ORDONNANCE N°
du 21/08/2024
DOSSIER N° RG 24/00084 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRBE
Monsieur [J] [N]
C/
CENTRE HOSPITALIER [4]
Monsieur le PREFET DES ARDENNES
Madame [X] [Z] - tutrice de M. [J] [N] -
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt et un août deux mille vingt quatre
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Monsieur Pascal PREAUBERT, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désigné par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [N] - actuellement hospitalisé
Centre hospitalier de [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Appelant d'une ordonnance en date du 13 août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES
Non comparant, représenté par Maître GAUTIER avocat au barreau de REIMS
ET :
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur le PREFET DES ARDENNES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [X] [Z] - tutrice de M. [J] [N] -
Centre hospitalier [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 20 août 2024 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Monsieur Pascal PREAUBERT, Conseiller délégué du premier président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l'absence de Monsieur [J] [N] représenté par son avocat et le ministère public ayant présenté des observations écrites puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2024.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Monsieur Pascal PREAUBERT, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 13 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [N] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 13 août 2024 par Monsieur [J] [N],
M. [N] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence par décision en date du 7 mai 2024, succédant à une mesure sur décision du représentant de l'Etat.
Il a fait l'objet de plusieurs séjours en unité pour malades difficiles. Un projet d'intégration d'une maison d'accueil spécialisée est en cours d'élaboration et est en attente de la décision de la MDPH. Il a bénéficié d'un programme de soins afin de se rendre chez ses parents du 26 au 29 juillet 2024, son traitement lui étant dispensé par sa mère. Il a réintégré l'établissement de santé le 29 juillet 2024 à l'issue de la permission de sortir.
Par décision du directeur du centre hospitalier [4] du 29 juillet 2024, il a été ordonné que les soins psychiatriques sur demande d'un tiers d'urgence, de M. [N] se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier [4] - [Localité 1].
Le certificat de réintégration du docteur [M], praticien hospitalier psychiatre du 29 juillet 2024 notait que Monsieur [N] a réintégré le service suite à une permission de plus de 48h chez sa mère du 26/07/2024 16h au 29/07/2024 16h. Cette permission s'est bien déroulée. Monsieur [N] réintègre le service dans les mêmes conditions de prise en charge (SPDTU). Dans ces conditions, 1'état clinique (ou le comportement) du patient ne permet plus une prise en charge sous la forme prévue au 2° de l'article L321l-2-1 et nécessite sa réintégration en hospitalisation complète conformément aux dispositions de l'article L3211-11 du code de la santé publique.
Par requête du 5 aout 2024, le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention au visa des articles L 3211-12-1 et R32l1-9 et suivants du Code de la santé publique, sollicitant qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [N] à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [X] [Z].
L'avis motivé du docteur [F] [R], praticien hospitalier psychiatre en date du 5 aout 2024 a relevé que M. [N] est un patient de 38 ans hospitalisé pour troubles du comportement récurrents sur psychose schizophrénique et déficience intellectuelle légère. Dans les antécédents, on note plusieurs prises en charge en UMD suite aux différents troubles à type d'agitation et d'hétéro-agressivité (notamment envers soignants). M. [N] a été pris en charge depuis plusieurs années en mode SPDRE. Les symptômes résiduels et les probabilités de décompensations restant toujours à l'ordre du jour, les risques de récidive de PAA ne sont pas à minimiser. De plus, l'état psychique demeurant fragile, le tableau clinique nécessite le maintien de la même modalité de prise en charge en hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers d'urgence, en hospitalisation complète, est justifiée et à maintenir.
Par réquisition écrite du 7 aout 2024, le ministère public a requis le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [J] [N], personne hospitalisée sans son consentement au Centre Hospitalier de [4], au vu des certificats médicaux produits au dossier et notamment de l'avis motivé.
A l'audience du 8 août 2024, M. [N] a déclaré qu'il s'était rendu chez son frère pendant deux jours, que ce dernier souhaitait qu'il réside chez lui de manière définitive et qu'il voudrait également devenir son tuteur, qu'un test urinaire a révélé qu'il était positif au cannabis alors qu'il avait seulement fumé du tabac venant de Belgique et qu'il devait intégrer un foyer au mois d'août.
Par ordonnance du 8 aout 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers prise à l'encontre de M. [J] [N].
Le docteur [R] dans un certificat de situation du 19 aout 2024 a noté que le tableau clinique actualisé à ce jour ne permet pas que l'intéressé soit conduit devant la cour d'appel sans mettre en péril la sécurité des soignants et il nécessite le maintien de la même modalité de prise en charge en hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers d'urgence, en hospitalisation complète, est justifiée et à maintenir. Le praticien relève qu'après élargissement du cadre hospitalier strict par des autorisations de sorties par ces permissions en ville et famille qui se sont bien déroulées dans un premier temps, on constate une recrudescence d'intolérance à la frustration, une inflation de ses demandes inaccessibles avec désir d'immédiateté, des recherches de confrontation et opposition aux soignants croissantes, une consommation de cannabis qui ont amené à restreindre le cadre en pavillon fermé. Depuis la semaine dernière, on assiste à une succession de passages à l'acte requérant isolement pour agitation et crises clastiques' M. [N] est resté exalté, insultant, intimidant et menaçant et il est passé à l'acte hétéro-agressif sur soignant. Les traitements psychotropes ont trouvé leur limite et les UMD ont réfuté son transfert et accueil en tous ces établissements pour malades difficiles, dans des circonstances identiques, il y a quelques mois.
Par réquisitions écrites le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 8 août 2024.
Mme [X] [Z] mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant en qualité de tutrice de M. [N] a transmis des observations écrites en date du 20 août 2024 dans lesquelles elle mentionne notamment que M. [N] est actuellement à l'isolement depuis le 18 août et l'a été du 14 au 16 août. Il reste vulnérable en raison d'une déficience intellectuelle et peut, de ce fait, mettre sa propre personne en danger. Il a bénéficié dernièrement d'une permission de quelques jours chez sa mère, au cours de laquelle, il était positif aux produits stupéfiants. Elle le décrit comme ayant des passages à l'acte avec de l'hétéro-agressivité le plus souvent sur les soignants et la commission de dégradation de bien lors de crises clastiques. Son instabilité peut être imprévisible et dangereuse.
Lors de l'audience à la cour d'appel, Me GAUTIER a fait valoir que la décision de réintégration du 29 juillet 2024 n'a été notifiée que quatre jours après. Il a ajouté que le certificat du docteur [M] du 29 juillet 2024 n'était pas motivé sur le fond. Il a indiqué que la décision du directeur du centre hospitalier [4] ne mentionnait pas les modalités de recours. Enfin, il était fait référence à une prise de stupéfiant sans qu'elle soit objectivée.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel
M. [N] a interjeté appel de la décision déférée par courrier horodaté du 13 août 2024 à 14h51, soit dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. En conséquence, son appel est recevable.
Sur la régularité de la procédure
L'article L3211-3 alinéas 3,4 et 5 du code de la santé publique prévoit 'qu'en outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1."
En l'espèce, la notification de la décision de réintégration en hospitalisation complète a été réalisée une semaine après la prise de cette décision sans qu'aucun élément ne permette d'en comprendre les raisons. En effet, M. [N] a été placé à l'isolement postérieurement à sa réintégration selon les termes du certificat médical du docteur [R] du 19 août 2024.
Toutefois, l'irrégularité constatée ne peut entrainer mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte que s'il est rapporté la preuve in concreto d'un grief lié à celle-ci. Or tel n'est pas le cas de l'espèce, la décision fondant sa réintégration existant et M. [N] ne démontrant pas avoir après le 29 juillet 2024, exercé un droit qu'il aurait pu exercer plus tôt. M. [N] justifie d'autant moins d'une atteinte à ses droits notamment de la connaissance des voies de recours relatif à la décision de réintégration du 29 juillet 2024 que le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention de Charleville-Mézières le 5 août 2024 aux fins de vérification de la procédure.
Dès lors, la notification tardive de la décision de réintégration en soins psychiatriques et la connaissance des voies de recours ouvertes n'a pas concrètement pas fait grief à M. [N].
De même, le certificat médical du docteur [M] du 29 juillet 2024 est motivé dès lors qu'il fait référence à ce que M. [N] réintègre le service dans les mêmes conditions de prise en charge (SPDTU).
Enfin, la décision fondant la réintégration ne fait pas référence à la prise de toxique par M. [N] mais que sa prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, ne permet plus de lui dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état.
Sur le bien-fondé de la mesure
Il apparait que les pièces médicales du dossier - le certificat médical du 5 août 2024 et l`avis médical du 19 août 2024 rédigés l`un et l`autre par le Docteur [R] confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance de troubles nécessitant actuellement la poursuite de soins.
En conséquence, il est établi que chez le requérant il existe un état dont il n'a pas pleine conscience qui nécessite actuellement la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [N] ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 8 août 2024 en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE CONSEILLER