Monsieur Jacques X... et Madame Armelle Y... se sont mariés le 15 avril 1974 à Selles Saint Denis (41), sans contrat préalable; Suivant requête en divorce présentée par l'épouse le 7 février 2005, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire a, par ordonnance de non-conciliation du 27 juin 2005 : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal au mari, à titre onéreux, à charge pour lui de régler le remboursement de prêt immobilier commun, - fixé à 50.000 le montant à verser à Madame X... à titre d'avance sur liquidation du régime matrimonial, - désigné notaire pour procéder à ladite liquidation, - dit cette ordonnance exécutoire par provision; décision; Monsieur Jacques X... a interjeté appel de cette Par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 29 juillet 2005, il a été autorisé à assigner à jour fixe à l'audience du 22 août 2005, l'affaire ayant fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 septembre 2005; L'affaire a été enrôlée à deux reprises sous les numéros 05/5128 et 05/5683. Ces deux procédures concernant les même parties pour la même cause, il y a lieu de les joindre; Par conclusions du 12 septembre 2005, Monsieur Jacques X... demande : - d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a accordé à Madame Y... une provision de 50.000 à titre d'avance sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, - de débouter purement et simp!ement Madame Y... de cette demande, - de confirmer la décision déférée en toutes ses autres dispositions, - de condamner Madame Y... à lui payer la somme de 3000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - de la condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Par conclusions du 8 septembre 2005, Madame Armelle Y... épouse X... demande : - de confirmer en tous points l'ordonnance
de nonconciliation dont appel, - de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 5000 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - de le débouter de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires, - de le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des moyens et prétentions des parties, la Cour fait référence à leurs derniers écritures respectives. Sur ce Seule est remise en cause la disposition de l'ordonnance de non-conciliation accordant à Madame Y... épouse X... une avance sur la liquidation du régime matrimonial de 50.000 . Les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation, non critiquées, doivent être confirmées; II résulte des dispositions de l'article 255-7o du Code Civil que le juge conciliateur peut accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire; L'octroi d'une avance sur part dans la liquidation, qui est sans lien avec le devoir de secours fondé sur la comparaison des situations respectives des parties et pouvant donner lieu à versement d'une pension alimentaire, suppose réunies plusieurs conditions qu'il appartient au demandeur de prouver: une situation particulière dont il apparaît nécessaire de remédier dès ce stade de la procédure, la valeur de la part lui revenant dans la communauté et l'existence de liquidités suffisantes entre les mains de l'autre époux ou d'actifs de communauté commodément et immédiatement convertibles en liquidités, quand bien même ce dernier point ne semble pas exigé par la Cour de cassation; Sur la première condition, même si Madame Y... épouse X... vit avec une personne qui a un emploi de professeur d'éducation physique et sportive et a reçu une somme de 15.245 d'une donation partage en octobre 2003, elle se
trouve dans une situation délicate faute de ressources propres après son licenciement de l'entreprise familiale, ne disposant que d'une aide au retour à l'emploi; En outre, la somme de 50.000 en cause s'inscrit dans un projet cohérent d'ouverture d'un commerce de chaussures avec un accompagnement par l'ANPE et le cabinet JBL Consultants qui, dans un bilan d'accompagnement du 18 mai 2005, indique qu'il ne reste plus qu'à trouver un local, une exploitation pouvant démarrer début 2006 permettant à Madame X... de débloquer sa situation personnelle et le financement qu'elle devra apporter; Madame Y... épouse X... a par ailleurs suivi une session d'initiation à la création d'une entreprise; Le cabinet JBL atteste que le dossier est bien avancé et que le seul point de blocage est le local pour lequel Madame X... ne peut s'engager tant qu'elle ne peut disposer de ses fonds propres, ajoutant qu'il est urgent de se décider pour pouvoir profiter de locaux au prix encore abordables; Le budget prévisionnel implique un apport personnel en numéraire de 50.000 ; La cohérence du projet, l'aboutissement de sa préparation, la nécessité de le concrétiser sans attendre une trop forte augmentation de son coût, ainsi que l'aspect positif qui en résultera pour Madame Y... épouse X... en terme de revenus, justifient sa demande qui répond ainsi à la première condition cidessus visée; Sur la deuxième condition, la consistance du patrimoine de la communauté comprend essentiellement les parts d'une SCI, dite "ALPACHA" (30 parts à Madame, 70 parts à Monsieur) propriétaire d'une maison à Batz sur Mer, acquise en 1995 au prix de 1.950.OOOFrancs, soit l'équivalent de 297.275 , et les parts d'une SARL, dite "Au Palais du Fromage", exploitant un commerce de crémerie-oeufs-fromages avenue Victor Hugo à Paris, dont Madame Y... épouse X... détient 25% des parts; Si les pièces produites tendent à montrer que Monsieur X... a financé une partie de l'acquisition de la maison de Batz sur Mer
avec des fonds propres provenant de la vente d'un bien propre, ce qu'a reconnu Madame Y... épouse X... devant notaire pour environ 122.000 , si la valeur de cette maison est discutée (toutefois évaluée à 549.000 par le notaire), s'il existe un débat sur l'origine des fonds ayant servi au remboursement de l'emprunt de 1.000.000 francs (152.449 ) contracté pour cette acquisition, si la valeur des parts de la SARL est elle aussi sujet de controverse (Monsieur voulant retenir le barème habituel d'évaluation soit 200.000 , mais ne tenant pas compte de la situation exceptionnelle des lieux; Madame voulant retenir une proposition d'achat faite en 2000 par la société Mac Donald's, mais atypique et non suivie d'effet), il n'en demeure pas moins qu'il peut être, en l'état des éléments fournis, retenu que la part de Madame Y... épouse X... dans la communauté devrait être â tout le moins équivalente à la somme ici réclamée à titre d'avance; Sur la troisième condition, si cet actif communautaire n'est pas aisément et rapidement convertible en liquidités et si le salaire de Monsieur X... n'a été en 2004 que de 27.852 , soit 2321 par mois, les bénéfices avant impôts du commerce par lui exploité s'élevant à 13.153 en 2003 et 2756 en 2004, il n'en demeure pas moins que , bénéficiant en outre d'un actif immobilier non négligeable, ce dernier, qui a d'ailleurs vendu un actif en 2004 pour 171.500 , dépose manifestement de fonds suffisants, lui permettant par exemple d'acquérir un bateau en juin 2004 au prix de 53.000 revendu 0 à sa fille Charlotte dès le 27 juillet 2005; II ya lieu, en conséquence, à confirmation de l'ordonnance entreprise; Cette décision sera également confirmée en ses autres dispositions non discutées devant la Cour; Débouté, Monsieur X... conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et celle des dépens d'appel, et versera à l'intimée une somme de 2000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;