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08/07/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946751

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0014, 08 juillet 2005, JURITEXT000006946751


Cour d'appel de Rennes

Arrêt du 8 juillet 2005

Rendu par la 1ère chambre B RG: 04/05075 Arrêt No 470 M. PIPERAUD, président Appelant : Société WHITLOCK MARINE STEERING CO LTD Intimé:

S.A.R.L GREEMENT IMPORT Décision attaquée: tribunal de commerce Nantes, 29/04/2004

MAILLON 1.1 Conventions internationales * Accords et conventions divers* Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 * Compétence internationale/Article 2 et 5-1o* Matière contractuelle * Tribunal du domicile du défendeur* Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a

été ou doit être exécutée * Lieu d'exécution* Détermination * Loi régissant l'obligat...

Cour d'appel de Rennes

Arrêt du 8 juillet 2005

Rendu par la 1ère chambre B RG: 04/05075 Arrêt No 470 M. PIPERAUD, président Appelant : Société WHITLOCK MARINE STEERING CO LTD Intimé:

S.A.R.L GREEMENT IMPORT Décision attaquée: tribunal de commerce Nantes, 29/04/2004

MAILLON 1.1 Conventions internationales * Accords et conventions divers* Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 * Compétence internationale/Article 2 et 5-1o* Matière contractuelle * Tribunal du domicile du défendeur* Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée * Lieu d'exécution* Détermination * Loi régissant l'obligation litigieuse// MAILLON 1.2 Conventions internationales* Accords et conventions divers * Convention de Rome du 19 juin 1980* Loi applicable aux obligations

contractuelles * Article 4* Absence de choix des parties * Loi du pays présentant les liens les plus étroits* Présomption// SOMMAIRE 1 Aux termes des articles 2 et 5-1er de la Convention de Bruxelles, est compétent en matière contractuelle, le tribunal du domicile du défendeur ou celui du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.// Selon la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie.// En l'absence de loi déclarée applicable par les parties, la règle de conflit est posée par la convention de Rome du 19 juin 1980, selon laquelle le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, étant présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la société qui doit fournir la prestation caractéristique a son administration au moment de la conclusion du contrat.//// MAILLON 2.1 Conventions internationales * Accords et conventions divers* Convention de Rome du 19 juin 1980 * Loi applicable aux obligations contractuelles* Article 4 * Absence de choix des parties* Loi du pays présentant les liens les plus étroits * Présomption/ Prestation caractéristique* Contrat de distribution * Fourniture du produit* Loi régissant l'obligation litigieuse * Détermination* Compétence// MAILLON 2.2 Conventions internationales * Accords et conventions divers* Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 * Compétence internationale* Article 2 * Défendeur domicilié dans un Etat contractant/ Juridiction compétente* Lieu du siège social de la société défenderesse// SOMMAIRE 2 Par application de la dernière jurisprudence de la Cour de Cassation, la fourniture du produit étant la prestation caractéristique d'un contrat de distribution, la loi anglaise caractérise en l'espèce la loi

régissant l'obligation litigieuse.// Il y a lieu ensuite de déterminer selon cette dernière quel était le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse, dont dépend la compétence.// La société qui soumet le litige à la juridiction française doit établir que selon la loi anglaise le lieu où l'obligation qui sert de base à sa demande a été exécutée, était le territoire français, à défaut de quoi il devrait être fait application de l'article 2 de la Convention de Bruxelles, selon lequel la juridiction compétente est en l'espèce la juridiction anglaise, comme étant celle du lieu du siège social de la société défenderesse.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946751
Date de la décision : 08/07/2005

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Article 5 OE 1

Aux termes des articles 2 et 5-1° de la Convention de Bruxelles, est compétent en matière contractuelle le tribunal du domicile du défendeur ou celui du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Selon la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie. En l'absence de loi choisie par les parties, la règle de conflit est posée par la convention de Rome du 19 juin 1980, selon laquelle le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, étant présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la société qui doit fournir la prestation caractéristique a son administration au moment de la conclusion du contrat, cette prestation caractéristique dans un contrat de distribution étant constituée, selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation, par la fourniture du produit


Références :

articles 2 et 5-1° de la Convention de Bruxelles
convention de Rome du 19 juin 1980

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2005-07-08;juritext000006946751 ?
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