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06/05/2003 | FRANCE | N°02/03511

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre commerciale, 06 mai 2003, 02/03511


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 6 MAI 2003
Deuxième Chambre Commerciale
R. G. : 02 / 03511

:
APPELANTE
S. A. CACHE-CACHE prise en la personne de ses représentants légaux

:
INTIMEE
S. A. R. L. DOMINO prise en la personne de son représentant légal
1- EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 mai 2002, la Société Anonyme CACHE CACHE a interjeté appel d'un jugement rendu le 09 avril 2002 par le Tribunal de Commerce de Saint Malo, qui a prononcé la résolution du contrat d'affiliation qui la liait à la société DOMINO, à ses torts exclusifs, et

l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 29. 052, 66 euros à titre de dommages et intérêt...

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 6 MAI 2003
Deuxième Chambre Commerciale
R. G. : 02 / 03511

:
APPELANTE
S. A. CACHE-CACHE prise en la personne de ses représentants légaux

:
INTIMEE
S. A. R. L. DOMINO prise en la personne de son représentant légal
1- EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 mai 2002, la Société Anonyme CACHE CACHE a interjeté appel d'un jugement rendu le 09 avril 2002 par le Tribunal de Commerce de Saint Malo, qui a prononcé la résolution du contrat d'affiliation qui la liait à la société DOMINO, à ses torts exclusifs, et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 29. 052, 66 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société CACHE CACHE demande l'infirmation du jugement et que soit prononcée la résiliation du contrat d'affiliation aux torts exclusifs de la SARL DOMINO et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 259. 315, 78 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL DOMINO demande au contraire à la Cour de dire que la société CACHE CACHE n'a pas exécuté de bonne foi la convention qui les liait, de prononcer la résolution du contrat à ses torts exclusifs conformément aux dispostions de l'article 1184 du Code civil, de la condamner à lui verser la somme de 158. 817, 42 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1147 et 1150 du Code civil et la somme de 7. 622, 45 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et encore celle de 3. 050 euros au titre des frais irrépétibles.
2- MOYENS PROPOSES PAR LES PARTIES
Considérant que la société CACHE CACHE, appelante, expose au soutien de son recours, qu'elle met à la disposition de ses partenaires une marque, une enseigne et un concept de commission original ; qu'elle ajoute qu'elle est liée à la société DOMINO par un contrat d'affiliation et un avenant signés le 30 août 2000 ; qu'elle affirme que Monsieur Jean-Paul X..., gérant de la SARL DOMINO, non content de dénoncer unilatéralement le contrat signé, s'est par ailleurs rapproché de la concurrence, manquant ainsi à son obligation de loyauté ; qu'elle en conclut que suite aux manquements de Monsieur Jean-Paul X..., le contrat d'affiliation s'est trouvé résilié de plein droit aux torts de la SARL DOMINO et qu'elle est bien fondée à demander la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
La SARL DOMINO intimée, expose au contraire, que postérieurement à la signature du contrat, elle recevait le 02 novembre 2000, outre un nouvel avenant garantissant la marge du seuil de rentabilité, un descriptif de travaux estimatifs dont le montant était supérieur de 250000F à celui prévu lors de l'engagement souscrit, et qu'il en a résulté la caducité de son plan de financement ; qu'elle en conclut que la société CACHE CACHE a révisé unilatéralement le contrat d'affiliation deux mois après sa conclusion, et qu'elle fait observer en outre que CACHE CACHE n'a pas respecté les obligations pré-contractuelles que la loi du 31 décembre 1989 mettaient à sa charge ; qu'elle souligne enfin que la société CACHE CACHE a pris seule l'initiative d'augmenter le coût des travaux sans contrepartie, puis a mis obstacle à la poursuite des relations contractuelles en acceptant la dénonciation des engagements pris, sous réserve du versement d'une somme de 400000 F ;
3- MOTIFS DE L'ARRET
Considérant que tout contrat doit être exécuté de bonne foi ;
Considérant que la loi du 31 décembre 1989 et le décret du 4 avril 1991 mettent à la charge du franchiseur plusieurs obligations et notamment une obligation pré-contractuelle d'information ;
Considérant que la société CACHE CACHE exploite un concept de distribution de prêt à porter féminin ;
Qu'elle s'est rapprochée de Jean-Paul X... gérant de la société DOMINO, au début de l'année 2000 dans le cadre de sa stratégie d'implantation sur le plan national ;
Qu'un contrat d'affiliation et un avenant précisant un investissement travaux d'un montant de 800 000 francs ont été signés le 31 août 2000 ;
Qu'un nouvel avenant en date du 31 octobre 2000 adressé à Jean-Paul X... estimait les travaux à hauteur de 1050 000 francs soit 250 000 francs de plus que prévu au contrat initial ;
Considérant qu'il est constant et non contesté que les demandes portent sur la résiliation du contrat d'affiliation liant les parties ;
Que pour la société CACHE-CACHE, cette résiliation ne peut être constatée qu'aux torts de la société DOMINO, Jean-Paul X... ayant manqué à son obligation de loyauté en allant traiter avec la concurrence ;
Que pour la société DOMINO au contraire, la société CACHE-CACHE a failli d'une part à son obligation pré-contractuelle d'information et d'autre part a manqué à son devoir de loyauté en augmentant le coût des travaux et en mettant obstacle à la poursuite des relations contractuelles ;
Considérant que parmi les informations pré-contractuelles obligatoires, fifure celle relative à la nature et au montant des investissements nécessaires prélables à l'exploitation ;
Qu'il résulte des pièces produites aux débats que le montant des travaux initialement prévus n'a été déterminé qu'au jour de la signature du contrat d'affiliation ; qu'aucune mention de la somme de 800 000 francs, et encore moins celle de 1050 000 francs, n'apparaît antérieurement à la signature du contrat ;
Qu'il en résulte qu'en ne précisant pas le montant ds travaux nécessaires, la société CACHE-CACHE n'a pas rempli son obligation pré-contractuelle d'information ;
Considérant par ailleurs que Jean-Paul X... a eu quelques difficultés pour obtenir auprès de sa banque un financement supplémentaire et qu'il a tenté de renégocier avec la société CACHE-CACHE un avenant plus favorable, tenant compte de la modification des termes du contrat d'affiliation ;
Que celle-ci a refusé cette prétendue surenchère et dans une lettre en date du 15 décembre, a programmé unilatéralement l'ouverture du magasin de son futur affilié DOMINO au 20 avril 2001, étant observé qu'elle avait été informée préalablement par l'architecte mandaté pour effectuer les travaux d'implantation du magasin situé à Epernay, M. Y..., que Jean-Paul X... s'était rapproché de la concurrence ;
Que toutefois ce dernier, dans un courrier daté du 26 décembre 2000, proposait à son partenaire CACHE-CACHE une alternative : soit la poursuite du contrat avec l'engagement d'effectuer les investisements supplémentaires, soit la résolution amiable de la convention si la société CACHE-CACHE n'entendait pas poursuivre leurs relations contractuelles ;
Que par courrier du 10 janvier 2001, la société CACHE-CACHE demandait à M. X... d'accepter la résiliation amiable du contrat et de verser une indemnité de 400 000 francs, manifestant ainsi son intention de ne pas poursuivre leurs relations contractuelles ;
Qu'il résulte bien des faits constatés que le contrat a été résilié à l'initiative de la socité CACHE-CACHE ;
Mais considérant par ailleurs que Jean-Paul X... s'est rapproché des sociétés concurrentes comme le révèlent l'attestation de l'architecte M. Y... et celle de M. Z... versées aux débats ; que ce comportement, bien que résultant d'une recherche de solution au problème que lui posait l'augmentation de la charge des travaux d'investissement non prévus dans le devis initial comme il le dit lui-même dans un courrier adressé le 19 décembre 2000 à la société CACHE-CACHE, n'en reste pas moins déloyal et a contribué à obérer les relations commerciales existant entre les deux parties ;
Qu'il résulte de l'examen des éléments du dossier que les parties n'avaient manifestement plus la volonté de contracter, étant observé au surplus que leurs relations sont restées simplement à l'état de pourparlers, que les travaux d'agencement n'ont pas été effectués, que des marchandises n'ont jamais été livrées ; que dès lors, les préjudices allégués ne sauraient être retenus étant surabondamment observé que DOMINO n'a eu aucune difficulté pour renégocier le droit au bail acquis à Epernay et que par ailleurs M. X... a réglé la note d'honoraires de l'architecte mandaté par CACHE-CACHE afin que cette dernière ne perde pas d'argent ;
Qu'en conséquence et eu égard d'une part, au manquement à l'obligation pré-contractuelle constatée et à la volonté manifestée par la société CACHE-CACHE de ne pas poursuivre le contrat, et d'autre part, aux agissements déloyaux déployés par la société DOMINO auprès de la concurrence, la résolution du contrat d'affiliation sera prononcée aux torts réciproques des deux parties ;
Que les demandes de dommages et intérêts seront rejetées parce que non fondées ;
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l'intégralité des frais irrépétibles qu'elles ont dû engager à l'occasion de la présente procédure ; qu'elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Considérant que chacune des parties, succombant en appel en ses demandes, supportera ses propres dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant la décision déférée,
Prononce la résolution du contrat d'affiliation aux torts réciproques de la société CACHE-CACHE et de la société DOMINO,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que chacune des parties, succombant en appel en ses demandes, supportera ses propres dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02/03511
Date de la décision : 06/05/2003
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS DE DISTRIBUTION - Concession - - Information précontractuelle - Sanction

L'article L. 330-3 du code de commerce n'est pas satisfait par une société exploitant un concept de distribution de prêt à porter qui s'est bornée à modifier par avenant le montant des travaux à effectuer dans le local commercial d'un nouvel affilié, ce qui doit entraîner la résiliation du contrat exécution de mauvaise foi


Références :

Code de commerce, article L. 330-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2003-05-06;02.03511 ?
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