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01/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947048

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0028, 01 décembre 2005, JURITEXT000006947048


demeurant 71 rue Saint Antoine - 75004 PARIS Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître CANU BERNARD Marie-Alix, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR: lors des débats et du délibéré : Président

Madame LETOURNEUR-BAFFERT, Madame LESVIGNES, Prononcé à l'audience du 01 Décembre 2005 par Madame LETOURNEURBAFFERT, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Mme FIASELLA-LE BRAZ, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt GREF

FIER: en présence de M. GENDROT lors des débats et de Mme BLIN lors du prono...

demeurant 71 rue Saint Antoine - 75004 PARIS Partie civile, appelante, comparante, assistée de Maître CANU BERNARD Marie-Alix, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR: lors des débats et du délibéré : Président

Madame LETOURNEUR-BAFFERT, Madame LESVIGNES, Prononcé à l'audience du 01 Décembre 2005 par Madame LETOURNEURBAFFERT, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Mme FIASELLA-LE BRAZ, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt GREFFIER: en présence de M. GENDROT lors des débats et de Mme BLIN lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS: A l'audience publique du 20 Octobre 2005, le président a constaté l'identité des prévenus comparants en personne, assistés de Me LANDRY, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire et la représentation du prévenu JEAMBAR Denis, non comparant, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire. A cet instant, le conseil des prévenus, le conseil de la partie civile et le Ministère Public ont déposé des conclusions. Ont été entendus : Monsieur THIERRY, en son rapport. KOCH François

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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947048
Date de la décision : 01/12/2005

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES.

SOMMAIRE 1 Aux termes de l'article 29 de la Loi du 29 juillet 1881 définissant la diffamation, l'article de presse manifestant une forte suspicion quant à l'exercice de sa profession par un magistrat, et ce, par des allégations de négligence et de partialité, dépasse le cadre de la libre critique des décisions de justice et de l'activité judiciaire en général, et constitue au sens du texte susvisé, une imputation diffamatoire, réputée faite avec l'intention de nuire. SOMMAIRE 2 Le moyen invoqué, constitué par le souci légitime d'information du public sur des affaires judiciaires sensibles touchant à des questions d'intérêt public, n'établit pas la bonne foi de l'auteur de propos diffamatoires, bonne foi devant être rapportée par la preuve des critères cumulatifs de légitimité du but poursuivi et de prudence dans l'expression. SOMMAIRE 3 Est constitué en son élément matériel, le délit de recel d'un document dont les informations étaient soumises au secret, tel que prévu aux articles 226-13 et 321-1 du Code pénal, dès lors que la provenance délictueuse dudit document se trouve établie, et il n'est pas nécessaire, pour que le recel soit caractérisé, que l'auteur de l'infraction soit identifié. En aucun cas, la publication antérieure de plusieurs mois par un quotidien, d'extraits du même document n'aurait pour effet de lui faire perdre son caractère confidentiel, les journalistes du quotidien à l'origine de cette première publication étant tenus, au même titre que la partie poursuivie, des mêmes obligations de respect des règles de droit. SOMMAIRE 4 Il résulte des dispositions de l'article 38 de la Loi du 29juillet 1881 et de la Loi organique n 2001-539 du 25 juin 2001 que la publicité des informations et travaux du Conseil supérieur de la magistrature est strictement limitée aux informations visées par le second, à l'exclusion de toutes autres informations relatives aux travaux et délibérations de cette instance. Est ainsi exclu de cette publicité le contenu de l'acte de

saisine, prévu à l'article 50-1 de l'ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958, contenant dénonciation par le garde des sceaux ministre de la justice, des faits motivant des poursuites devant la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature et la transmission d'un tel document à des journalistes, donc dans la perspective d'une publication, constitue nécessairement la révélation d'une information à caractère secret au sens des dispositions de l'article 226-13 du Code pénal. En effet, tout détenteur à raison de ses fonctions d'information relatives aux travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature se trouve dépositaire, soit par état ou par profession soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, d'informations dont le caractère secret résulte du statut que lui confèrent les textes précités.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2005-12-01;juritext000006947048 ?
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