La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°23/02014

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 04 septembre 2024, 23/02014


Ordonnance n° 457

du 04/09/2024



N° RG 23/02014 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNXC



MLB / ACH





COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale





ORDONNANCE D'INCIDENT









Formule exécutoire le :



04/09/2024



à :



assisté de Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS

assisté de Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS

assistée de Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS

assisté de Me Antoine GINESTR

A, avocat au barreau de REIMS



assistée de Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS





Le quatre septembre deux mille vingt quatre,



Nous, Madame Marie-Laure BERTHE...

Ordonnance n° 457

du 04/09/2024

N° RG 23/02014 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNXC

MLB / ACH

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE D'INCIDENT

Formule exécutoire le :

04/09/2024

à :

assisté de Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS

assisté de Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS

assistée de Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS

assisté de Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS

assistée de Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Le quatre septembre deux mille vingt quatre,

Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière,

Après les débats du 03 juillet 2024, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 23/02014 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNXC du répertoire général, opposant :

Monsieur [W] [V]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [N] [V]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS

Madame [C] [V] épouse [H]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [E] [V]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS

APPELANTS

à

Madame [P] [A]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE

* * * * *

Le 14 avril 2023, Madame [P] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes à l'encontre de Madame [O] [V].

Lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 2 octobre 2023, Madame [P] [A] a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désistait de ses demandes à l'encontre de Madame [O] [V].

Madame [O] [V] est décédée le 16 octobre 2023 et son conseil a fait notifier son décès au conseil de la partie adverse par mail du 8 novembre 2023.

Lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation en date du 18 décembre 2023, le conseil de Madame [P] [A] a exposé sa demande en vue d'un désistement et le conseil de Madame [O] [V], qui a indiqué qu'il n'intervenait pas pour les ayants droit, a demandé que l'interruption de l'instance soit prononcée.

Le même jour, le bureau de conciliation et d'orientation a donné acte à Madame [P] [A] de son désistement d'instance et d'action et s'est déclaré dessaisi.

Le 22 décembre 2023, Messieurs [W] [V], [N] [V], [E] [V] et Madame [C] épouse [H] ont formé une déclaration d'appel.

Dans des conclusions en date du 24 mai 2024, Madame [P] [A] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux termes duquel elle lui demande de :

- déclarer l'appel de Messieurs [W] [V], [N] [V], [E] [V] et Madame [C] épouse [H] irrecevable pour défaut de qualité à agir,

- déclarer l'appel de Messieurs [W] [V], [N] [V], [E] et Madame [C] épouse [H] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,

- confirmer l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation,

- condamner Messieurs [W] [V], [N] [V], [E] [V] et Madame [C] épouse [H] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions en date du 26 juin 2024, Messieurs [W] [V], [N] [V], [E] [V] et Madame [C] épouse [H] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 15 et 16, 370 et suivants du code de procédure civile, de:

- débouter Madame [P] [A] de ses demandes,

- les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,

- condamner Madame [P] [A] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS

Madame [P] [A] soutient que les consorts [V] n'auraient pas qualité à agir dès lors qu'ils n'étaient pas partie en première instance puisque le désistement a produit son effet extinctif le 2 octobre 2023 avant le décès de Madame [O] [V] et que de surcroît, les ayants droit n'étaient pas représentés lors de l'audience du 18 décembre 2023 au cours de laquelle le désistement a été acté. Elle soutient qu'ils n'auraient pas non plus intérêt à agir au regard de la qualité de défenderesse de Madame [O] [V] -le désistement lui évitant un contentieux- et dès lors qu'il n'y a pas eu de succombance de la part des consorts [V] qui n'étaient pas représentés en première instance et n'ont donc pas formé de prétention.

Les consorts [V] lui opposent que les héritiers sont de plein droit saisis des biens, droits et actions du défunt en application de l'article 724 du code civil, que l'instance ne s'est pas éteinte le 2 octobre 2023 puisque Madame [O] [V] avait conclu le 11 juillet 2023, que ses écritures comportaient des demandes reconventionnelles et qu'elle a de nouveau conclu en ce sens le 2 octobre 2023 et que l'instance a été interrompue par la notification du décès de Madame [O] [V] le 19 octobre 2023, qu'ils ont donc à la fois qualité et intérêt à agir.

Madame [P] [A] oppose à tort aux consorts [V] que dès lors qu'ils n'ont pas été partie en première instance, ils seraient irrecevables à interjeter appel.

En effet, en leur qualité d'ayants droit de Madame [O] [V] qui n'est pas contestée, ceux-ci sont de plein droit saisis des biens, droits et actions de la défunte en application de l'article 724 du code civil.

C'est encore à tort que Madame [P] [A] soutient que les consorts [V] n'auraient pas intérêt à agir. Une telle absence ne saurait se déduire de la seule qualité de défenderesse de la défunte, étant au demeurant relevé qu'elle avait adressé au greffe, même si elles n'avaient pas encore été soutenues oralement, des conclusions contenant une demande reconventionnelle. Par ailleurs, il ressort de la note d'audience que le conseil de Madame [O] [V] sollicitait le prononcé d'une interruption d'instance, et qu'un désistement d'instance et d'action a été prononcé, de sorte que contrairement à ce que soutient la demanderesse à l'incident, la succombance est établie.

Dans ces conditions, les consorts [V] sont recevables en leur appel.

Il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la décision du bureau de conciliation et d'orientation, une telle demande ne relevant pas des attributions du conseiller de la mise en état.

Partie succombante, Madame [P] [A] doit être condamnée aux dépens de l'incident, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer aux consorts [V] la somme de 750 euros au titre de leurs frais irrépétibles au titre de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire ;

Déclarons Messieurs [W] [V], [N] [V], [E] [V] et Madame [C] épouse [H] recevables en leur appel ;

Disons qu'il ne rentre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de statuer au fond ;

Condamnons Madame [P] [A] à payer à Messieurs [W] [V], [N] [V], [E] [V] et Madame [C] épouse [H] la somme de 750 euros au titre de leurs frais irrépétibles au titre de l'incident ;

Condamnons Madame [P] [A] aux dépens de l'incident.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/02014
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.02014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award