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17/11/2005 | FRANCE | N°05/00709

France | France, Cour d'appel de Rennes, Troisième chambre, 17 novembre 2005, 05/00709


DOSSIER N 05 / 00709 Arrêt N du 17 Novembre 2005
COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, ARRÊT Prononcé publiquement le 17 Novembre 2005 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
S. A. AVILANDE N de SIREN : 394-259-733 ZI LA VILLE ES LAN-22400 LAMBALLE Prévenu, intimé, non comparante, représenté par Maître GEANTY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituant maître ELGHOZI Patrick, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
ET : LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président Madame P

IGEAU, Madame LESVIGNES, Prononcé à l'audience du 17 Novembre 2005 par Monsieur...

DOSSIER N 05 / 00709 Arrêt N du 17 Novembre 2005
COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, ARRÊT Prononcé publiquement le 17 Novembre 2005 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
S. A. AVILANDE N de SIREN : 394-259-733 ZI LA VILLE ES LAN-22400 LAMBALLE Prévenu, intimé, non comparante, représenté par Maître GEANTY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituant maître ELGHOZI Patrick, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
ET : LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président Madame PIGEAU, Madame LESVIGNES, Prononcé à l'audience du 17 Novembre 2005 par Monsieur THIERRY, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Mme FIASELLA-LE BRAZ, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par Mr AVIGNON, Avocat Général. GREFFIER : en présence de M. GENDROT lors des débats et de Mme DELAUNAY lors du prononcé de l'arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Octobre 2005, le président a constaté l'absence du prévenu qui n'a pas comparu mais a demandé à être représenté au cours des débats par son avocat Me ELGHOZI, la cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire, par application de l'article 411 du code de procédure pénale.
A cet instant, le conseil prévenu a déposé des conclusions. Ont été entendus : Monsieur THIERRY, en son rapport, Madame l'avocat général, en ses réquisitions, Maître GEANTY, en sa plaidoirie, qui a eu la parole en dernier,
Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 17 Novembre 2005.
Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de SAINT-BRIEUC par jugement en date du 09 DÉCEMBRE 2004, pour POURSUITE DE L'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION CLASSÉE NON CONFORME À LA MISE EN DEMEURE, NATINF 004806 a relaxé S. A. AVILANDE des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 10 Décembre 2004 contre SA AVILANDE
LA PRÉVENTION :
Considérant qu'il est fait grief à la S. A. AVILANDE :
- d'avoir à ST CARREUC, les 8 juillet 2002, 13 septembre 2002, 18 septembre 2002, en vertu d'un arrêté pris par le Préfet des Côtes d'Armor de mise en demeure du 5 octobre 1999, d'avoir à mettre fin sous un mois aux nuisances olfactives générées par son activité industrielle ;
infraction prévue par les articles L. 514-11 II al. 1, L. 511-1, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-9, L. 512-12, L. 517-1 du Code de l'Environnement et réprimée par les articles L. 514-11 II al. 1, L. 514-14 du Code de l'Environnement ;
Motifs :
Les appels sont réguliers et recevables en la forme.
Les faits retenus comme fondement des poursuites sont ainsi relatés dans les actes de la procédure :
Par arrêté du Préfet des Cotes d'Armor du 2 novembre 1993, la société à responsabilité limitée AVILANDE a été autorisée à exploiter au lieudit... commune de SAINT-CARREUC, une unité de traitement par compostage de fientes et litières de volailles et de boues de station d'épuration, installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation sous la rubrique no 167c de la nomenclature.
Il était notamment prescrit, à l'article 2 de cet acte réglementaire :
- à la rubrique de l'agencement du bâtiment : que tout écoulement des déjections à traiter, traitées ou en cours de traitement, ainsi que les eaux résiduaires en-dehors de l'unité de compostage sera évité,
- à la rubrique de l'équipement et du fonctionnement : que la conception du bâtiment devra permettre la pose de filtres de l'air extrait si nécessaire,
- à la rubrique du suivi de l'unité de compostage : que ce suivi sera assuré par un organisme qualifié et portera en particulier sur les mesures de débit d'air entrant et sortant et sur les émissions gazeuses dont les paramètres analysés seront : hydrogène sulfuré, gaz carbonique, oxygène, azote ammoniacal et méthane, les interactions
météorologiques devant être inclues dans l'étude.
Par arrêté complémentaire du 17 octobre 1997, l'article 2c de l'arrêté du 2 novembre 1993 a été complété, à la rubrique Equipement et fonctionnement, par les prescriptions suivantes :
"- L'ensemble des gaz extraits du bâtiment de compostage sera collecté et rejeté en un point unique ;
- Une mesure en continu de la concentration de rejet en ammoniac sera effectuée et les résultats tenus à la disposition des installations classées. "
Par récépissé du 12 juillet 1999, le Préfet des Côtes d'Armor a donné acte à la S. A. AVILANDE de la déclaration du 26 octobre 1998 par laquelle elle fait connaître qu'elle va installer et exploiter un stockage de fumier et de compost produit par son unité de traitement, ce dépôt constituant une installation classée soumise à déclaration sous la rubrique no 2171 de la nomenclature.
Par arrêté du 5 octobre 1999, le Préfet des Côtes d'Armor, considérant la persistance de nuisances olfactives et que, dès lors, les intérêt mentionnés par la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 ne sont pas garantis par l'exploitation de l'établissement, a mis en demeure la S. A. AVILANDE de mettre fin aux nuisances olfactives dans le délai de un mois, étant précisé que si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré, il pourra être fait application des sanctions administratives prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
Le 5 novembre 2001, M. Le Maire de SAINT-CARREUC informait la Direction des Services Vétérinaires de ce que des odeurs particulièrement sensibles avaient été observées le vendredi 2 novembre dans la journée et jusqu'au lendemain matin et qu'il avait été témoin de déversements de fumier de volailles en-dehors de la présence du responsable de l'atelier.
Suivant procès-verbal du 8 juillet 2002 à 18 heures, l'Inspecteur des Installations Classées, intervenant à la suite de nombreuses plaintes formulées par le Maire de SAINT-CARREUC et à la demande du Directeur Départemental des Services Vétérinaires, a constaté au lieudit... à 450 mètres de l'unité de traitement de la société AVILANDE, des nuisances olfactives importantes caractérisées par une odeur rappelant celle des matières organiques en état de pourrissement, mentionnant que ces faits constituaient une infraction à l'article 514-11- II du Code de l'environnement.
Les 26 juin et 8 juillet 2002, le Maire de SAINT-CARREUC informait le Préfet et la Direction des services vétérinaires de la persistance des nuisances olfactives, précisant que l'atmosphère était irrespirable en particulier en fin de semaine.
Au cours des années 2001 et 2002, plusieurs interventions étaient faites par la Direction des Services Vétérinaires auprès de la Direction de l'usine pour qu'il soit mis fin à cet état de fait et des indications techniques et pratiques très détaillées étaient données pour parvenir à la cessation des nuisances.
En particulier, dans le courrier du 3 août 2001, il était signalé que le capteur dans la cheminée était hors service, ce qui ne permettait pas de disposer de mesures fiables des concentrations en ammoniac de l'air rejeté et il était demandé de cesser le retournement de la masse de déjections en compostage ; il était suggéré d'influer sur la composition des mélanges mis en compostage.
Le 8 juillet 2002, de 17 heures 15 à 18 heures 30, il était constaté par l'inspecteur des installations classées des nuisances très nettes (odeurs de matières organiques en état de pourrissement) au lieudit..., à 450 m de l'usine.
Deux nouveaux procès-verbaux de constatations, établis le 13 septembre 2002 à 9 heures et le 18 septembre 2002 à 16 heures, mentionnent des nuisances olfactives importantes, toujours caractérisées par les mêmes odeurs, au lieu-dit... situé à 230 mètres de l'unité de compostage.
Le 19 décembre 2002, M. Jean-Yves X..., représentant permanent de la Coopérative du Gouessant et Administrateur d'AVILANDE déclarait aux enquêteurs que les problèmes existants étaient en cours de résolution. Le 19 septembre 2003, il déclarait qu'au sein de la S. A. AVILANDE tout fonctionnait normalement et en respect avec la législation.
Dans un courrier du 28 novembre 2003, en réponse à une demande d'actualisation du Parquet, le Directeur Départemental des Services Vétérinaires indiquait que, le 7 avril 2003, devant la persistance des plaintes du voisinage et suite à un nouveau constat des inspecteurs, un nouvel avertissement avait été expédié à la S. A. AVILANDE et qu'une nouvelle plainte avait été formulée le 1er septembre 2003 par un habitant du bourg de PLEDRAN.
*
Contrairement à ce que soutient l'intimée dans son mémoire déposé à l'audience, l'arrêté de mise en demeure du 5 octobre 1999, dont le non respect est retenu comme fondement de la poursuite, constitue bien un acte administratif pris conformément aux dispositions de l'article L. 514-11 II, premier alinéa, du Code de l'environnement dès lors que l'injonction de mettre fin aux nuisances olfactives constitue nécessairement la mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions techniques déterminées en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-5 et L. 512-7 de ce même Code puisqu'il faisait expressément référence, dans ses visas, à l'arrêté préfectoral du 2 novembre 1993 autorisant la société anonyme AVILANDE à exploiter une unité d'épuration au lieudit ... à SAINT-CARREUC et à l'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 17 octobre 1997.
En effet, ces deux arrêtés contiennent des prescriptions techniques dont le but est d'éviter les nuisances olfactives.
Il en est ainsi des obligations suivantes :
- éviter tout écoulement des déjections à traiter, traitées ou en cours de traitement ainsi que des eaux résiduaires en-dehors de l'unité de compostage, conception d'un bâtiment permettant la pose de filtre de l'air si nécessaire et assurer un suivi de l'unité de compostage portant en particulier sur les mesures de débit d'air entrant et sortant et sur les émissions gazeuses (arrêté du 2 novembre 1993) ;
- collecte et rejet en un point unique de l'ensemble des gaz extraits du bâtiment de compostage et mesure en continu de la concentration de rejet en ammoniac (arrêté du 5 octobre 1999).
La finalité de ces obligations, résultant de prescriptions techniques, étant à l'évidence et de par leur nature la prévention des nuisances olfactives, la mise en demeure de mettre fin à de telles nuisances emportait nécessairement mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions techniques correspondantes, énoncées dans les deux arrêtés des 2 novembre 1993 et 17 octobre 1997 pour la prévention des dangers ou inconvénients encourus, du fait de l'installation autorisée, par les intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement.
Le fait que l'énoncé des prescriptions techniques susvisées n'ait pas été expressément repris dans l'arrêté de mise en demeure ne permet pas à la société AVILANDE de se soustraire à des obligations qu'elle connaissait parfaitement.
Or, les constatations effectuées les 8 juillet, 13 et 18 septembre 2002 démontrent la violation de ces obligations puisque les nuisances olfactives se répandaient de manière persistante dans le voisinage de l'installation.
Il s'agit d'une méconnaissance intentionnelle puisqu'elle affecte des prescriptions qui avaient été régulièrement portées à la connaissance de la personne morale.
D'autre part, l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 5 octobre 1999, qui considère la persistance des nuisances olfactives et que, dès lors, les intérêts mentionnés par la loi du 19 juillet 1976 ne sont pas garantis par l'exploitation de cet établissement, a donc été pris en application des dispositions de l'article L. 514-1 I du Code de l'environnement qui vise le cas où a été constatée l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, ce qui permet au préfet de mettre en demeure cet exploitant de satisfaire à ces conditions dans une délai déterminé.
Tel a été l'objet de cet arrêté préfectoral qui, n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 512-7, n'avait pas à être précédé de l'avis de la commission départementale consultative.
Il résulte en conséquence de l'ensemble des éléments du dossier que les organes et représentants de la société AVILANDE se sont rendus coupables du délit visé à la prévention en omettant de respecter les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure.
Ce manquement ayant été commis à l'occasion de l'exploitation à laquelle la société AVILANDE avait été autorisée, les conditions posées par l'article 121-2 du Code pénal se trouvent réunies.
La responsabilité pénale des personnes morales est prévue, dans le cas présent, par l'article L. 514-18 du Code de l'environnement.
Le jugement sera par conséquent infirmé et la S. A. AVILANDE, étant déclarée coupable du délit visé à la prévention, sera condamnée à une amende de 15 000, 00 ç.
***
Dispositif : LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt à l'égard de SA AVILANDE,
Statuant publiquement, par arrêt à l'égard de SA AVILANDE,
Reçoit l'appel du Ministère Public, Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Déclare la société anonyme AVILANDE coupable du délit visé à la prévention ;
La condamne à une amende de 15 000, 00 ç.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 ç dont est redevable la condamnée en application des dispositions de l'article 800-1 du Code de procédure pénale et de l'article 1018 A du Code général des impôts.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, F. DELAUNAY
J. THIERRY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 05/00709
Date de la décision : 17/11/2005

Analyses

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Installations classées - Infractions - Mise en demeure - Arrêté préfectoral

L'article L.514-1 I du Code de l'environnement vise le cas où a été constatée l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, et permet au préfet de mettre en demeure cet exploitant de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Se rend coupable de l'infraction d'exploitation d'une installation classée non conforme à la mise en demeure une société qui s'est soustrait à des obligations qu'elle connaissait parfaitement et qui a omis de respecter les prescriptions de l'arrêté de mise en demeure, ce manquement ayant été commis à l'occasion de l'exploitation à laquelle la société avait été autorisée


Références :

Code de l'environnement, articles L.514-1 I

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2005-11-17;05.00709 ?
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