Monsieur Bertrand X... et Madame Elena Y... se sont mariés le 2 novembre 2002.
Cette dernière a donné naissance à l'enfant Christophe Z... le 27 décembre 2002, déclaré à l'état-civil sous le nom de X....
Monsieur X... a fait assigner Madame Y... et la Direction Générale des Interventions Sanitaires et Sociales du Morbihan, en qualité d'administrateur ad hoc du mineur Christophe X..., aux fins de désaveu de paternité, avec toutes suites de droit.
Par jugement du 6 juillet 2004, le Tribunal de Grande Instance de VANNES a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la Direction Générale des Interventions Sanitaires et Sociales, prise en la qualité susvisée, la somme de 500:C au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
Monsieur Bertrand X... est appelant de cette décision.
Par conclusions du 6 septembre 2005, il demande : - d'infirmer ce jugement,
- de dire que l'enfant Christophe Michel X... né le 27 décembre 2002 à Ploërmel (56) n'est pas son enfant légitime,
- d'ordonner que l'enfant ne pourra plus porter le nom du requérant,
- d'ordonner la transcription "du jugement" à intervenir sur l'acte de naissance de l'enfant,
- subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise biologique, - de condamner Madame Elena Y... aux dépens,
- de la condamner à lui payer 1 220 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 13 septembre 2005, le Directeur Général des Interventions Sanitaires et Sociales du Morbihan, agissant en qualité d'administrateur ad'hoc de l'enfant Christophe X..., demande:
- à titre principal, de confirmer le jugement,
- subsidiairement, de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la mesure d'instruction,
- de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- de le condamner aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par écrits du 4 octobre 2005, le Ministère Public conclut à la recevabilité de l'appel et à l'instauration d'une expertise biologique avant dire droit.
Suite à un procès-verbal de perquisition en date du 8 mars 2005, Madame Elena Y... épouse X..., demeurant en Roumanie, a été assignée à Parquet le 26 juillet 2005.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 octobre 2005.
SUR CE
I - Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l'article 316 et 316-2 du Code Civil que le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance lorsqu'il se trouve sur les lieux, et que tout acte extrajudiciaire de la part du mari sera non avenu s'il n'est suivi d'une action en justice dans le délai de six mois.
Par ailleurs, l'article 317 du même code précise que l'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère, contre un administrateur ad'hoc désigné pour l'enfant.
C'est par acte d'huissier en date du 25 juin 2003 que Monsieur X... a notifié à la personne de Madame Y... épouse X..., demeurant à Ploërmel, son intention de désavouer la paternité de l'enfant Christophe, né le 27 décembre 2002.
Le délai d'ordre public prévu par l'article 316 du Code Civil est en conséquence respecté.
Le défendeur à ce type d'action est l'enfant, représenté par son administrateur ad'hoc. Toutefois l'action doit être intentée en présence de la mère, de sorte que celle-ci, sans y être partie principale, est néanmoins partie au procès.
Monsieur X... a fait assigner le Directeur Général de la Direction Générale des Interventions Sanitaires et Sociales du Morbihan le 9 décembre 2003, de sorte que le délai fixé à l'article 316-2 du même code a été respecté envers la Direction Générale des Interventions Sanitaires et Sociales, administrateur ad'hoc de l'enfant mineur.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que Madame Y... épouse X... a été assignée à mairie le 9 décembre 2003, étant précisé que Madame Y... épouse X... demeurait alors ....
En conséquence, l'action de Monsieur X... est recevable.
II - Au fond
Il résulte des articles 312 et 314 du Code Civil que l'enfant né avant le 180èmejour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception. Toutefois le mari peut désavouer cet enfant en justice s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.
En outre il peut désavouer l'enfant sur la seule preuve de la date de l'accouchement, à moins qu'il n'ait connu la grossesse avant le mariage ou qu'il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.
En l'espèce l'enfant Christophe est né 55 jours après le mariage. Il est donc considéré comme légitime, et ce dès sa date de conception.
Le désaveu par simple dénégation de l'article 314 in fine du code civil implique l'ignorance par le mari de la grossesse de son épouse.
Aucun élément en l'espèce ne permet de retenir que Monsieur X... n'ait pas eu connaissance de la grossesse de son épouse avant le mariage, alors que l'accouchement a eu lieu 55 jours après le mariage. De même, il n'est pas justifié de ce que Monsieur X... aurait été dans un quelconque état de faiblesse psychologique à cette époque.
Il appartient donc à Monsieur X... de prouver au soutien de son action qu'il ne peut pas être le père de l'enfant Christophe, preuve pouvant se faire par tous moyens.
Or, les pièces produites sont sans effet sur l'impossibilité pour Monsieur X... d'être le père de l'enfant. Les attestations affirmant que celui-ci n'est pas le père de Christophe, ou qu'il n'a pas été vu par ces témoins avec une femme, ou que lesdits témoins, lui rendant visite, n'ont vu chez lui ni femme ni enfant, sont de ce chef totalement insuffisantes.
De même est inopérante la "déclaration" attribuée à Madame Y... disant que Christophe "n'est pas l'enfant de Monsieur X... mais seulement le mien", alors que rien ne permet d'authentifier l'auteur de cet écrit. Par ailleurs, le fait que Madame Y... ait eu une fille le 18 mai 2004 de son ancien mari, Constantin Y..., en Roumanie, ne permet pas d'établir que Monsieur X... n'a pu être le père de Christophe lorsque Madame Y... demeurait en France.
rapportée.
La preuve, dont la charge incombe à Monsieur X..., n'est donc pas
L'expertise sollicitée n'apparait pas réalisable alors que Madame Y... épouse X... demeure en Roumanie, à une adresse, figurant sur la déclaration précitée, qui n'est pas établie avec certitude.
Monsieur X... doit, en conséquence, être débouté de sa demande, et le jugement sera confirmé.
III - Sur les frais irrépétibles et les dépens
La présente instance a généré des frais pour la Direction Générale des Interventions Sanitaires et Sociales, prise en la qualité susvisée. Il y a lieu de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel, la condamnation de même chef en première instance méritant confirmation.
dépens.
Débouté, Monsieur X... doit conserver la charge des entiers
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l'action de Monsieur X..., mais l'en déboute,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VANNES,
Condamne Monsieur X... à verser à la Direction Générale des Interventions Sanitaires et Sociales, agissant en qualité de tuteur ad'hoc de l'enfant mineur Christophe Michel X..., la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,