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13/09/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945517

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0011, 13 septembre 2004, JURITEXT000006945517


Sixième Chambre ARRÊT No R.G : 03/04205 M. Jean-Nicolas X... Y.../ Mme Clothilde Z... épouse X... A... sans objet Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Bernard CALLÉ, Président, Madame Monique ROUVIN, Conseiller, Madame Odile MALLET, Conseiller, GREFFIER : Claudine BONNET, lors des débats, et Jacqueline ROUAULT, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 08 Juin 2004 devant Madame Odile MALLET, magistrat rapporteur, tenant seu

l l'audience, sans opposition des représentants des parties, et...

Sixième Chambre ARRÊT No R.G : 03/04205 M. Jean-Nicolas X... Y.../ Mme Clothilde Z... épouse X... A... sans objet Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Bernard CALLÉ, Président, Madame Monique ROUVIN, Conseiller, Madame Odile MALLET, Conseiller, GREFFIER : Claudine BONNET, lors des débats, et Jacqueline ROUAULT, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 08 Juin 2004 devant Madame Odile MALLET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CALLÉ, Président, à l'audience publique du 13 Septembre 2004, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANT : Monsieur Jean-Nicolas X... né le 19 Juillet 1972 à TOURS (37000) 13 place Sophie Trébuchet 44000 NANTES représenté par la SCP Y. CHAUDET - J. BREBION - JD. CHAUDET, avoués assisté de Me Florent LUCAS, avocat INTIMÉE : Madame Clothilde Z... épouse X... née le 24 Août 1972 à PAIMBOEUF (44560) 24 rue de Lorraine 44000 NANTES représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE etamp; LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Matthieu CAOUS-POCREAU, avocat

FAITS ET PROCÉDURE Jean-Nicolas X... et Clothilde Z... se sont mariés le 7 juin 1996 à Sainte Marie sur Mer ( Loire Atlantique), sans contrat préalable. Un enfant, Thibaut né le 8 avril 1999, est issu de cette union. Le 17 avril 2003 Monsieur X... présenta une requête en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Suivant ordonnance de non conciliation du 10 juin 2003 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTES :

autorisa les époux à résider séparément,

attribua la jouissance du domicile conjugal au mari, à titre gratuit mais à charge de régler les emprunts et charges afférents à l'immeuble,

attribua conjointement aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale,

fixa la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,

accorda au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les 1er, 3ème et 5ème week-ends de chaque mois, du samedi 14 heures au lundi 19 heures, prolongés le cas échéant par le jour précédent ou suivant s'il est férié outre les 2ème et 4ème fins de semaine, du dimanche 19 heures au mardi à la rentrée des classes, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, étant précisé que durant les vacances d'été ce droit s'exercera par quinzaine. Monsieur X... forma appel de cette ordonnance de non conciliation. Postérieurement à cet appel, par jugement du 27 mai 2004, le juge aux affaires familiales de NANTES prononça le divorce des époux et, en ce qui concerne l'enfant, fixa une résidence alternée. POSITION DES PARTIES * monsieur marnet Dans ses dernières conclusions en date du 2 juin 2004 Monsieur X... demande à la Cour :

de déclarer l'appel sans objet en l'état du jugement rendu le 27 mai

2004,

en tant que de besoin, de fixer la résidence de Thibaut en alternance chez ses deux parents, une semaine sur deux à compter du lundi soir après la classe,

à titre infiniment subsidiaire et pour le cas où la Cour fixerait la résidence habituelle de Thibaut chez sa mère, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi après la classe au lundi à la rentrée des classes, les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois, du dimanche soir 19 heures au mardi matin, à la rentrée des classes, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires,

en tout état de cause de déclarer irrecevable en cause d'appel la demande en paiement d'une contribution,

de confirmer l'ordonnance en ses autres dispositions,

de condamner Madame Z... à lui payer une somme de 2000ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

de la condamner en touts les dépens. * madame guigné Dans ses dernières écritures en date du 4 juin 2004 Madame Z... demande à la Cour :

de constater que les dispositions du jugement de divorce relatives à l'enfant ne sont pas assorties de l'exécution provisoire,

de confirmer l'ordonnance de non conciliation en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de Thibaut chez sa mère,

d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les 1er, 3ème et 5ème week-ends de chaque mois du samedi 14 heures ( ou du vendredi soir si Monsieur X... en fait la demande) au dimanche 19 heures, pendant la moitié des vacances scolaires, avec une alternance de quinze jours durant l'été,

de fixer à 160 ç par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

de condamner Monsieur X... à lui payer une somme de 2000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

de le condamner en tous les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION * sur l'intérêt de l'appel Aux termes de l'article 514. 2ème alinéa du code civil sont exécutoires de plein droit les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance. En application de ce texte, toute mesure provisoire prise pour le cours de l'instance, tant que le juge n'est pas dessaisi, est exécutoire de plein droit. Dans le cas présent, le jugement de divorce du 27 mai 2004 organise une résidence alternée et précise qu'en l'état de la prise en charge de l'enfant à parts égales par chacun des parents, il n'y a pas lieu de fixer de contribution. Le dispositif de ce jugement mentionne expressément : "Rappelle que la décision relative à la résidence alternée et ses conséquences est provisoire et fera l'objet d'un nouvel examen à l'audience du 7 décembre 2004". Le juge du divorce n'ayant fixé la résidence de manière alternée qu'à titre provisoire, pour une durée d'environ six mois, et s'étant réservé compétence pour statuer définitivement sur les mesures relatives à l'enfant à l'issue de ce délai, la décision prise seulement pour la durée de l'instance est, de droit, assortie de l'exécution provisoire. Dès lors l'appel de l'ordonnance de non conciliation, en ce qu'il ne porte que sur les dispositions relatives à l'enfant, est devenu sans objet. * sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile L'équité et la nature familiale du présent litige ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. En conséquence chacune des parties sera déboutée de sa demande formée à ce titre. * sur les dépens Compte tenu de la nature familiale du présent litige qui concerne exclusivement l'enfant commun, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS Statuant

publiquement, contradictoirement, après des débats en chambre du conseil, Constate que l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de non conciliation en date du 10 juin 2003 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTES est devenu sans objet en l'état du jugement de divorce prononcé le 27 mai 2004. Déboute chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0011
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945517
Date de la décision : 13/09/2004

Analyses

Aux termes de l'article 514 2ème alinéa du nouveau code de procédure civile sont exécutoires de plein droit les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance.// En l'espèce, doit être assortie de l'exécution provisoire la décision prise par le juge du divorce seulement pour la durée de l'instance, organisant la résidence alternée de l'enfant des époux divorcés et précisant qu'en l'état de la prise en charge de l'enfant à parts égales par chacun des parents il n'y a pas lieu de fixer de contribution, dans la mesure où le juge n'a fixé la résidence de manière alternée qu'à titre provisoire, pour une durée d'environ six mois, et s'est réservé compétence pour statuer définitivement sur les mesures relatives à l'enfant à l'issue de ce délai.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2004-09-13;juritext000006945517 ?
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