Arrêt n°
du 4/09/2024
N° RG 23/00396
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 septembre 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 21/00102)
SARL BISCUITERIE LATOUR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 septembre 2007, la SARL Biscuiterie Latour a embauché Madame [Z] [C] en qualité d'ouvrière polyvalente.
Le 15 juillet 2020, la SARL Biscuiterie Latour a convoqué Madame [Z] [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Le 24 juillet 2020, la SARL Biscuiterie Latour a remis à Madame [Z] [C] les documents relatifs à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 4 août 2020, la SARL Biscuiterie Latour a notifié à Madame [Z] [C] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
Madame [Z] [C] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 13 octobre 2020, Madame [Z] [C] a demandé à connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et la SARL Biscuiterie Latour lui a répondu le 20 octobre 2020 qu'elle n'avait pas eu à appliquer les critères d'ordre des licenciements, puisque l'ensemble des postes relevant de sa catégorie professionnelle avait été supprimé.
Le 7 juin 2021, Madame [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières des demandes en paiement suivantes à l'encontre de la SARL Biscuiterie Latour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal, 30000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, 30000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement,
- en tout état de cause, 3638,84 euros au titre de l'indemnité de préavis, 363,88 euros au titre des congés payés y afférents, 4616,80 euros à titre de rappel de salaire, 461,68 euros au titre des congés payés y afférents et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 31 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré les demandes de Madame [Z] [C] recevables et partiellement fondées,
- dit que la SARL Biscuiterie Latour a violé les critères d'ordre de licenciement,
- condamné la SARL Biscuiterie Latour, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Z] [C] les sommes de :
. 13194 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement,
. 3298,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 329,85 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
. 4616,80 euros à titre de rappel de salaire,
. 461,68 euros au titre des congés payés y afférents,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- mis les dépens à la SARL Biscuiterie Latour,
- condamné la SARL Biscuiterie Latour à payer à Madame [Z] [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [Z] [C] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Biscuiterie Latour de sa demande reconventionnelle.
Le 24 février 2023, la SARL Biscuiterie Latour a formé appel de certains des chefs du jugement.
Dans ses écritures en date du 16 octobre 2023, elle demande à la cour :
* d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit qu'elle a violé les critères d'ordre de licenciement,
- l'a condamnée à payer à Madame [Z] [C] les sommes de :
. 13194 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement, 3298,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 329,85 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 4616,80 euros à titre de rappel de salaire et 461,68 euros au titre des congés payés y afférents,
- a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- a mis les dépens à sa charge,
- l'a condamnée à payer à Madame [Z] [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
* de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [Z] [C] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau :
* de juger qu'elle n'a pas violé les critères d'ordre des licenciements,
* de juger qu'elle a respecté le principe d'égalité des salaires,
* de débouter Madame [Z] [C] de l'intégralité de ses demandes,
* de condamner Madame [Z] [C] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* de condamner Madame [Z] [C] aux dépens.
Dans ses écritures en date du 2 août 2023, Madame [Z] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes partiellement fondées, a condamné la SARL Biscuiterie Latour à lui payer la somme de 13194 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL Biscuiterie Latour à lui verser les sommes suivantes :
. à titre principal, 30000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. à titre subsidiaire, 30000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement,
. en tout état de cause, 3583,94 euros au titre de l'indemnité de préavis, 358,39 euros au titre des congés payés y afférents, 4616,80 euros à titre de rappel de salaire, 461,68 euros au titre des congés payés y afférents et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Biscuiterie Latour aux dépens,
- prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir (sic).
Motifs :
- Sur le rappel de salaires :
La SARL Biscuiterie Latour demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à un rappel de salaires. Elle soutient que les premiers juges ont à tort retenu une violation du principe de l'égalité de traitement alors que Mesdames [H] [R] et [Z] [C] ne justifient pas de la même ancienneté ni de la même expérience professionnelle.
Madame [Z] [C] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, au regard de la violation de la règle 'à travail égal, salaire égal'.
Il lui appartient dès lors de soumettre des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité, ce qu'elle fait en se comparant à Madame [H] [R] au vu des pièces qu'elle produit, et ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'employeur qui reconnaît par ailleurs qu'elles appartiennent à la même catégorie professionnelle, ce qui implique des fonctions de même nature.
Il appartient dès lors à la SARL Biscuiterie Latour de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence, ce qu'elle ne fait pas.
C'est en effet vainement qu'elle invoque une différence d'ancienneté entre les deux salariées -Madame [H] [R] ayant été embauchée en 2003-alors que Madame [Z] [C] fait exactement valoir qu'une telle différence est déjà prise en compte par l'octroi d'une prime ayant cet objet.
C'est encore vainement que l'employeur invoque une expérience professionnelle différente, soutenant, sans l'établir puisqu'il ne produit aucune pièce à ce titre, que Madame [H] [R] aurait occasionnellement assumé des tâches d'atelier.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé du chef du rappel de salaires et des congés payés y afférents, exactement calculés au vu de la pièce n°8 produite par Madame [Z] [C].
- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Madame [Z] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquant plusieurs moyens à ce titre, tandis que la SARL Biscuiterie Latour conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
. Sur le motif économique du licenciement :
Madame [Z] [C] soutient en premier lieu qu'il n'y a pas eu d'évolution significative d'un indicateur économique. La SARL Biscuiterie Latour réplique à raison que l'élément matériel du motif économique du licenciement est établi.
En effet, dans le courrier de notification du licenciement pour motif économique le 4 août 2020, la SARL Biscuiterie Latour vise à la fois des difficultés économiques tirées de la baisse du chiffre d'affaires depuis plusieurs mois et une réorganisation de compétitivité fondée sur de telles difficultés.
Or, il ressort de l'évolution du chiffre d'affaires de la SARL Biscuiterie Latour, certifiée par le cabinet d'expertise-comptable, que celui-ci est passé de 265081 euros au 2ème trimestre 2019 à 167715 euros au 2ème trimestre 2020, soit une baisse de 36,73%. Une telle baisse sur un trimestre -la SARL Biscuiterie Latour est une entreprise de moins de 11 salariés- constitue une baisse significative du chiffre d'affaires au sens de l'article L.1233-3 du code du travail et c'est donc vainement que Madame [Z] [C] se réfère à une augmentation des chiffres d'affaires aux deuxième, troisième et quatrième trimestre 2021 et ce d'autant qu'elle fait la comparaison avec l'année 2020 fortement impactée par la Covid 19, comme le souligne la SARL Biscuiterie Latour, et que le niveau de l'activité n'est pas revenu à celui de 2019.
Cette baisse caractérise à elle seule l'élément causal du motif économique.
Madame [Z] [C] conteste ensuite l'existence de l'élément matériel du motif économique en ce que son poste de travail, comme celui de l'autre salariée licenciée, n'a pas été supprimé, mais qu'elle-même et sa collègue ont été remplacées par d'autres salariés, ce que conteste à raison la SARL Biscuiterie Latour.
En effet, une telle suppression est établie par la SARL Biscuiterie Latour au moyen de la production de son registre du personnel, conforté par les contrats de travail qu'elle produit.
Il ressort de ces pièces qu'aucune embauche n'est intervenue dans les suites du licenciement, puisque la première embauche en contrat à durée déterminée date du 19 octobre 2021 pour une durée d'un mois, soit plus de 14 mois après le licenciement.
Au vu de ces éléments, le motif économique du licenciement est donc établi.
. Sur l'obligation de reclassement :
Madame [Z] [C] soutient encore que son licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse, dès lors que la SARL Biscuiterie Latour n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, puisqu'elle n'a effectué aucune recherche de reclassement alors que des postes étaient disponibles, ce que celle-ci conteste à raison.
En effet, la SARL Biscuiterie Latour n'a commis aucun manquement à l'obligation qui pèse sur elle en application de l'article L.1233-4 du code du travail, dès lors qu'elle établit, au moyen de la production de son organigramme et de son registre du personnel, l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement.
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Dans ces conditions, le licenciement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Z] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la violation des critères d'ordre de licenciement :
Les premiers juges ont retenu que la SARL Biscuiterie Latour avait violé l'ordre des licenciements, après avoir constaté que Madame [E] [J] faisait partie de la même catégorie professionnelle que Madame [Z] [C].
La SARL Biscuiterie Latour soutient qu'il n'y a pas eu de violation des critères d'ordre des licenciements, dès lors que les licenciements ont concerné les deux salariées de l'entreprise appartenant à la même catégorie professionnelle, ce que conteste Madame [Z] [C] qui fait valoir qu'à la date de son licenciement, Madame [F] [P], à la formation de laquelle elle avait participé, effectuait la même prestation qu'elle-même et que sa collègue également licenciée. Elle ajoute qu'une autre personne dénommée Valériane était recrutée à la même période (octobre 2019) et était restée 3 mois environ dans l'entreprise.
Les parties s'opposent sur la réalité de la suppression de tous les emplois de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait Madame [Z] [C].
Il convient en premier lieu de relever que la salariée ne soutient pas qu'elle appartenait à la même catégorie professionnelle que Madame [E] [J], ce que les premiers juges ont d'ailleurs retenu à tort, puisqu'il ressort des nombreuses pièces produites et cîtées par la SARL Biscuiterie Latour en page 16 de ses écritures, qu'embauchée en qualité d'ouvrière d'exécution, elle exerçait à la date du licenciement de Madame [Z] [C] les fonctions d'assistante administrative.
La SARL Biscuiterie Latour fait valoir à raison au vu des pièces qu'elle produit (pièces n°28, 29 et 37) que Madame [D][T] avait quitté la société le 20 décembre 2019, soit bien avant le licenciement de la salariée.
La SARL Biscuiterie Latour soutient ensuite que Madame [Z] [C] et Madame [F] [P] n'appartenaient pas à la même catégorie professionnelle, dès lors qu'à la date du licenciement, cette dernière exerçait la fonction de technicienne qualité tandis que Madame [Z] [C] était ouvrière d'exécution.
Or, il résulte des pièces produites par la SARL Biscuiterie Latour, que celle-ci a embauché par contrat à durée déterminée du 6 janvier 2020 Madame [F] [P] et elle omet de préciser dans ses écritures qu'une telle embauche a été faite en qualité d'ouvrière d'exécution niveau 1 échelon 1, afin d'aider la société à réaliser des travaux résultant d'une augmentation temporaire du volume d'activité, et ce jusqu'au 27 mars 2020, soit au même poste que Madame [Z] [C].
Par la suite, les parties ont signé deux avenants :
- le premier, le 16 mars 2020 aux termes duquel, le motif du recours au contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité persistant, le contrat a été renouvelé pour la période débutant le 28 mars 2020 et s'achevant le 24 juillet 2020 et aux termes duquel l'article 'engagement' au contrat de travail est modifié, Madame [F] [P] exerçant la fonction de développeuse qualité.
- le deuxième, le 17 juillet 2020, aux termes duquel il est indiqué que l'entreprise faisant face à une réduction de commandes, une réorganisation est mise en place pour redynamiser l'activité, que dans ce cadre le contrat est renouvelé pour la période qui débutera le 25 juillet 2020 et s'achèvera le 5 juillet 2021, et qu'à compter du 25 juillet 2020, et ce dans le cadre de la nouvelle organisation, Madame [F] [P] exercera la fonction de technicienne qualité.
Or, face à la contestation de la salariée sur l'exercice par Madame [F] [P] de telles fonctions, et alors qu'il est constant, au vu des écritures des deux parties, que nonobstant la mise en place de la nouvelle ligne de production des manipulations manuelles subsistaient ainsi qu'au titre de produits spécifiques, la SARL Biscuiterie Latour n'établit pas la teneur des tâches réellement exercées par Madame [F] [P] en sa qualité dite de technicienne qualité.
Elle fait tout au plus valoir que Madame [F] [P] avait un brevet de technicien supérieur, ce qui n'est pas de nature à établir en soi qu'elle était technicienne qualité, et qu'elle 's'occupait notamment du contrôle de détecteur de métaux (matin et soir), mesure importante visant à assurer la sécurité alimentaire de la production, ce que Madame [Z] [C] n'a jamais été en mesure de faire'. Or, non seulement la SARL Biscuiterie Latour ne démontre pas que Madame [Z] [C] n'a jamais été en mesure de le faire, mais il est aussi établi qu'une telle tâche n'était pas inhérente à une fonction de technicienne qualité puisqu'il ressort de la pièce n°68 dont se prévaut l'appelante, qu'elle l'accomplissait dès son embauche le 6 janvier 2020 en sa qualité d'ouvrière d'exécution, et de surcroît non pas matin et soir mais une fois par jour. Elle ne détaille aucune autre tâche à laquelle la salariée aurait été affectée en sa qualité dite de technicienne qualité, ni ne produit de fiche de poste à ce titre au demeurant, comme le souligne Madame [Z] [C].
Il n'est donc pas établi que Madame [F] [P] exerçait à la date du licenciement de Madame [Z] [C] des fonctions différentes de celles pour lesquelles elle avait été embauchée initialement, et qui sont des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune que celles de Madame [Z] [C], de sorte qu'elles appartenaient toutes deux à la même catégorie professionnelle.
Dans ces conditions, tous les emplois de la catégorie professionnelle des ouvriers d'exécution n'ayant pas été supprimés, la SARL Biscuiterie Latour aurait dû appliquer des critères d'ordre des licenciements, ce qu'elle n'a pas fait.
C'est vainement que la SARL Biscuiterie Latour entend opposer à Madame [Z] [C] que l'application des critères d'ordre aurait en toute hypothèse conduit à son licenciement, alors qu'aucun critère d'ordre n'a été défini, ce qu'elle ne peut faire a posteriori dans le cadre de ses écritures.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que la SARL Biscuiterie Latour avait violé les critères d'ordre de licenciement, et ce par substitution de motifs.
L'inobservation de l'ordre des licenciements ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont condamné la SARL Biscuiterie Latour à payer à Madame [Z] [C] une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents. Celle-ci doit donc être déboutée de sa demande à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce sens.
L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements donne lieu à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi de la salariée.
C'est à tort que la SARL Biscuiterie Latour soutient que Madame [Z] [C] ne caractérise aucun préjudice.
Celle-ci qui était âgée de 57 ans lors de son licenciement et avait une ancienneté de 13 ans, établit qu'elle a été admise au bénéfice de l'allocation retour à l'emploi le 17 août 2021, qu'elle a perçu ladite allocation pendant 2 ans avant de percevoir l'ASS à compter du 23 août 2023.
En réparation du préjudice subi découlant de la violation des critères d'ordre des licenciements, la SARL Biscuiterie Latour sera donc condamnée à payer à Madame [Z] [C] la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
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Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et en ce qu'il a débouté la SARL Biscuiterie Latour de sa demande d'indemnité de procédure.
Partie succombante à hauteur d'appel, la SARL Biscuiterie Latour doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Madame [Z] [C], en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré les demandes de Madame [Z] [C] recevables et partiellement fondées ;
- dit que la SARL Biscuiterie Latour a violé les critères d'ordre de licenciement ;
- condamné la SARL Biscuiterie Latour à payer à Madame [Z] [C] la somme de 4616,80 euros à titre de rappel de salaires et celle de 461,68 euros au titre des congés payés y afférents ;
- mis les dépens à la SARL Biscuiterie Latour ;
- condamné la SARL Biscuiterie Latour à payer à Madame [Z] [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Madame [Z] [C] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SARL Biscuiterie Latour de sa demande reconventionnelle ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SARL Biscuiterie Latour à payer à Madame [Z] [C] la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement ;
Déboute Madame [Z] [C] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis ;
Condamne la SARL Biscuiterie Latour à payer à Madame [Z] [C] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SARL Biscuiterie Latour de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Condamne la SARL Biscuiterie Latour aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT