compter du 30 octobre 1997 au titre de la condamnation du 27 septembre 2000, étant rappelé que Catherine Z... justifie avoir réglé au C. M. B. la somme de 21 159, 96 ç le 22 février 2001,-40 419, 88 ç au titre de la trésorerie,-10 518, 26 ç au titre des remboursements de l'emprunt de 120 000 francs relatif aux parts S. C. P. I.,
Confirme le jugement sur le surplus
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application des articles 699 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.