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06/10/2006 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0028, 06 octobre 2006,


DOSSIER N 06/00643

Arrêt N

du 06 Octobre 2006

COUR D'APPEL DE RENNES

3ème Chambre,

ARRET

Prononcé publiquement le 06 Octobre 2006 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Svetlana épouse Y...

née le 22 Février 1966 à NOEMBERIA (ARMENIE)

fille d'ASLANOVA Bartiarje et de BAVAKA Oganessian

de nationalité arménienne, mariée, sans profession

actuellement sans domicile connu, ayant demeuré ... - Centre d'acceuil des demandeurs d'asile - 29200 BREST
>prévenue, appelante, libre

non comparante

Z... A...

né le 25 Juillet 1977 à ARGAVAND (ARMENIE)

fils de Z... Andranick et de NAZARIAN...

DOSSIER N 06/00643

Arrêt N

du 06 Octobre 2006

COUR D'APPEL DE RENNES

3ème Chambre,

ARRET

Prononcé publiquement le 06 Octobre 2006 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Svetlana épouse Y...

née le 22 Février 1966 à NOEMBERIA (ARMENIE)

fille d'ASLANOVA Bartiarje et de BAVAKA Oganessian

de nationalité arménienne, mariée, sans profession

actuellement sans domicile connu, ayant demeuré ... - Centre d'acceuil des demandeurs d'asile - 29200 BREST

prévenue, appelante, libre

non comparante

Z... A...

né le 25 Juillet 1977 à ARGAVAND (ARMENIE)

fils de Z... Andranick et de NAZARIAN Anait

de nationalité arménienne, marié, sans profession

demeurant ... - Appt 9 - 29200 BREST

prévenu, appelant, libre

non comparant

ET :

LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré :

Président : Madame SIMONNOT,

Conseillers : Madame ANGEL,

Madame B...,

Prononcé à l'audience du 06 Octobre 2006 par Madame SIMONNOT, conformément aux dispositions de l'article 485 alinea 3 du Code de Procédure Pénale.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par Monsieur AVIGNON, Avocat Général.

GREFFIER : en présence de Madame C... lors des débats et de Madame D...

lors du prononcé de l'arrêt

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Septembre 2006, le Président a constaté l'absence des

prévenus qui n'ont pas comparu, ni fourni d'excuse valable, bien qu'ayant été régulièrement cités aux adresses déclarées dans les actes d'appel, la Cour qualifiant alors le présent arrêt contradictoire à signifier à leur égard, en application de l'article 503-1 du Code de Procédure Pénale.

Ont été entendus :

Madame SIMONNOT, en son rapport,

Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions.

Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 06 Octobre 2006.

Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal Correctionnel de MORLAIX, par jugement contradictoire en date du 02

FEVRIER 2006, pour :

TENTATIVE DE VOL EN REUNION, NATINF 007872

à l'égard de ASLANOVA Sveltana épouse Y...

ET

TENTATIVE DE VOL EN REUNION, NATINF 007872

VIOLENCE N'AYANT ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE DE TRAVAIL, NATINF 000227

à l'égard de Z... A...

a déclaré X... Svetlana épouse Y... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamnée à la peine de 4 MOIS d'emprisonnement,

a déclaré Z... A... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné

à la peine de 4 MOIS d'emprisonnement.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Madame X... Svetlana, le 08 Février 2006, à titre principal, sur les dispositions pénales,

Monsieur HOVANISYAN A..., le 08 Février 2006, à titre principal, sur les dispositions p énales,

M. le Procureur de la République, le 09 Février 2006, à titre incident, sur les dispositions pénales, contre Madame X... Svetlana et Monsieur HOVANISYAN A....

LA PREVENTION :

Considérant qu'il est fait grief à Svetlana X... :

- d'avoir à MORLAIX (29), le 28 novembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de l'établissement LECLERC de MORLAIX (29), du matériel informatique et vidéo, cette tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce l'ouverture de la vitrine au moyen d'une clé plate, n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce ne pas avoir réussi à déverrouiller la seconde serrure,

faits prévus par les articles 121-4, 121-5, 311-4 al.1 1o, 311-1 du Code Pénal et réprimés par les articles 311-4 al.1, 311-14 1o, 2o, 3o, 4o du Code Pénal ;

Considérant qu'il est fait grief à A... Z... :

- d'avoir à MORLAIX (29), le 28 novembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de l'établissement LECLERC de MORLAIX (29), du matériel informatique et vidéo, cette tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce l'ouverture de la vitrine au moyen d'une clé plate, n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce ne pas avoir réussi à déverrouiller la seconde serrure,

faits prévus par les articles 121-4, 121-5, 311-4 al.1 1o, 311-1 du Code Pénal et réprimés par les articles 311-4 al.1, 311-14 1o, 2o, 3o, 4o 6o du Code Pénal ;

- d'avoir à MORLAIX, le 28 novembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement exercé des violences légères sur E... David qui n'ont pas entraîné d'incapacité totale de travail,

faits prévus par l'article R.624-1 al.1 du Code Pénal et réprimés par l'article R.624-1 al.1, al.2 du Code Pénal ;

* * *

FAITS :

Le 28 novembre 2005, en début d'après-midi, des fonctionnaires de police étaient appelés à se rendre au centre commercial LECLERC de MORLAIX, à la demande de Monsieur E..., agent de sécurité du magasin.

Arrivés sur place, ils rencontraient le directeur, Monsieur F..., qui leur déclarait avoir surpris le manège de quatre personnes, dont une femme, se trouvant devant la vitrine informatique du magasin contenant des ordinateurs portables; au moyen de la caméra de surveillance, il avait constaté que, pendant qu'un couple faisait le guet, un homme manipulait la serrure de la vitrine informatique au moyen d'une tige métallique.

Monsieur F... précisait que cet homme avait réussi à ouvrir un barillet, mais pas le second.

Il remettait aux policiers un CD Rom supportant des extraits de la caméra de surveillance.

La femme, et l'homme qui tentait d'ouvrir la serrure, ont été interpellés par le service de sécurité ;

Lors de cette interpellation, l'homme, identifié comme étant A... Z..., a porté un coup au visage de Monsieur E....

La femme, identifiée comme étant Svetlana X..., était porteuse d'un sac à main équipé d'une doublure supplémentaire permettant de neutraliser les systèmes anti-vol.

Les deux autres individus qui les accompagnaient n'ont pas pu être identifiés.

Entendus, Arsen Z... et Svetlana X... contestaient les faits. Ils maintenaient leur position lors de leur comparution devant le Tribunal.

MOTIFS :

Que les appels sont recevables ;

Que la culpabilité d'A... Z... et de Svetlana X... est établie par les déclarations de Monsieur F... et de Monsieur E... et par les

images enregistrées par la caméra de surveillance ;

Que le casier judiciaire d'A... Z... fait état de cinq condamnations, dont trois pour vol ;

Que celui de Svetlana X... supporte quatre condamnations, toutes pour vol

Qu'il s'agit d'individus manifestement ancrés dans la délinquance ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés chacun à une peine de

quatre mois d'emprisonnement ferme, au titre du délit ;

Que pour la contravention de violences légères, il convient de condamner Z... A... au paiement d'une amende de 250 euros ;

DISPOSITIF :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard d'A... Z... et de X... Svetlana épouse Y...,

Déclare les appels recevables.

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne Z... A... à une amende contraventionnelle de 250 euros.

Le président donne au condamné Z... A... l'avis prévu à l'article

707-3 du Code de Procédure Pénale.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 06/10/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Morlaix, 02 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-10-06; ?
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