4ème CHAMBRE-ARRET No 461 du 17/ 11/ 05- RG 04/ 788 SA HLM LA NANTAISE D'HABITATION c/ X...-SONISOL-MAUER FRANCE-SMABTP-MAF-SA I2C- BUREAU VERITAS-MUTUELLES DU MANS-AGF
I-Exposé préalable :
En 1989, la SA d'HLM La Nantaise d'Habitation a entrepris la réhabilitation d'un ensemble de 264 logements en 14 immeubles collectifs à Nantes, dénommé " Le Ranzai ".
La maîtrise d'oeuvre a été confiée, pour la conception à Monsieur X..., assuré auprès de la MAF et pour la coordination des travaux au cabinet Ingeniering de Coordination et de Construction (I2C), assuré auprès de l'UAP devenue AXA. Le contrôle technique a été confié au bureau Véritas, assuré auprès des Mutuelles du Mans.
Entre autres lots et après appel d'offre, les revêtements de façades ont été attribués le 26 octobre 1989 à la société SONISOL, assurée auprès de la SMABTP. Elle a réalisé l'isolation extérieure avec un procédé " Epsiwall Ixext L ", fabriqué par la société Mauer Cantillana. L'ensemble des travaux, débutés le 29 janvier 1990, a été réceptionné sans réserve le 31 mai 1991.
En 1997, la SA d'HLM s'est plaint de désordres affectant ces façades, que l'assurance dommages-ouvrage, PFA Assurance, sur déclaration de sinistre du 7 avril 1997 a refusé de garantir au motif qu'ils étaient purement esthétiques.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 1997, Monsieur de Monteclerc a, à la demande de la SA d'HLM, été désigné en qualité d'expert au contradictoire de Monsieur X..., de la société SONISOL, du bureau Véritas et de la société I2C. La société SONISOL a appelé aux opérations son fournisseur, Mauer Cantillana.
En cours d'opération d'expertise, par actes des 24, 25, 26, 30 et 31 mars 1999, la SA d'HLM La Nantaise d'Habitation a fait assigner son assureur dommages-ouvrage ainsi que les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en réparation des désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil et subsidiairement en responsabilité contractuelle.
L'expert, après avoir procédé à ses opérations, a déposé son rapport le 7 juin 2000.
Par jugement du 1er juillet 2003, le Tribunal de Grande Instance de Nantes a :- Débouté la SA La Nantaise d'Habitation de ses demandes ;- Constaté que l'appel en garantie de la société Maurer Cantillana est sans objet ;- Rejeté la demande de dommages de Monsieur X... ;- Condamné la SA La Nantaise d'Habitation à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile les indemnités de :
à la société I2C et AXA Assurance : 1. 200 euros,
aux AGF : 600 euros ;- Débouté la société Mauer Cantillana de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- Condamné la SA La Nantaise d'Habitation aux dépens comprenant les frais d'expertise.
La SA HLM La nantaise d'Habitation a déclaré appel de ce jugement le 10 juin 2005.
Des assignations en report d'appel et appel provoqué ont été délivrées les 13 septembre et 20 octobre 2004 par M. X... et la MAF et par la SMABTP contre la SAS Mauer France.
Ces placets ont été joints par ordonnances des 23 septembre et 15 novembre 2004.
Bien qu'assignée depuis 2004, la SAS Mauer France, à qui les écritures de la SARL SONISOL et de la SMABTP avaient été notifiées par huissier le 11 janvier 2005 et celles de la SA I2C et d'AXA
France IARD le 13 septembre 2005, n'a pas constitué avoué avant l'ordonnance de clôture.
Une semaine après celle-ci, sans constitution préalable, des conclusions ont été déposées le 28 septembre 2005 pour cette société Mauer France, conclusions hors délais et hors débats.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées :- le 6 septembre 2004 pour la compagnie d'assurance AGF venant aux droits de PFA ;- le 7 octobre 2004 pour la SMABTP et la SARL SONISOL ;- le 13 décembre 2004 pour la SA Bureau Véritas ;- le 31 décembre 2004 pour la SA HLM La Nantaise d'Habitation ;- le 7 mars 2005 pour Monsieur Michel X... et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;- le 26 mai 2005 pour la SA Engeniering de coordination et de construction (I2C). L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2005. *** I-Motifs : 1o Sur l'application des articles 1792 et suivants du Code Civil :
Il a été commandé et réalisé un revêtement de façade selon le procédé EPSI WALL ISEXT avec enduit mince sur panneaux isolants thermiques. Le CCTP exigeait "- Garantie d'étanchéité : garantie décennale " et ces travaux de ravalement avaient entre autres objets d'assurer l'étanchéité du bâtiment. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté qu'il s'agissait d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil.
Les panneaux de façade, essentiellement ceux orientés à l'ouest et au sud, voient leur couche de finition se détacher par endroit et des essais de lavage ont démontré que le phénomène se produisait aussi en cas de lavage avec eau sous pression alors que le nettoyage était prévu à l'avis technique et que le maître de l'ouvrage avait expressément prévu au CCTP que cela puisse être fait sans désordre.
Cette couche de finition est composée de grains de marbre et d'un liant polymère et ce liant s'est détérioré sous l'influence des rayons ultra-violets et de l'alternance pluie-soleil.
Il s'agit d'un défaut du produit, par ailleurs correctement mis en oeuvre. Le désordre doit être considéré comme généralisé et le coût des reprises a été évalué par l'expert à 258. 239, 64 euros.
Si l'expert a indiqué que les désordres s'aggraveront au cours du temps avec un risque de détérioration progressive du corps d'enduit avec pénétration de l'eau s'il n'y est pas porté remède, il résulte des éléments aux débats et notamment d'un constat d'huissier du 10 mars 2005 que seule la couche de protection est par endroit atteinte et que seuls des essais de nettoyage par jet d'eau à haute pression font partir l'enduit. En aucun cas il n'est fait état d'une infiltration.
Ces désordres n'atteignent donc pas le ravalement dans sa fonction d'étanchéité et d'isolation et le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a constaté qu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, avec toutes conséquences de droit, notamment à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, la compagnie AGF.
*** II- Sur les responsabilités contractuelles :
Il est établi que ce revêtement souffre d'un vice qui le rend non conforme aux spécifications prévues puisqu'il ne supporte pas les lavages alors que la SA d'HLM, dont les immeubles sont souvent objets de graffitis et de " tags ", l'avait choisi en considération expresse de ce qu'il pouvait être nettoyé facilement et régulièrement.
Ceci était prévu au CCTP et par ailleurs l'avis technique Epsiwall Isestl indiquait une durabilité " moyennant entretien ", notamment en atmosphère urbaine polluée.
Ce défaut résulte d'une mauvaise tenue du polymère aux intempéries et à la lumière.
La société SONISOL, professionnelle reconnue et techniquement compétente en la matière, était tenue contractuellement non à une obligation de résultat mais à une obligation de conseil et de vérification dans la mise en oeuvre de ce procédé dont elle devait vérifier la qualité.
Mais, en l'espèce elle n'avait pas la possibilité lors de cette mise en oeuvre de découvrir le vice affectant à terme l'un des éléments constitutifs, le polymère, et il n'est d'ailleurs pas fait état d'une connaissance à cette époque de problèmes ou d'un sinistre sériel concernant ce produit.
Il ne peut donc être retenu de faute, même entendue largement, à l'encontre de l'entreprise ayant mis en oeuvre le procédé. 5o Sur les dommages intérêts pour appel abusif :
Monsieur X... et MAF sollicitent condamnation de la SA HLM à leur payer 2. 000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif, puisque l'expert judiciaire mettait clairement l'architecte hors de cause.
L'appelante, en invoquant les dispositions des articles 1792 et suivants n'a fait qu'user de la possibilité de recours et il n'y a en l'espèce aucun abus de plaider ouvrant droit à réparation.
Monsieur X... et MAF seront déboutés de ce chef.
***
Il serait inéquitable de laisser à la charge des AGF la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme de 600 euros allouée par les premiers juges, il lui sera alloué de ce chef la somme de 1. 000 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... et de la M. A. F. la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme de 1. 200 euros allouée par les premiers juges, il lui sera alloué de ce chef la somme de 1. 000 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bureau Véritas et des MMA la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et, outre la somme de 1. 200 euros allouée par les premiers juges, il lui sera alloué de ce chef la somme de 1. 000 euros. Par ces motifs, La Cour :
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant :
- Condamne la SA d'HLM La nantaise d'Habitation à payer à la compagnie AGF la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne la SA d'HLM La nantaise d'Habitation à payer à Monsieur Michel X... et la Mutuelles des Architectes Français la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne la SA d'HLM La Nantaise d'Habitation à payer à la SA Bureau Véritas et aux Mutuelles du Mans la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne la SA d'HLM La Nantaise d'Habitation aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier,
Le Président,