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03/09/2024 | FRANCE | N°23/01933

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 03 septembre 2024, 23/01933


COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section







N° RG 23/01933 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNQ5-23



Monsieur [G] [K]

Représentant : Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE





APPELANT









S.A. COFIDIS

Représentant : Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS



S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

Non représentée



INTIMES







Ordonnance d'incident

Du : 3 septembre 2

024





Nous, Claire HERLET, conseiller de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, après débats tenus le 03 septembre 2024



Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin...

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section

N° RG 23/01933 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNQ5-23

Monsieur [G] [K]

Représentant : Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

APPELANT

S.A. COFIDIS

Représentant : Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

Non représentée

INTIMES

Ordonnance d'incident

Du : 3 septembre 2024

Nous, Claire HERLET, conseiller de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, après débats tenus le 03 septembre 2024

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2022, M. [G] [K] a fait assigner Me [O] [M] [J], es qualité de mandataire ad hoc de la société Ideosun et la SA Cofidis par devant le juge du contentieux de la protection de Reims afin de lui demander de prononcer la nullité des conventions et de priver la SA Cofidis de son droit à restitution tant du capital que des intérêts au motif que celle-ci aurait commis diverses fautes.

Vu le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims qui a :

-déclaré M. [K] irrecevable en ses demandes, la prescription étant acquise,

-condamné M. [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] par déclaration du 8 décembre 2023 portant sur l'ensemble des dispositions du jugement déféré ;

Vu la signification de la déclaration d'appel par acte du 18 janvier 2024 à la SELARL MJ Synergie, es qualité de mandataire ad hoc de la société Ideosun ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 2 mai 2024 par lesquelles la SA Cofidis demande au conseiller de la mise en état de :

-déclarer l'appel de M. [G] [K] irrecevable comme ayant été formé hors délai,

-condamner M. [G] [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [G] [K] aux entiers dépens.

Vu les conclusions régulièrement notifiées le 11 juin 2024 par lesquelles M. [K] demande à la cour de :

-constater son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Cofidis et la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [J], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Ideosun dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel de Reims sous le numéro RG 23/01933.

-dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Vu le courrier adressé par RPVA le 25 juin 2024 par le conseil de la SA Cofidis par lequel il informe le conseiller de la mise en état ainsi que le conseil de l'appelant de son refus d'accepter le désistement formulé postérieurement à l'incident.

L'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2024.

Motifs

A titre liminaire, le conseiller de la mise en état constate que les conclusions de désistement d'instance et d'action déposées par M. [K] ne lui ont pas été adressées mais qu'elles l'ont été à la cour. Le conseiller de la mise en état n'est donc saisi que de la question de la recevabilité de l'appel.

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 538 du code de procédure civile dispose que : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. »

Le jugement du tribunal judiciaire de Reims a été signifié à M. [K] le 27 octobre 2023, si bien qu'il disposait d'un délai d'un mois expirant le 27 novembre 2023 pour interjeter appel.

Or, la déclaration d'appel étant datée du 8 décembre 2023, le conseiller de la mise en état constate que l'appel a été formé hors délai et qu'il est donc irrecevable.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En qualité de partie perdante, M. [K] sera condamné aux dépens.

En revanche, compte-tenu du déséquilibre économique existant entre les deux parties, chacune conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente procédure.

La SA Cofidis sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [G] [K] contre le jugement rendue le 1er septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Reims,

Condamnons M. [G] [K] aux dépens,

Déboutons la SA Cofidis de sa demande de condamnation de M. [K] au titre des frais irrépétibles.

Le greffier Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 23/01933
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.01933 ?
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