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04/09/2024 | FRANCE | N°23/00352

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 04 septembre 2024, 23/00352


Arrêt n°

du 4/09/2024





N° RG 23/00352





MLB/FJ









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 4 septembre 2024





APPELANTE :

d'un jugement de départage rendu le 3 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 21/00203)



LA FONDATION ACTION ENFANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Pasc

al GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par Me Marilyn NOTARI de l'AARPI OCTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉ :



Monsieur [B] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocats au barreau d...

Arrêt n°

du 4/09/2024

N° RG 23/00352

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 4 septembre 2024

APPELANTE :

d'un jugement de départage rendu le 3 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 21/00203)

LA FONDATION ACTION ENFANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par Me Marilyn NOTARI de l'AARPI OCTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [B] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocats au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 septembre 2015, l'association Fondation Action Enfance (ci-après la Fondation Action Enfance) a embauché Monsieur [B] [S] en qualité d'éducateur familial, niveau 2 coefficient 351, au sein de l'établissement de [Localité 6].

La Fondation Action Enfance a pour mission d'accueillir, protéger et éduquer des mineurs en danger, de l'enfance à la vie adulte. Elle les accueille au sein de villages d'enfants et de foyers.

Suivant avenant en date du 14 janvier 2021 ayant pour objet un changement de classification suite à l'obtention de diplômes, Monsieur [B] [S] a été classé au niveau 3, coefficient 479.

La Fondation Action Enfance a décerné à Monsieur [B] [S] un avertissement le 24 juillet 2020 et une mise à pied disciplinaire de 3 jours le 31 mars 2021, précédée d'un entretien le 22 mars 2021.

Monsieur [B] [S] a fait l'objet d'arrêts de travail, entre le 3 et le 26 février 2021, entre le 1er et le 7 mars 2021, puis de façon ininterrompue à compter du 24 mars 2021.

Le 12 octobre 2021, Monsieur [B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 14 octobre 2021, Monsieur [B] [S] adressait à la Fondation Action Enfance sa démission motivée par différents manquements de l'employeur. Il sollicitait la dispense de l'exécution de son préavis et la Fondation Action Enfance lui répondait le 19 octobre 2021 qu'il ne lui serait pas rémunéré.

Monsieur [B] [S] modifiait alors ses demandes à l'encontre de la Fondation Action Enfance.

Par jugement de départage en date du 3 février 2023, le conseil de prud'hommes a :

- rejeté la demande visant à écarter la synthèse de l'enquête RPS menée à partir du 10 septembre 2020 au sein du village d'enfants de [Localité 6],

- annulé l'avertissement prononcé le 24 juillet 2020 à l'encontre de Monsieur [B] [S],

- annulé la mise à pied disciplinaire de 3 jours prononcée le 31 mars 2021 à l'encontre de Monsieur [B] [S],

- déclaré sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par Monsieur [B] [S] compte tenu de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail,

- dit que Monsieur [B] [S] a été victime de harcèlement moral,

- en conséquence, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 14 octobre 2021 doit produire les effets d'un licenciement nul,

- en conséquence, rejeté la demande reconventionnelle de la Fondation Action Enfance visant à requalifier la prise d'acte du salarié en démission et visant à le voir condamner à lui verser la somme correspondant au préavis non effectué,

- en conséquence, condamné la Fondation Action Enfance à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 30155,32 euros décomposée comme suit :

. 500 euros nets à titre de dommages-intérêts au vu de l'avertissement infondé,

. 334,73 euros bruts à titre de complément de salaire sur la période de mise à pied disciplinaire annulée,

. 33,47 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 1500 euros nets à titre de dommages-intérêts au vu de la mise à pied infondée,

. 2343,13 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

. 234,31 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 4209,68 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 15000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

. 3000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

. 3000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'exécution du contrat de travail de bonne foi,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible,

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

- condamné la Fondation Action Enfance aux dépens,

- condamné la Fondation Action Enfance à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté la demande visant à assortir l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie suffisante.

Le 20 février 2023, la Fondation Action Enfance a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures en date du 21 novembre 2023, elle demande à la cour :

- de confirmer la régularité de la notification de l'avertissement du 24 juillet 2020,

- d'infirmer en toutes ses autres dispositions le jugement,

et, statuant à nouveau :

* à titre principal :

- d'ordonner le rejet de la pièce adverse n°3,

- de juger que l'avertissement du 24 juillet 2020 est bien fondé,

- de juger que la mise à pied du 31 mars 2021 est bien fondée,

- de juger que Monsieur [B] [S] n'a pas fait l'objet d'agissements de harcèlement moral,

- de juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et d'exécution de bonne foi du contrat de travail,

en conséquence :

- de juger que la rupture du contrat de travail est imputable à Monsieur [B] [S] et produit les effets d'une démission,

- de condamner Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 2343,13 euros au titre du préavis de démission non exécuté,

* à titre subsidiaire :

- de réduire à de plus justes proportions, toute condamnation à verser à Monsieur [B] [S] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans le cas où la cour jugerait qu'en l'absence de harcèlement moral la prise d'acte produit néanmoins les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce en application du barème de l'article L. 1235-1 du code du travail,

* en tout état de cause :

- de débouter Monsieur [B] [S] de ses demandes,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

* et statuant à nouveau :

- de condamner Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais engagés en première instance et celle de 3000 euros au titre des frais engagés en cause d'appel,

- de condamner Monsieur [B] [S] aux dépens.

Dans ses écritures en date du 25 mars 2024, Monsieur [B] [S] demande à la cour de :

- dire que la Fondation Action Enfance est non fondée en son appel,

* à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande visant à écarter la synthèse de l'enquête RPS menée à partir du 10 septembre 2020 au sein du village d'enfants de [Localité 6],

- annulé l'avertissement prononcé le 24 juillet 2020,

- annulé la mise à pied disciplinaire de 3 jours prononcée le 31 mars 2021,

- dit qu'il a été victime de harcèlement moral,

- en conséquence, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 14 octobre 2021 doit produire les effets d'un licenciement nul,

- en conséquence, rejeté la demande reconventionnelle de la Fondation Action Enfance visant à requalifier sa prise d'acte en démission et visant à le voir condamner à lui verser la somme correspondant au préavis non effectué,

- en conséquence, condamné la Fondation Action Enfance à lui payer la somme de 30155,32 euros décomposée comme suit :

. 500 euros nets à titre de dommages-intérêts au vu de l'avertissement infondé,

. 334,73 euros bruts à titre de complément de salaire sur la période de mise à pied disciplinaire annulée,

. 33,47 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 1500 euros nets à titre de dommages-intérêts au vu de la mise à pied infondée,

. 2343,13 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

. 234,31 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 4209,68 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 15000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

. 3000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

. 3000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'exécution du contrat de travail de bonne foi,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible,

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

- condamné la Fondation Action Enfance aux dépens,

- condamné la Fondation Action Enfance à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté la demande visant à assortir l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie suffisante,

* à titre subsidiaire, si par impossible la cour ne retenait pas l'existence d'un harcèlement moral, de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande visant à écarter la synthèse de l'enquête RPS menée à partir du 10 septembre 2020 au sein du village d'enfants de [Localité 6],

- annulé l'avertissement prononcé le 24 juillet 2020,

- annulé la mise à pied disciplinaire de 3 jours prononcée le 31 mars 2021,

- en conséquence, rejeté la demande reconventionnelle de la Fondation Action Enfance visant à requalifier sa prise d'acte en démission et visant à le voir condamner à lui verser la somme correspondant au préavis non effectué,

- en conséquence, condamné la Fondation Action Enfance à lui payer les sommes de :

. 500 euros nets à titre de dommages-intérêts au vu de l'avertissement infondé,

. 334,73 euros bruts à titre de complément de salaire sur la période de mise à pied disciplinaire annulée,

. 33,47 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 1500 euros nets à titre de dommages-intérêts au vu de la mise à pied infondée,

. 2343,13 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

. 234,31 euros bruts au titre des congés payés afférents,

. 4209,68 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 3000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'exécution du contrat de travail de bonne foi,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible,

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

- condamné la Fondation Action Enfance aux dépens,

- condamné la Fondation Action Enfance à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté la demande visant à assortir l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie suffisante,

y ajoutant : de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 14 octobre 2021 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Fondation Action Enfance à lui verser la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* en tout état de cause : de débouter la Fondation Action Enfance de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motifs :

- Sur le rejet de la pièce n°3 :

La Fondation Action Enfance demande à la cour de rejeter la pièce n°3 du salarié qui est une 'synthèse (partiellement anonymisée) de l'enquête RPS menée à partir du 10/09/20 au sein du village d'enfants ACTION ENFANCE de BREVIADES' de l'inspecteur du travail et d'infirmer le jugement en ce sens.

A cette fin, elle invoque l'absence de caractère probant de la synthèse non signée, ni datée, à charge, laquelle n'était pas validée par la DDETS-PP et alors que celle-ci indique qu'elle ne pouvait être dans ces conditions utilisée dans le cadre d'un contentieux. Elle ajoute que la production et la rédaction de ce document contreviennent aux règles élémentaires régissant les conditions de réalisation des missions de l'inspecteur du travail.

Monsieur [B] [S] s'oppose à la demande de la Fondation Action Enfance, soulignant notamment l'authenticité de la pièce produite.

Il ressort des pièces produites par Monsieur [B] [S] que la pièce en cause lui a été communiquée par un de ses collègues auquel l'inspecteur du travail l'avait adressée par mail du 17 mars 2021. Elle a donc été obtenue sans fraude et le seul fait qu'elle n'ait pas été validée par la DDETS-PP n'est pas un motif de rejet. Le fait que l'inspecteur du travail, qui avait échangé dans le cadre de son enquête avec la directrice sur les nombreux points mis en avant dans l'enquête, ait souhaité une issue favorable à l'action prud'homale du collègue de Monsieur [B] [S] auquel il avait adressé la pièce, n'est pas davantage un motif de rejet, une telle position de l'inspecteur étant à prendre en compte au stade de la force probante à attacher un tel document.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande visant à écarter la synthèse de l'enquête RPS menée à partir du 10 septembre 2020 au sein du village d'enfants de [Localité 6].

- Sur les sanctions disciplinaires :

Les premiers juges ont exactement rappelé les règles applicables en cas de litige relatif aux sanctions disciplinaires.

. Sur l'avertissement du 24 juillet 2020 :

La Fondation Action Enfance reproche en premier lieu aux premiers juges d'avoir annulé l'avertissement et de l'avoir condamnée à indemniser Monsieur [B] [S] à hauteur de 500 euros en réparation du préjudice subi au titre de la sanction infondée.

Elle soutient que la procédure est régulière, que le non-respect des consignes reproché à Monsieur [B] [S] est établi ainsi que la tenue de propos irrespectueux envers sa cheffe de service, alors même que contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, celui-ci ne dément pas avoir qualifié sa posture 'd'enfantine'.

Monsieur [B] [S] conteste avoir reçu la convocation en vue d'un entretien préalable à sanction disciplinaire et soutient qu'il n'a méconnu aucune consigne de l'employeur, qu'il n'a pas manqué de respect à sa cheffe de service, alors qu'en toute hypothèse la demande qui lui avait été faite n'était pas justifiée.

Il n'est pas établi au vu de la comparaison entre la signature de Monsieur [B] [S] apposée sur l'accusé de réception le convoquant à un entretien préalable à sanction disciplinaire le 3 juillet 2020 et les signatures apposées sur les autres courriers produits, que Monsieur [B] [S] en soit le signataire. Toutefois, il n'en tire aucune conséquence dans ses écritures et en toute hyptothèse, la sanction prononcée étant un avertissement, la tenue d'un entretien préalable n'est pas requise, conformément aux dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail.

Dans la lettre de notification de l'avertissement en date du 24 juillet 2020, il est en premier lieu reproché à Monsieur [B] [S] de ne pas avoir respecté les consignes en date des 18 et 19 juin 2020.

Le 19 juin 2020, la cheffe de service de Monsieur [B] [S] aurait tout au plus adressé un sms à son collègue, Monsieur [U] [J], dans lequel elle demande à ce dernier d'assurer la conduite d'un enfant, que Monsieur [B] [S] devait emmener dans sa famille, et que celui-ci se charge de la médiatisation d'une visite que lui-même devait assurer. Or, un tel sms n'est pas produit, alors que Monsieur [B] [S] conteste l'avoir lu ou en avoir eu connaissance, sans que l'employeur ne rapporte la preuve contraire. De surcroît, il ne ressort de la lecture du prétendu sms retranscrit dans le courrier d'avertissement, aucune consigne formulée à l'endroit de Monsieur [B] [S].

Le 18 juin 2020, il n'était pas demandé à Monsieur [B] [S], lors d'une réunion, de ne pas voir la famille d'une enfant venant d'arriver sur la maison, au motif qu'il la connaissait personnellement, mais d'être le moins possible en contact avec elle.

Or, la Fondation Action Enfance n'établit pas que Monsieur [B] [S] connaissait personnellement une telle famille, ce que celui-ci conteste en indiquant tout au plus qu'il voyait qui était le père de l'enfant car habitant dans le même quartier, et en toute hypothèse que celui-ci aurait enfreint la consigne en se chargeant d'un transport de l'enfant, puisque la consigne n'était pas une interdiction de contact. La Fondation Action Enfance lui reproche en outre d'avoir conduit l'enfant au domicile de son père, alors que Monsieur [B] [S] soutient l'avoir emmené au domicile de sa grand-mère.

La Fondation Action Enfance reproche en outre à Monsieur [B] [S] la tenue de propos irrespectueux à sa cheffe de service, en ayant qualifié sa posture d'enfantine, lors d'un entretien avec la directrice, en sa présence, au sujet des faits précédents.

Les premiers juges ont retenu à tort que de tels faits n'étaient pas établis en ce que Monsieur [B] [S] ne conteste pas la tenue de tels propos, lequel soutient toutefois à raison qu'ils ne sont pas fautifs.

En effet, au vu des pièces qu'il produit, Monsieur [B] [S] établit qu'il faisait l'objet d'un traitement différencié puisqu'alors qu'un de ses collègues atteste en pièces n°49 et 59 qu'il connaissait la famille en question puisqu'il habitait aussi la même ville et qu'il avait porté cet élément à la connaissance de la direction, il avait exercé ses fonctions auprès de cette famille.

Dans ces conditions, en l'absence de fait fautif, l'avertissement doit être annulé.

Le jugement doit donc être confirmé de ce chef et ce par substitution de motifs. Il doit encore être confirmé du chef de la condamnation de la Fondation Action Enfance à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la sanction injustifiée.

. Sur la mise à pied disciplinaire du 31 mars 2021 :

La Fondation Action Enfance reproche aux premiers juges d'avoir annulé la mise à pied disciplinaire décernée à l'encontre de Monsieur [B] [S] le 31 mars 2021, soutenant que les griefs sont matériellement vérifiables et justifient une telle sanction, ce que conteste ce dernier.

Les premiers juges ont en effet retenu que la mise à pied était injustifiée ou du moins complètement disproportionnée.

Il convient de reprendre chacun des griefs visés dans le courrier du 31 mars 2021.

La première série de griefs concerne 'la situation avec M D'.

Il est reproché à Monsieur [B] [S] de ne pas avoir avisé sa cheffe de service de la visite de Monsieur [H], référente de la situation, le 25 janvier 2021. Or il ne résulte nullement de l'attestation d'un chef de service produite par la Fondation Action Enfance que Monsieur [B] [S], comme il le fait exactement valoir, avait connaissance de sa venue puisque le chef de service s'exprime en ces termes : 'j'atteste avoir eu un échange avec M [H] concernant un appel téléphonique avec M.[S] (éducateur de la maison). Cet appel avait pour objet de venir au village d'enfants'.

Il lui est encore reproché de s'être rendu au domicile de Monsieur [H], sans en avoir fait part à sa cheffe de service et alors qu'à plusieurs reprises il lui avait été demandé, compte tenu de ses relations avec M [H], de ne pas se rendre au domicile de cette famille.

Or, Monsieur [B] [S] conteste l'existence de 'relations' avec cette famille qui ne sont pas établies par la Fondation Action Enfance et il n'est pas justifié de la délivrance d'une consigne d'interdiction de déplacement au domicile de cette dernière.

Cette première série de griefs n'est donc pas justifiée.

La deuxième série de griefs concerne 'l'incident P et B'.

Il est en premier lieu reproché à Monsieur [B] [S], le samedi 23 janvier 2021, suite à l'incident P et B, d'avoir interpellé sa collègue de la maison Londres pour lui reprocher de ne pas être au courant de la situation concernant l'invitation de Mme [R] pour [T], de ne pas avoir jugé utile d'en faire part à sa cheffe de service et d'avoir fait le choix de régler cette situation en direct avec sa collègue, alors que son interpellation est contraire au règlement intérieur qui stipule : le salarié doit faire preuve de correction et de politesse vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie.

Or, la Fondation Action Enfance n'établit ni que la situation aurait nécessité que Monsieur [B] [S] en informe sa cheffe de service, ni qu'il a manqué de correction ou de politesse envers sa collègue, alors qu'aucun propos ou attitude ne sont cités dans la lettre de mise à pied ou encore dans ses écritures.

Il lui est reproché la semaine suivante, alors que sa cheffe de service reprenait avec lui les faits du 23 janvier 2021, de s'être emporté et d'avoir répondu que c'était faux, lui proposant alors de se calmer.

Or, si la cheffe de service écrit dans son attestation que Monsieur [B] [S] 's'emportera', celui-ci le conteste et indique tout au plus avoir nié une accusation fausse. Au regard de l'imprécision de l'attestation dès lors que son auteur ne décrit pas le comportement en cause qui est nié, un tel emportement n'est pas caractérisé.

Il est encore reproché à Monsieur [B] [S] de ne pas avoir respecté les consignes de sa cheffe de service qui lui indiquait lors de leur entretien que la situation serait reprise avec les personnes concernées et de ne rien faire d'ici là. Or, Monsieur [B] [S] n'a pas enfreint une telle consigne, puisqu'il n'a pas évoqué la situation avec les personnes concernées, mais tout au plus avec une autre éducatrice, lors d'un repas, laquelle précise qu'elle n'était pas directement concernée dans l'attestation qu'elle a rédigée.

Cette deuxième série de griefs n'est donc pas davantage établie.

Sont ensuite repris 4 griefs.

Le premier d'entre eux est de ne pas avoir fermé le bureau des éducateurs le 28 janvier 2021, le temps du midi, alors que Monsieur [B] [S] était absent, et de ne pas avoir respecté à ce titre la procédure, à savoir : 'le bureau des éducateurs contient des documents sensibles et confidentiels qui ne doivent être consultables que par les éducateurs de la maison et non accessibles à n'importe qui, c'est pourquoi le bureau doit être fermé en l'absence d'éducateur et les documents confidentiels non accessibles'.

Or, comme le fait remarquer à juste titre Monsieur [B] [S], il n'est justifié d'aucune directive qui lui aurait été adressée à ce titre. Il n'est pas davantage justifié de la procédure visée dans la lettre de licenciement, de sorte que le grief n'est pas établi.

Il est ensuite reproché à Monsieur [B] [S] d'avoir été trouvé en train de dormir le mercredi 17 mars 2021 à 11h30 dans sa chambre dans la maison [Localité 7], alors qu'au sein de celle-ci se trouvait un jeune seul sans aucune prise en charge et alors qu'il est en mobilité réduite à cause de ses béquilles, et qu'il poursuit sa scolarité à distance.

Il est établi au moyen de l'attestation d'une des cheffes de service produite par la Fondation Action Enfance que le 17 mars 2021, Monsieur [B] [S] dormait à 11h30 dans sa chambre. La Fondation Action Enfance n'établit pas que le seul jeune alors présent, en béquilles, nécessitait une prise en charge particulière puisque Monsieur [B] [S] indique, sans être contredit sur ce point, qu'il se trouvait en train d'écouter de la musique, dans sa chambre, située à côté de la sienne au rez-de-chaussée.

Or, un tel fait n'est pas fautif alors que la durée de l'endormissement n'est pas établie et que les sujétions liées à la fonction de Monsieur [B] [S] qui demeure sur place en permanence pendant 3 jours consécutifs sont réelles et que surtout il n'est pas démontré que la sécurité du seul jeune présent était en cause.

Il est encore reproché à Monsieur [B] [S], le même jour à 14h15 d'avoir été trouvé à la maison [Localité 5] en train de prendre le café alors que sa collègue assumait seule la prise en charge des enfants et l'organisation de la maison. Si la Fondation Action Enfance établit -ce qui n'est au demeurant pas contesté par Monsieur [B] [S]- au moyen de sa pièce n°25, que celui-ci était en train de boire un café à la maison Athènes, il n'est pas établi qu'il a laissé sa collègue assumer seule la prise en charge des enfants, alors que la collègue venue le chercher pour échanger autour d'une situation atteste qu'il n'y avait alors dans la maison qu'une collègue éducatrice ainsi que l'infirmière de l'établissement,

Il est enfin reproché à Monsieur [B] [S] d'avoir été retrouvé par sa cheffe de service le même jour à 15h sur la maison Rome une tasse de café à la main, alors que sa collègue se trouvait toujours seule pour la prise en charge des enfants, dont un adolescent en chaise roulante suite à son accident de vélo, ce qui est établi au moyen de l'attestation de la cheffe de service qui est produite.

Monsieur [B] [S] soutient toutefois à raison qu'en agissant de la sorte, la Fondation Action Enfance n'établit pas qu'il aurait contrevenu à des consignes. En effet, celle-ci fait inexactement valoir dans la lettre de mise à pied qu'à l'occasion de l'avertissement du 24 juillet 2020, il lui avait été demandé de ne plus se promener d'une maison à une autre pour prendre le café, alors qu'il lui avait été demandé de réduire ses déplacements en direction de certaines maisons, sans que celles-ci ne soient spécifiées.

Dans ces conditions, en l'absence de fait fautif, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire de 3 jours et ce par substitution de motifs.

Il doit encore être confirmé en ce qu'il a accueilli Monsieur [B] [S] en sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire injustifiée, outre les congés payés y afférents.

Il doit être enfin confirmé en ce qu'il a condamné la Fondation Action Enfance à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la sanction injustifiée puisqu'il a été formulé à tort à son encontre de multiples griefs, ce qui l'a affecté.

- Sur le harcèlement moral :

Après avoir exactement rappelé les règles de preuve applicables au harcèlement moral, les premiers juges ont retenu que le harcèlement moral était établi et ont condamné la Fondation Action Enfance à indemniser Monsieur [B] [S] du préjudice subi à ce titre.

La Fondation Action Enfance demande à la cour d'infirmer de telles dispositions, soutenant qu'aucun des éléments présentés par Monsieur [B] [S] ne laisse présumer des agissements de harcèlement moral, et qu'en tout état de cause, elle démontre l'absence de tout fait de harcèlement moral, ce que conteste Monsieur [B] [S] qui conclut à la confirmation du jugement de ce chef.

Il convient donc dans un premier temps d'examiner les faits présentés par Monsieur [B] [S] au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral.

Monsieur [B] [S] invoque en premier lieu avoir subi des sanctions injustifiées, ce qui est établi au vu de ce qui vient d'être retenu.

Il fait ensuite valoir qu'il faisait l'objet d'un traitement différent de ses collègues pourtant placé dans des situations identiques, ce qui est établi au vu des pièces qu'il produit.

En effet, alors que sa cheffe de service lui demandait d'être le moins possible en contact avec la famille d'un enfant qu'il ne connaissait que de vue, un autre de ses collègues -Monsieur [W] [H]- qui connaissait la famille et dont la situation était connue de la Fondation Action Enfance, ne se voyait décerner aucune directive (pièces n°49 et 59).

Par ailleurs, dans le cadre d'un point de situation sur le budget au sein de la maison de Monsieur [B] [S] communiqué à tout le moins à l'ensemble des éducateurs de la maison, la directrice écrit (pièce n°41) qu'il a été constaté les éléments suivants :

'Tous achats confondus

1% des achats sont réalisés par [B]

22% des achats sont réalisés par [U]

27% des achats sont réalisés par [V]

50% des achats sont réalisés par [I]

[B] n'a fait aucune dépense alimentaire aucune dépense loisirs aucune dépense entretien etc...

(....)

[I] a réalisé toutes les dépenses loisirs à ce jour dont 7 restaurants.

Ce constat impose les réajustements suivants :

[B] doit réaliser les achats alimentation une fois par semaine jusqu'à la fin de l'année.

[I] ne doit plus réaliser de dépenses jusqu'à la fin de l'année

(...)'.

Par rapport à la faiblesse de ses achats, Monsieur [B] [S] est donc ciblé parmi ses collègues et se voit décerner l'obligation de faire les courses une fois par semaine.

Le salarié produit les points de situation comparables effectués dans deux autres maisons le 5 novembre 2020.

Alors que dans chacune d'elles, des éducateurs se trouvent dans des situations pire que la sienne (0,08% d'achats) ou égale (1% d'achats), aucun d'eux n'est nommément désigné et tout au plus la directrice invite les chefs de service à prendre les mesures qui s'imposent pour rééquilibrer la situation d'ici la fin de l'année.

Monsieur [B] [S] soutient encore qu'il faisait l'objet d'une surveillance de la part de la directrice, ce qu'il établit au moyen de l'attestation de Monsieur [U] [J], un de ses collègues, qui indique que la directrice lui 'a demandé à plusieurs reprises des informations sur Monsieur [B] [S] (je ne sais pas dans quel but). Cela a été répétitif et insistant de septembre 2020 à février 2021. Ceci me dérangeait. J'ai prévenu mon collègue qu'elle était sur son dos'. En effet, contrairement à ce que soutient la Fondation Action Enfance, une telle attestation n'est pas privée de force probante au seul motif que son auteur aurait engagé une procédure prud'homale à son encontre, alors qu'il convient de relever qu'il a établi son attestation le 21 septembre 2021, certes à une date où il était licencié, mais à laquelle il n'avait pas encore saisi le conseil de prud'hommes puisque la Fondation Action Enfance indique que la saisine date du 5 juillet 2022. Monsieur [U] [J] situe par ailleurs le recueil des informations sur une période précise.

Monsieur [B] [S] produit enfin des arrêts de travail, le dernier étant contemporain de la procédure disciplinaire de mise à pied.

De tels éléments pris dans leur ensemble suffisent à établir l'existence d'agissements de harcèlement moral, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres éléments invoqués par Monsieur [B] [S].

Il appartient dans ces conditions à la Fondation Action Enfance d'établir que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement moral, ce qu'elle ne fait pas.

En effet, elle ne peut prétendre que les sanctions disciplinaires étaient bien fondées alors qu'elles viennent d'être annulées.

S'agissant de la différence de traitement au titre des consignes, la Fondation Action Enfance n'est pas fondée en premier lieu à prétendre qu'elle ignorait le lien entre Monsieur [W] [H] et l'une des familles alors que celui-ci indique le contraire dans son attestation (pièce n°59). S'agissant de la différence de traitement en terme de budget, elle fait valoir de façon inopérante que la répartition des dépenses entre les éducateurs était différente dans les autres maisons, alors que seul est en cause le pourcentage d'achats de l'éducateur, identique dans les autres maisons, et que les autres éducateurs ne sont pas stigmatisés de la même façon que Monsieur [B] [S], sans aucune consigne de réajustement au demeurant.

S'agissant de la surveillance du salarié, la Fondation Action Enfance a tout au plus contesté la matérialité des faits mais n'oppose aucune justification.

Dans ces conditions, la Fondation Action Enfance échoue à faire la preuve qui lui incombe et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que Monsieur [B] [S] a été victime de harcèlement moral.

Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a condamné la Fondation Action Enfance à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral.

- Sur les dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi :

Si la Fondation Action Enfance critique vainement le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle avait manqué à son obligation de sécurité et à son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi, elle fait en revanche exactement valoir que le salarié ne caractérise l'existence d'aucun préjudice distinct, tant de celui déjà indemnisé au titre du harcèlement moral qu'au titre des sanctions injustifiées.

En conséquence, Monsieur [B] [S] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi et le jugement doit être infirmé en ce sens.

- Sur la prise d'acte de la rupture :

Les parties s'opposaient en première instance sur les effets à faire produire à la prise d'acte par Monsieur [B] [S] de la rupture de son contrat de travail -s'agissant d'une démission motivée par des manquements imputés à l'employeur-, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Les premiers juges ont exactement retenu, dans une telle situation, que la demande de résiliation judiciaire était devenue sans objet, mais que les juges devaient toutefois fonder leur décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, tant à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire devenue sans objet, qu'à l'appui de la prise d'acte.

La Fondation Action Enfance reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul, en l'absence de fait de harcèlement moral, tandis que Monsieur [B] [S] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.

A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire dont il a saisi le conseil de prud'hommes le 12 octobre 2021, le salarié soutenait notamment avoir été victime de harcèlement moral.

Dans le courrier du 14 octobre 2021 aux termes duquel Monsieur [B] [S] informait la Fondation Action Enfance de sa démission, il lui indiquait que celle-ci était motivée par des comportements de harcèlement moral.

Un tel comportement vient d'être retenu et les premiers juges ont retenu à raison qu'un tel grief était suffisamment grave pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail.

Ils ont encore retenu à bon droit qu'en application de l'article L.1152-3 du code du travail, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul.

Le jugement doit donc être confirmé de ces chefs.

- Sur les conséquences financières du licenciement nul :

Dès lors que le licenciement est nul, et au regard de son ancienneté, Monsieur [B] [S] aurait pu prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. Il limite toutefois sa demande à un mois de salaire, tel que retenu par les premiers juges, de sorte que la cour ne pouvant statuer ultra petita, le jugement doit être confirmé de ce chef, ainsi qu'au titre des congés payés y afférents.

Il doit encore être confirmé du chef de l'indemnité de licenciement dont le quantum n'est pas discuté.

S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement nul, celui-ci ne peut, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, être inférieur aux salaires des six derniers mois, soit la somme de 13803,47 euros, correspondant au cumul des six derniers mois travaillés, sans arrêt de travail (juillet, août, septembre, novembre, décembre 2020 et janvier 2021).

Il ressort des pièces produites que Monsieur [B] [S] était âgé de 38 ans lors de son licenciement et qu'il a été réembauché dès le 8 novembre 2021 en contrat à durée indéterminée, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Fondation Action Enfance à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.

- Sur la demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de préavis :

Dès lors que la prise d'acte de Monsieur [B] [S] produit les effets d'un licenciement nul, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la Fondation Action Enfance de sa demande en paiement d'une somme de 2343,13 euros au titre du préavis.

- Sur les intérêts :

Les condamnations en paiement sont assorties des intérêts, non pas à compter de chaque échéance exigible, mais à compter du jugement et le jugement doit être infirmé en ce sens.

*********

Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Fondation Action Enfance aux dépens et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

Partie succombante à hauteur d'appel, la Fondation Action Enfance doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la Fondation Action Enfance à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'exécution du contrat de travail de bonne foi et sauf du chef du point de départ des intérêts ;

L'infirme de ces chefs ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Dit que les condamnations en paiement sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Déboute Monsieur [B] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'exécution du contrat de travail de bonne foi ;

Condamne la Fondation Action Enfance à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;

Condamne la Fondation Action Enfance à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Déboute la Fondation Action Enfance de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne la Fondation Action Enfance aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00352
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.00352 ?
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