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28/08/2024 | FRANCE | N°24/00086

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 28 août 2024, 24/00086


ORDONNANCE N°



du 28/08/2024



DOSSIER N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRCL



















Monsieur [V] [N]





C/



EPSM DE LA MARNE

Association AT 10 -51










































































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ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le vingt huit août deux mille vingt quatre





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Claire HERLET, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier



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ORDONNANCE N°

du 28/08/2024

DOSSIER N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRCL

Monsieur [V] [N]

C/

EPSM DE LA MARNE

Association AT 10 -51

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le vingt huit août deux mille vingt quatre

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Claire HERLET, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [V] [N] - actuellement hospitalisé -

AT 10/51

[Adresse 2]

[Localité 3]

Appelant d'une ordonnance en date du 16 août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE

Comparant assisté de Maître GENIN avocat au barreau de REIMS

ET :

EPSM DE LA MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

Association AT 10 -51

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée à l'audience par Monsieur [P]

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public,

Régulièrement convoqués pour l'audience du 28 août 2024 10:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Claire HERLET, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [V] [N] en ses explications puis son conseil, le ministère public ayant rédigé des observations écrites, Monsieur [V] [N] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 à 16 heures.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Claire HERLET, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la demande d'hospitalisation sous contrainte manuscrite en date du 6 août 2024 émanant de Mme [B] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs au sein de l'AT 10-51 dans le cadre d'une mesure de tutelle ;

Vu le certificat médical circonstancié du Dr [U] [E] daté du 6 août 2024 à 14h26 selon lequel :

-M. [N] est hospitalisé dans le service depuis le mois de mars à 1a suite de troubles du comportement sur un terrain de déficience intellectuelle,

-un projet de vie est en cours de constitution où il sera hébergé dans un foyer d'accueil médicalisé,

-il demande une sortie immédiate contre avis médical pour se rendre à [Localité 4] sans expliquer son projet,

-qu'il refuse d'entendre qu'il n'est pas autonome et qu'il se mettra en danger,

-son raisormement est altéré ainsi que sa capacité de jugement,

-devant la vulnérabilité du patient en lien avec son déficit intellectuel, le risque grave d'atteinte à son intégrité, ses faibles capacités de raisonnement et d'introspection ainsi que sa perte d'autonomie rendent nécessaire une mesure de soins psychiatriques sans consentement, son état imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ;

Vu la décision écrite et motivée en date du 6 août 2024 de M. [D] [A] sur délégation pour le directeur de l'Etablissement Public de [5] ordonnant l'admission d'urgence en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète de M. [V] [N] ;

Vu le certificat de 24 heures établi le 7 août 2024 à 11h35 par le Dr [R] psychiatre de l'établissement constant que si M. [N] est calme sur le plan comportementtal, il ne critique pas son comportement de la veille se contentant de dire qu'il voulait sortir de l'hôpital sans comprendre que son projet est impossible, ses capacaités d'introspection, de jugement et de réflexion étant limitées et nécessitant toujours des soins sous surveillance en milieu hospitalier

Vu le certificat médical établi à 72 heures le 9 août 2024 à 10h50 par le Dr [S] précisant que M. [N] présente une capacité d'élaboration limitée, qu'il ne critique pas son projet qui lui semble toujours cohérent, qu'il n'a aucune conscience de ses difficultés et des mises en danger auxquelles il s'exposerait en vivant seul et que ses capacaités d'introspection, de jugement et de réflexion sont limitées, l'hospitalisation complète sous contrainte étant alors toujours nécessaire;

Vu la décision écrite et motivée du 9 août 2024 de M. [D] [A] agissant pour le directeur de EPSM sur délégation, maintenant l'hospitalisation de M. [N] ;

Vu l'avis motivé en date du 14 août 2024 du Dr [K] concluant à la poursuite de la prise en charge de M. [N] sous la forme de l'hospitalisation complète compte-tenu de l'état psychique non stabilisé qu'il présente avec des demandes multiples et inadaptées, précisant qu'il est anxieux et ambivalent et que son adhésion aux soisn reste fragile ;

Vu l'ordonnance rendue en date du 16 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [N] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 20 août 2024 par Monsieur [V] [N],

Vu le dernier avis motivé en date du 26 août 2024 établi par le Dr [R] concluant au maintien des soins psychiatrique en hospitalisation complète ;

Vu les réquisitions écrites de l'avocat général par lequel il sollicite la confirmation de l'ordonnance de maintien des soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète;

Vu l'audience au cours de laquelle M. [N] a indiqué :

-qu'il ne peut pas expliquer son comportement antérieur ni les raisons qui l'ont poussé à vouloir quitter l'hôpital contre avis médical au motif que 'cela passait dans sa tête d'un seul coup' et qu'il agissait en conséquence,

-qu'il est plus calme désormais suite à l'administration d'un nouveau médicament,

-qu'il a conscience qu'il doit rester hospitalisé le temps que son projet d'intégrer un foyer médicalisé en Belgique puisse aboutir,

-qu'il sait qu'il doit maintenir un comportement calme et adapté pour que son projet avance plus vite.

M. [P], représentant l'AT 10-51, sa tutrice, a indiqué que le maintien de M. [N] dans le cadre d'une hospitalisation était le seul moyen d'assurer à ce jour sa sécurité, celui-ci étant incapable de vivre seul alors que sa situation familiale est complexe et qu'il a commis à trois reprises des actes d'auto-agression par strangulation entre la notification de l'ordonnance contestée et la présente audience.

Le conseil de M. [N] a confirmé qu'il avait tenté à plusieurs reprises de se suicider par strangulation suite à la décision du juge des libertés et de la détention qui a maintenu l'hopsitalisation complète sous contrainte et qu'il n'a pas comprise, ces gestes ayant justifié son placement à l'isolement pendant deux jours. Elle a rappelé son projet d'intégrer un foyer adapté en Belgique et a précisé qu'elle n'avait constaté aucune irrégularité de la procédure.

MOTIFS

-Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R3211-18 du code de la santé publique, seule les décisions rendues en première instance par le Juge des liberté et de la détention sont susceptibles d'appel devant le premier président de la Cour d'appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel interjeté dans les délais et les formes imposés est recevable.

Sur l'hospitalisation complète sous contrainte

Il ressort de l'article L. 3212-1 du même code qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1- Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;

2 - Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 (L. no 2013 869 du 27 sept. 2013, art. 1er) et de l'article L. 3211-2-1.

En application de l'article L. 3211-2-2 du code de santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1 et 2 du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.

En l'espèce, il est établi par l'ensemble des certificats médicaux produits aux débats, établis dans les délais imposés par la loi, que M. [N] souffre d'une déficience intellectuelle associée à un trouble psychiatrique chronique ayant justifié son hospitalisatin depuis plusieurs mois suite à des comportements auto-agressifs le mettant en danger, qu'il n'a pas conscience de ses troubles, que compte-tenu de ses faibles capacités d'élaboration, il n'est pas en mesure de critiquer ses gestes et qu'en raison de l'absence de stabilisation de son état psychique, il reste imprévisible et impulsif.

Dans ces conditions, même si M. [N] est apparu calme à l'audience expliquant clairement qu'il avait conscience qu'il devait rester à l'hôpital pour recevoir des soins avant d'envisager d'intégrer un foyer médicalisé, il n'en demeure pas moins que cette adhésion aux soins est qualifiée de fragile dans le dernier avis motivé du Dr [R] du 26 août 2024 si bien que la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte apparaît toujours nécessaire afin de préserver sa propre sécurité.

L'ordonnance déférée qui a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de Châlons-en-Champagne en date du 16 août 2024 ,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00086
Date de la décision : 28/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-28;24.00086 ?
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