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23/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946437

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre sociale, 23 juin 2005, JURITEXT000006946437


1o) FAITS ET PROCEDURE :

Réunie le 3 novembre 1999 afin d'examiner le cas de Monsieur Franck X..., la COTOREP lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie C+ pour une durée de 5 ans l'a déclaré inapte au travail salarié normal et a maintenu son orientation professionnelle en atelier protégé.

L'AAMIPI au sein de laquelle il travaillait depuis le 7 mars 1994 en qualité d'agent de fabrication à l'usine de montage de CARQUEFOU l'a alors affecté au poste d'opérateur de nuit au sein de l'usine coupe, poste auquel le médecin du travail le reco

nnaissait apte le 13 janvier 2000.

Le 7 décembre 2001, l'Union Locale CGT...

1o) FAITS ET PROCEDURE :

Réunie le 3 novembre 1999 afin d'examiner le cas de Monsieur Franck X..., la COTOREP lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie C+ pour une durée de 5 ans l'a déclaré inapte au travail salarié normal et a maintenu son orientation professionnelle en atelier protégé.

L'AAMIPI au sein de laquelle il travaillait depuis le 7 mars 1994 en qualité d'agent de fabrication à l'usine de montage de CARQUEFOU l'a alors affecté au poste d'opérateur de nuit au sein de l'usine coupe, poste auquel le médecin du travail le reconnaissait apte le 13 janvier 2000.

Le 7 décembre 2001, l'Union Locale CGT de CARQUEFOU informait l'employeur qu'elle le désignait en qualité de délégué syndical de l'établissement.

Au motif qu'il ne supportait plus ses conditions de travail, Monsieur X... saisissait le 5 septembre 2003 le conseil de prud'hommes de NANTES d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitait les indemnités subséquentes et des dommages intérêts fondés sur l'article L 122.14.4 du code du travail ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation de l'article L 120.2 du code du travail.

Le 2 avril 2004, l'Union Locale CGT informait l'AAMIPI de la démission de Monsieur X... de son mandat syndical.

Par jugement rendu le 23 septembre 2004, le conseil de prud'hommes de NANTES a débouté Monsieur X... de sa demande en dommages intérêts fondée sur la violation de l'article L 120.2 du code du travail mais a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et dit que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il a, en conséquence, condamné l'AAMIPI à lui

payer ses indemnités de rupture et 14 315,40 euros à titre de dommages-intérêts tout en assortissant sa décision de l'exécution provisoire.

L'AAMIPI a, le 27 septembre 2004, relevé appel de ce jugement. Monsieur X... en a relevé appel incident sur le quantum de l'indemnité de préavis. 2o) MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Au soutien de son appel, l'AAMIPI qui abandonne à la barre le moyen d'irrecevabilité contenu dans ses conclusions déposées le 12 octobre 2004, fait essentiellement valoir qu'elle pouvait parfaitement, dans un but pédagogique et de sécurité, imposer aux salariés de demander l'autorisation de quitter leur poste de travail, utiliser une sonnerie horaire pour informer les salariés de l'écoulement du temps et avoir recours à la modulation négociée par accord d'entreprise sans que cela ne constitue une violation de l'article L 120.2 du code du travail.

Sur l'application de l'article L 230.2 du code du travail, elle conteste n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés en s'appuyant sur les analyses relatives à l'utilisation du méthyléthycétone.

Elle conteste en outre que sa politique de travail au rendement prévue et organisée par le législateur pour les salariés handicapés constitue une violation de ce texte.

Elle ajoute que Monsieur X... avait un rendement notoirement diminué de sorte qu'il ne peut solliciter le salaire minimum prévu par la CCN de la métallurgie et que son taux de rendement a fait l'objet d'une évaluation personnelle.

Aussi estime t-elle avoir respecté l'ensemble de ses obligations légales et avoir exécuté de bonne foi le contrat de travail et sollicite t-elle l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail.

En réponse, Monsieur Franck X... maintient dans ses écritures déposées le 11 avril 2005 oralement reprises à l'audience que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L 120 du code du travail en imposant aux salariés de demander l'autorisation pour se rendre aux toilettes et en leur interdisant de conserver une bouteille d'eau ou de parler, ce qui constitue des restrictions injustifiées en l'absence de pièces établissant le risque allégué.

Il ajoute que le contrat de travail n'est pas exécuté de bonne foi puisqu'à ces restrictions s'ajoutent les pressions mises sur les salariés pour obtenir toujours plus de rendement : sonnerie horaire, interdiction de quitter son poste de travail sans autorisation, application de la modulation haute et basse du temps de travail, absence d'évolution professionnelle, lesquelles établissent l'absence d'exécution du contrat de bonne foi.

Il conteste le fait que son rendement soit notoirement diminué et soutient qu'il aurait dû bénéficier du minimum conventionnel, qu'en tout état de cause le taux de rendement n'était pas appliqué loyalement par l'AAMIPI, qu'en outre l'employeur n'a pas rempli son obligation de sécurité en l'exposant au méthyléthylcétone, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Aussi conclut-il à la confirmation du jugement, tout en sollicitant sa réformation sur le quantum du préavis qu'il demande à la Cour de fixer à 3578,85 euros + 357,88 euros au titre des congés payés; il demande enfin 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 3o)DISCUSSION :

A - Sur les restrictions aux droits et libertés individuelles des travailleurs handicapés employés par L'AAMIPI à l'atelier protégé NANTES COUPE :

Considérant que l'article L 323.10 du code du travail définit le travailleur handicapé comme étant toute personne dont les

possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales ;

Considérant que lorsque les travailleurs reconnus handicapés par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) sont orientés vers un atelier protégé, lesquels constituent aux termes de l'article R 323.60 du code du travail des unités économiques de production qui mettent les travailleurs handicapés à même d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités, ils bénéficient des règles de protection du droit commun et notamment des dispositions de l'article L120.2 du code du travail ;

Qu'il s'ensuit que le responsable qui n'a pour contraintes particulières que d'obtenir l'agrément prévu par l'article L323.31 du code du travail et respecter les dispositions du décret du 17 janvier 1978 peut, au regard de l'insuffisance ou de la diminution des capacités physiques ou mentales des travailleurs handicapés, imposer à ces derniers des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché consistant à leur permettre d'accomplir cette tâche dans des conditions adaptées ;

Qu'il peut en conséquence dans un atelier ayant pour activité le cablage électrique pour l'industrie automobile occupant non seulement des travailleurs handicapés physiques mais encore des travailleurs handicapés mentaux souffrant de trisomie 21, schizophrénie, syndrôme Gilles de la Tourette, parano'a imposer à ceux-ci de demander l'autorisation de quitter leur poste de travail, aller aux toilettes, signaler tout déplacement, leur interdire de conserver des bouteilles de soda, leur interdire de parler avec leurs collègues ;

Considérant que L'AAMIPI est parfaitement fondée à arguer dans ce contexte d'un impératif de sécurité afin d'éviter les heurts entre

personnes particulièrement vulnérables ;

Qu'elle en justifie pleinement en cause d'appel en versant aux débats des procès-verbaux d'accidents de travail survenus dans des ateliers protégés par suite d'agressions entre salariés sans raison apparente, sans que rien ne les laisse prévoir, pour de simples raisons de "manque d'égard" et de fragilité émotionnelle ;

Que, de la même manière, L'AAMIPI peut parfaitement rythmer l'horaire par une sonnerie afin de permettre aux salariés qui peuvent être désorientés à raison de leur handicap d'appréhender l'écoulement du temps, les temps de pause, la fin du temps de travail, celle-ci soulignant à juste titre qu'aucune liberté individuelle n'est affectée par cette pratique ;

Qu'en définitive c'est à tort que Monsieur X... se fonde sur une violation de l'article L 120.2 du code du travail pour soutenir que l'employeur a manqué à ses obligations et que de tels manquements justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Bo) Sur la violation de l'article 1134 du code civil :

Considérant que s'estimant victime de pressions destinées à augmenter le rendement et s'appuyant sur les procès-verbaux de réunion du CE ainsi que sur les dénonciations de ce climat faites par les salariés, Monsieur X... soutient que l'attitude de l'employeur constitue un abus de droit lui même constitutif d'un manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ;

Mais considérant qu'indépendamment du fait que les restrictions et dispositions prises pour rythmer le travail sont dictées par la nécessité de créer des conditions de travail adaptées aux possibilités des travailleurs handicapés dans les termes de l'article R 323.60 du code du travail et non par une quelconque exécution de mauvaise foi du contrat de travail, force est de constater que le rendement professionnel des travailleurs handicapés est également une

composante particulière de leur statut puisque l'article L323.6 du code du travail en fait un paramètre de rémunération spécifique dont il ne peut être fait grief au gestionnaire de l'atelier protégé de tenir compte ;

Qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir abusé de ce droit en mettant en place un régime de modulation alors que celui-ci est adapté aux contraintes de l'industrie automobile dont dépend l'atelier de L'AAMIPI ;

Que les abus invoqués ne sont pas caractérisés étant observé que rien ne permet de transposer à l'atelier coupe les revendications des salariés de l'atelier montage de CARQUEFOU ;

Que les sanctions invoquées en cas de manque de rendement sont inexistantes, que Monsieur X... n'établit pas que ses fonctions correspondent à un coefficient de rémunération supérieur au coefficient 140 ni que son rendement ait été supérieur à celui comptabilisé par l'employeur qui s'est fondé sur les données objectives fournies par les machines sur lesquelles il travaillait et par conséquent sur sa production individuelle ;

Considérant enfin qu'il ne saurait en se fondant sur une analyse d'urine établissant la présence de méthyléthylcétone dans ses urines mais à une valeur inférieure à la valeur limite d'intoxication, soutenir que l'employeur n'a pris aucune mesure pour limiter cette anomalie alors que les procès verbaux de réunion du CHSCT démontrent le contraire et que les traces constatées sont faibles par rapport aux limites de tolérance auxquelles veille le médecin du travail;

Qu'en définitive Monsieur X... n'établit pas de manquements de l'AAMIPI à son égard justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter l'intimé de la totalité de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... ;

Le déboute de toutes ses demandes et le condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946437
Date de la décision : 23/06/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EMPLOI - Travailleurs handicapés - Obligations de l'employeur - Eten

Aux termes de l'article L. 323-10 du Code du travail, est défini comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales. Lorsque les travailleurs reconnus handicapés sont envoyés dans un atelier protégé, le responsable de l'atelier peut, au regard de l'impératif de sécurité et de l'insuffisance ou de la diminution des capacités physiques ou mentales des travailleurs, imposer à ces derniers des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché consistant à leur permettre d'accomplir cette tâche dans des conditions adaptées. Ces restrictions ne sont pas susceptibles de constituer le motif d'une résiliation judiciaire du contrat de travail fondée sur une violation de l'article L. 120-2 du Code de travail par l'employeur qui aurait manqué à ses obligations


Références :

Code du travail, articles L 323-10
L 120-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2005-06-23;juritext000006946437 ?
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