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09/05/2006 | FRANCE | N°634

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0011, 09 mai 2006, 634


Par ordonnance du 21 octobre 2005 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Nantes, Madame Noura X... épouse Y... a été déboutée de sa demande tendant à :* se voir autorisée à résider séparément,* se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal sis ... à Nantes,* entendre dire que Monsieur Y... devra quitter ce domicile dans les 8 jours suivant la signification de la décision, et en tant que de besoin avec expulsion avec l'assistance de la force publique,et l'a condamnée aux dépens.Elle a interjeté appel de cette décision.Par conclusions du 10 mars

2006, elle reprend ses demandes, outre la condamnation de Monsi...

Par ordonnance du 21 octobre 2005 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Nantes, Madame Noura X... épouse Y... a été déboutée de sa demande tendant à :* se voir autorisée à résider séparément,* se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal sis ... à Nantes,* entendre dire que Monsieur Y... devra quitter ce domicile dans les 8 jours suivant la signification de la décision, et en tant que de besoin avec expulsion avec l'assistance de la force publique,et l'a condamnée aux dépens.Elle a interjeté appel de cette décision.Par conclusions du 10 mars 2006, elle reprend ses demandes, outre la condamnation de Monsieur Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.demande de :Par conclusions du 13 mars 2006, Monsieur Frédéric Y...- confirmer la décision entreprise,- condamner l'appelante aux entiers dépens d'instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, la Cour fait référence à leurs dernières écritures respectives.L'affaire a été fixée en urgence à l'audience du 14 mars 2006 en application de l'article 910 du Nouveau Code de Procédure Civile.SUR CEMonsieur Frédéric Y... et Madame Noura X... se sont mariés le 28 février 2004.Aucun enfant n'est issu de cette union.Il est amplement justifié par Madame X... épouse Y... des violences exercées sur elle par son mari. Cela ressort des certificats médicaux des docteurs Z... et A... en date des 21 juillet 2004, 3 juin 2005, 5 juillet 2005 et 22 septembre 2005, cette dernière fois à son retour après quelques jours passés en famille en Algérie, ce qui a finalement poussé celle-ci à déposer plainte ce jour-là contre son mari. Ces violences ne peuvent être sérieusement déniées par Monsieur Y....Or, il résulte des dispositions de l'article 220-1 du code civil que, lorsque les

violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal, et que sauf circonstances particulières la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences.Monsieur Y... ne peut valablement soutenir que son épouse a retrouvé un logement alors qu'il s'agit d'un hébergement à titre purement provisoire par l'association SOS FEMMES. La situation de Madame X... épouse Y..., qui dispose du RMI de 425,40 E, et n'a pu retrouver un emploi malgré démarches en ce sens, est particulièrement précaire, alors qu'elle s'est vue refuser un logement HLM, la société Nantes Habitat disant n'avoir "pas assez de recul quant à (son) parcours locatif'.

Vainement également Monsieur Y... reproche à son épouse qui résidait en Algérie avant le mariage, de n'avoir pas eu d'intention matrimoniale et de ne l'avoir épousé que pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, alors que d'une part il n'en apporte aucunement la preuve, et d'autre part n'a initié aucune procédure relative à la nullité du mariage.Monsieur Y... ne saurait non plus affirmer que son épouse a souhaité reprendre sa liberté et qu'il ne lui refusait pas l'accès au domicile conjugal, alors que le départ de l'épouse est la conséquence des violences par lui exercées.Le temps passé entre le départ du domicile et l'assignation devant le juge des référés trouve suffisamment son explication dans le désemparement de l'épouse et la crainte qu'elle a pu éprouver envers son mari.Le fait que Monsieur Y... ne perçoive que 717,63 ç de revenu mensuel et qu'il habite ce logement depuis son enfance ne sont pas de nature à constituer des circonstances particulières au sens du texte précité.Il y a lieu, en conséquence, à infirmation de l'ordonnance entreprise.Débouté, Monsieur Y...

sera condamné aux entiers dépens, de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFSLa Cour,- Infirme l'ordonnance de référé rendue le 21 octobre 2005 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Nantes,- Autorise Madame Noura X... épouse Y... à résider séparément de son époux,- Attribue la jouissance du domicile conjugal situé 6 rue Marie Lebel à Nantes à Madame X... épouse Y... avec défense à Monsieur Frédéric Y... de l'y troubler,- Dit que Monsieur Y... devra quitter le domicile conjugal dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir,- Ordonne, en tant que de besoin, l'expulsion de Monsieur Frédéric Y..., et de tous occupants de son chef, dudit domicile sis 6 rue Marie Lebel à Nantes, avec l'assistance s'il échet de la force publique,- Condamne Monsieur Frédéric Y... aux entiers dépens, de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0011
Numéro d'arrêt : 634
Date de la décision : 09/05/2006

Analyses

MARIAGE - Devoirs et droits respectifs des époux

Ne rentrent pas dans le champ des circonstances particulières prévues par l'article 220-1 du Code civil permettant de déroger au principe l'attribution du domicile conjugal au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, les arguments de l'époux, auteur de telles violences, invoquant le fait qu'il ne perçoive que des revenus limités et qu'il habite le logement litigieux depuis son enfance


Références :

Code civil article 220-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2006-05-09;634 ?
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