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21/08/2024 | FRANCE | N°24/00083

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 21 août 2024, 24/00083


ORDONNANCE N°



du 21/08/2024



DOSSIER N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRBC



















Madame [Z] [L]





C/



[6]

Madame [C] [N]













































































ORDONNANCE DU

PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le vingt et un août deux mille vingt quatre





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Monsieur Pascal PREAUBERT, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désigné par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier



a été rendue l'ordon...

ORDONNANCE N°

du 21/08/2024

DOSSIER N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRBC

Madame [Z] [L]

C/

[6]

Madame [C] [N]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le vingt et un août deux mille vingt quatre

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Monsieur Pascal PREAUBERT, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désigné par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [Z] [L] - actuellement hospitalisée -

[Adresse 3]

[Localité 1]

Appelante d'une ordonnance en date du 9 août 2024 rendue par le juge des libertés et la détention du Tribunal judiciaire de TROYES

Comparante assistée de Maître GAUTIER avocat au barreau de REIMS

ET :

[6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [C] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public,

Régulièrement convoqués pour l'audience du 20 août 2024 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Monsieur Pascal PREAUBERT, Conseiller délégué du premier président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [Z] [L] en ses explications puis son conseil et le ministère public ayant présenté des observations écrites, Madame [Z] [L] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2024.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Monsieur Pascal PREAUBERT, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 9 août 2024 par le juge des libertés et la détention du Tribunal judiciaire de TROYES , qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [Z] [L] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 13 août 2024 par Madame [Z] [L],

Par ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TROYES le 5 juillet 2024 Mme [Z] [L] a été maintenue en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d`une hospitalisation complète après son admission à la demande d`un tiers prise par le directeur de l' [6] le 30 juin 2024 à la suite d`un certificat médical rédigé par le docteur [S] [X], médecin au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 7], décrivant une patiente souffrant de troubles du comportement en rupture de traitement.

Par décision du 1er août 2024 le directeur de l'[6] a ordonné le maintien des soins psychiatriques au visa du certificat médical rédigé le même jour par le docteur [G] [B].

Le praticien dans son certificat médical du 1er août 2024 a rappelé que l`hospitalisation de Mme [L] est liée à des troubles du comportement en lien avec une rupture de traitement et la consommation de produits toxiques. Il a souligné la persistance d`un comportement antisocial dans le service et inadapté à l`égard des autres patients dans les conditions pouvant la mettre en danger. Il a conclu à l`existence d`un état justifiant le maintien de l'hospitalisation complète.

Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Troyes le 1er août 2024 Mme [L] a sollicité l'intervention du juge des libertés et de la détention afin d'obtenir une levée de son hospitalisation.

L'avis motivé pour l'audience le 6 août 2024 par le docteur [G] [B] a précisé qu'à l'entretien de ce jour : la patiente reste instable au plan psycho-comportemental. Le discours est toujours délirant avec des idées de persécution et un grand risque hétéro-agressif avec violence. Dans l'ensemble, pas de changement depuis le dernier certificat et conclut à l'existence d'un état qui nécessite la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète.

Par réquisition écrite, le ministère public a requis le maintien de l'hospitalisation.

A l'audience du 9 août 2024, le directeur de l'[6] et la curatrice de Mme [L] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Mme [L], comparante, a expliqué que les médecins racontaient " n`importe quoi ''. Elle a ainsi fait valoir en premier lieu qu`elle n'était ni violente, ni agressive et que cela pouvait être constaté à l`audience. Elle a soutenu que son comportement ne posait pas de difficulté dans le service mais que les gens de celui-ci (les patients et les soignants) la traitaient de " voleuse " et de " bolosse ''. Elle a insisté sur le fait qu`elle souhaitait sortir de l`hôpital en expliquant que la mesure d`hospitalisation ne se justifiait pas dans la mesure où elle n`était pas délirante. Elle a également précisé qu`elle était tout à fait d`accord pour être suivi au CMP, expliquant ensuite que c`était pour elle la seule façon d'obtenir la fin de son hospitalisation. Elle a évoqué son ressentiment à l`égard de sa s'ur qu`elle considère comme responsable de sa situation. Elle a également exprimé le désir, dans l`hypothèse où elle serait maintenue à l`hôpital de pouvoir être hospitalisée [Localité 5] et suivre un traitement à base de plantes.

L'avocat de Mme [L] n'a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure. Il a fait observer que le comportement agressif et anti-social de sa cliente n`apparaissait pas comme une évidence et a fait également valoir qu`il était possible d'échanger avec elle de sorte que l`on pouvait s`interroger sur la réelle existence de propos délirants. Ce faisant il a soutenu que le maintien en hospitalisation complète ne s`imposait pas nécessairement.

Le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 9 août 2024 a rejeté la demande de Mme [L] portant sur la mainlevée de son hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement et autorisé la poursuite de celle-ci.

Le docteur [G] [B] dans son avis motivé du 16 août 2024 a noté qu'à l'entretien de ce jour : la patiente reste instable au plan psycho-comportemental. Le discours est toujours délirant avec idées de persécutions et grand risque hétéro-agressif avec violence. La patiente devient de plus en plus intolérante à la frustration avec troubles oppositionnels avec provocation. Pas de changement depuis le dernier avis motivé' Son état nécessite donc la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète. L'état de santé du patient ne contre indique pas son audition.

Par réquisitions écrites du 19 août 2024, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Troyes en date du 9 août 2024.

A l'audience devant la cour, Mme [L] a expliqué que cela se passait très mal à l'[6]. Elle a indiqué prendre un traitement médicamenteux et a précisé qu'elle allait mieux pendant sa rupture thérapeutique. Elle a mentionné que les médecins ne la comprenaient pas.

Mme [L] a remis un courrier dans lequel elle explicite notamment qu'elle n'est pas dans le déni et que ses problèmes de vie peuvent se régler par le recours à un psychologue. Elle écrit qu'elle trouve que ses dossiers sont affabulés voire exagérés.

Me GAUTIER a fait valoir qu'il n'avait pas d'observation sur la régularité de la procédure et sur le fond s'est interrogé sur la proportionnalité entre la mesure et l'état de santé de Mme [L]. Il a ajouté qu'aucun élément ne venait confirmer l'usage de stupéfiants.

Sur ce,

Sur la recevabilité de l'appel

Mme [L] a interjeté appel de la décision déférée par courrier reçu le 13 août 2024, soit dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. En conséquence, son appel est recevable.

Sur la régularité de la procédure

Le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi par un courrier valant requête, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 1er août 2024.

L'[6] a respecté les dispositions de l'article R3211-28 du Code de la santé publique selon lesquelles il doit transmettre sans délai la requête du patient par tout moyen permettant de dater sa réception du greffe du tribunal judiciaire en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire et dans un délai de cinq jours un dossier contenant les pièces mentionnées à l`article R 3211-12.

Les dispositions de l`article R 321 l-30 selon lesquelles l`ordonnance du juge est rendue dans un délai de l2 jours à compter de l'enregistrement de la requête ont été respectées.

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-l ll, la saisine du juge des libertés et de la détention est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessite de poursuivre l'hospitalisation.

En conséquence, l'ordonnance déféré doit être confirmée en ce qu'elle a dit que la procédure de saisine du juge des libertés et de la détention par Mme [L] doit être jugée comme régulière.

Sur le bien-fondé de la mesure

Il apparait que les pièces médicales du dossier - le certificat médical mensuel du ler août 2024, et les avis médicaux du 6 et 16 août 2024 rédigés par le docteur [J] [G] [B] confirment de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance de troubles nécessitant actuellement la poursuite de soins.

Lors de l'audience, Mme [L] n'est pas apparue comme une personne délirante, toutefois, elle est apparue dans le déni de certaines réalités, expliquant qu'elle n'avait pas besoin de soins et aller mieux lorsqu'elle était en rupture thérapeutique.

Il n'apparaît pas que la mesure de maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatrique sans consentement soit disproportionnée par rapport à l'état psychiatrique constaté par le praticien.

En conséquence, il est établi que chez la requérante il existe un état dont elle n'a pas pleine conscience qui nécessite actuellement la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et de rejeter sa demande portant sur la mainlevée de son hospitalisation.

En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par Mme [L] ;

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de TROYES du 9 août 2024 en toutes ses dispositions

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00083
Date de la décision : 21/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-21;24.00083 ?
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