La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2006 | FRANCE | N°316

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0178, 11 mai 2006, 316


Vu le jugement rendu le 2 juin 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTES qui a jugé le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL INDUS MD à lui payer 8.000 euros à titre de dommages intérêts et 900 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu l'appel formé le 7 juillet 2005 par la SARL INDUS MD à qui le jugement a été notifié le 6 juin précédent. Vu les conclusions déposées le 2 mars 2006 oralement soutenues à l'audience par Madame X... soulevant l'irrecevabilité de l'appel et sollicitant subsidiair

ement la confirmation du jugement et sollicitant 2.500 euros au titr...

Vu le jugement rendu le 2 juin 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTES qui a jugé le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL INDUS MD à lui payer 8.000 euros à titre de dommages intérêts et 900 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu l'appel formé le 7 juillet 2005 par la SARL INDUS MD à qui le jugement a été notifié le 6 juin précédent. Vu les conclusions déposées le 2 mars 2006 oralement soutenues à l'audience par Madame X... soulevant l'irrecevabilité de l'appel et sollicitant subsidiairement la confirmation du jugement et sollicitant 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions déposées le 27 mars 2006 oralement soutenues à l'audience par la société INDUS MD tendant à la recevabilité de l'appel, à l'infirmation du jugement, au débouté de toutes les demandes et sollicitant 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE: Considérant que le jugement a été notifié à la SARL INDUS MD par lettre recommandée distribuée le 6 juin 2006 ; Considérant que par déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de RENNES le 7 juillet 2006, la SARL INDUS MD a relevé appel de ce jugement bien que le délai d'un mois prévu par l'article R 517-7 du Code du Travail ait été expiré ; Considérant que pour s'opposer à l'exception d'irrecevabilité soulevée par Madame X..., la SARL INDUS MD soutient que le délai expirait le 6 juillet 2006 à 24 heures, que les services du Greffe de la Cour d'Appel de RENNES, ne sont accessibles que jusqu'à 17 heures et qu'il s'avérait impossible pour elle de régulariser sa déclaration d'appel au cours des 7 dernières heures du délai qui lui était normalement consenti ; Mais considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R 517-7 du Code du Travail qu'en matière prud'homale l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli

recommandé au greffe de la Cour; Qu'il s'ensuit que la SARL INDUS MD qui avait la faculté d'interjeter appel postérieurement à l'heure de fermeture du greffe n'est pas fondée à soutenir qu'il s'avérait impossible pour elle de régulariser sa déclaration d'appel au cours des 7 dernières heures du délai ; irrecevable ; Considérant que l'appel formé après l'expiration du délai est Considérant qu'il sera fait, au profit de Madame X... contrainte d'exposer en cause d'appel des frais non répétibles pour défendre à un appel irrecevable, application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DECISION PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare l'appel irrecevable. Condamne la SARL INDUS MD à payer à Madame X... 1.500 euros au titre des frais non répétibles d'appel et aux dépens d'appel. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 316
Date de la décision : 11/05/2006

Analyses

Il ressort des dispositions de l'article R 517-7 du Code du travail, qu'en matière prud'homale, l'appel est formé par une déclaration, que la partie ou tout mandataire, fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. Il s'ensuit que l'appelant, qui avait en l'espèce la faculté d'interjeter appel postérieurement à l'heure de fermeture du greffe, n'est pas fondé à soutenir qu'il s'avérait impossible pour lui de régulariser sa déclaration d'appel au cours des dernières sept heures du délai.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Segondat, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-05-11;316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award