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12/07/2024 | FRANCE | N°24/00065

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 12 juillet 2024, 24/00065


ORDONNANCE N°



du 12/07/2024



DOSSIER N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQLR



















Madame [U] [Y]





C/



EPSM [6]

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE







































































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ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le douze juillet deux mille vingt quatre





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDE...

ORDONNANCE N°

du 12/07/2024

DOSSIER N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQLR

Madame [U] [Y]

C/

EPSM [6]

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le douze juillet deux mille vingt quatre

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [U] [Y] - actuellement hospitalisée -

CHI [7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Appelante d'une ordonnance en date du 20 juin 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS

Non comparante ( auditionnée téléphoniquement ) assistée de Maître LABCIR avocat au barreau de REIMS

ET :

EPSM [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public,

Régulièrement convoqués pour l'audience du 9 juillet 2024 15:00, l'affaire a été renvoyée au 11 juillet 2024,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu téléphoniquement Madame [U] [Y] en ses explications et son avocat en sa plaidoirie, Madame [U] [Y] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 20 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [Y] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 1er juillet 2024 par Madame [U] [Y],

Sur ce :

FAITS ET PROCEDURE:

Par arrêté du 12 juin 2024 le préfet [6] a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, à l'EPSM [6] à [Localité 9] de Madame [U] [Y] au vu d'un certificat médical du Docteur [P] du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 4], certificat dont il ressortait que les troubles présentés par l'intéressée, nécessitaient des soins et portaient atteinte de façon grave à l'ordre public.

Par arrêté du 17 juin 2024, pris à l'issue de la période d'observation, le Préfet de la Marne a prononcé la poursuite des soins de Madame [U] [Y] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Le 17 juin 2024, le Préfet de la MARNE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [U] [Y].

Par ordonnance du 20 juin 2024, le le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [U] [Y]faisait l'objet.

Par courrier posté le 26 juin 2024 suivant le cachet de la poste, parvenu au greffe de la Cour d'appel de REIMS le 1er juillet 2024, Madame [U] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de sa déclaration d'appel, Madame [U] [Y] indiquait qu'elle n'était nullement atteinte d'un délire de persécution, qu'elle avait été mise en garde à vue de façon arbitraire à la suite d'un d'un controle SNCF au cours duquel elle n'avait pas pu présenter son billet de train.

Par arrêté du 28 juin 2024, le Préfet de la Marne a ordonné le transfert de Madame [U] [Y] au Centre Hospitalier Intercommual de [Localité 5] dans les meilleurs délais, compte tenu du fait que la patiente était domiciliée et donc sectorisée à [Localité 5].

A l'audience du 9 juillet 2024, Madame [U] [Y] n'a pas comparu, la décision de transfert au centre hospitalier de [Localité 5] ayant déjà été exécutée.

L'affaire a en conséquence été renvoyée au 11 juillet 2024 à 15 heures pour permettre son audition par des moyens de télécommunication.

Les débats ont eu lieu le 11 juillet 2024 avec audition de Madame [U] [Y] par téléphone après que celle-ci ait pu s'entretenir par le même moyen confidentiellement avec son avocat commis d'office et présente à la Cour d'appel de Reims.

Madame [U] [Y] a rappelé les circonstances de son interpellation à la Gare de [Localité 4] puis de son hospitalisation. Elle a indiqué se souvenir qu'elle n'avait pu présenter ni billet ni l'original de sa carte d'identité à la contrôleuse dans le train, n'ayant qu'une photocopie de son document d'identité, ce qui avait selon elle énervée l'agent de la SNCF.

Elle a indiqué ne plus avoir de souvenir d'avoir agressé verbalement ou physiquement la contrôleuse mais que c'était effectivement ce que cette dernière avait déclaré et qui aurait justifié l'intervention des policiers. Elle a ajouté qu'elle ignorait pourquoi alors qu'elle avait été placée en garde à vue, elle avait finalement été conduite à l'hopital. Elle pensait qu'elle avait peut-être eu un geste sur la contrôleuse mais qui n'avait pas pu être plus grave qu'une petite tape ou un coup de coude. Elle a indiqué qu'elle avait un traitement régulier prescrit par son médecin généraliste mais uniquement pour dormir la nuit et qu'au moment des faits, elle n'en avait plus, qu'elle avait pris le train pour venir voir des amis habitant dans l'est, qu'il lui arrivait effectivement d'avoir des hallucinations auditives et qu'elle consultait parfois un psychiatre quand elle en ressentait le besoin. Elle a précisé que son problème principal était un eczéma chronique qui la faisait beaucoup souffrir et qu'elle avait soigné durant des années par des cures thermales, qu'elle était persuadée que si elle pouvait à nouveau faire une cure thermale elle irait beaucoup mieux et que cela lui serait plus profitable que son séjour dans le service psychiatrique de l'hopital. Elle a indiqué que pendant des années elle avait habité à coté de [Localité 8] pour justement être suivie par ses problèmes dermatologiques et qu'elle avait décidé de déménager à [Localité 5] car elle y avait de la famille, précisant que sa famille venait la voir à l'hopital.

L'avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations et indiqué que sa cliente reconnaissait avoir besoin de soins mais qu'étant claustrophobe et dépressive, elle souhaitait bénéficier d'une hospitalisation de jour et de pouvoir rentrer à son domicile le soir, qu'elle voulait par ailleurs recevoir des soins pour ses problèmes d'eczéma

Le Préfet de la Marne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

L'article L. 3211-12-1 du code d ela santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

Aux termes de l'article L3211-12-2 alinéa 2 du code de la santé publique applicable à l'exception du paragraphe 3 du I, à l'audience devant le Premier Président de la Cour d'appel, lorsqu'il statue sur une demande formée notamment en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le Premier Président ou son conseiller délégué doit entendre à l'audience la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, seuls des motifs médicaux pouvant faire obstacle à son audition.

Par ailleurs, le même article susvisé prévoit qu'en cas de transfert du patient dans un autre établissement de santé, la juridiction compétente est celle du ressort dont dépend l'établissement de santé où se trouvait le patient au moment de la saisine;

La Cour d'appel de Reims reste donc saisie du fait de la saisine initiale du juge des libertés et de la détention de Reims par le Préfet le17 juin 2024 et du fait de la déclaration d'appel effectuée par Madame [U] [Y] le 26 juin 2024 alors qu'elle était encore hospitalisée à l'EPSM [6].

Eu égard à d'une part la distance entre le lieu d'hospitalisation actuel de Madame [U] [Y] à Fréjus et le siège de la Cour d'Appel de Reims et d'autres part les délais restreints dans lesquels le Premier Président doit statuer, il existe des circonstances insurmontables faisant obstacle à la comparution physique de la patiente à l'audience et obligeant à recourir à son audition par un moyen de télécommunication, lequel en l'absence en l'espèce d'autre solutions techniques possibles a dû être le téléphone.

Sur le fond

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l'espèce, il résulte des débats, certificats médicaux et avis motivé joints à la requête du Préfet de la Marne ayant saisi le juge des libertés et de la détention et des débats, que Madame [U] [Y] a été hospitalisée à l'occasion d'un voyage pathologique en provenance de [Localité 5] après une altercation avec une contrôleuse dans le train ;

Il ressort de ses déclarations à l'audience qu'elle n'a pas de souvenirs précis de ce qu'elle a dit ou fait lors de cette altercation. Elle n'a pas pu non plus donner d'explication trés rationnelles à ce long voyage effectué sans billet et apparemment sans véritable destination par une personne par ailleurs normalement insérée socialement.

Indépendamment des faits ayant justifié son interpellation, sur lesquels aucun élément n'a été produit par le Préfet, il est établi qu'à son arrivée à l'hopital, elle présentait un état maniaque avec insomnie et que durant la période d'observation de trois jours, il a été noté que son discours était empreint d'idées délirantes de persécution avec évocation de personnes voulant lui faire du mal qu'elle fuyait et qu'elle décrivait par ailleurs des hallucinations auditives acoustico-verbales et intrapsychiques; Il était également constaté qu'elle n'était pas consentante pour recevoir des soins à l'hopital et qu'elle souhaitait pouvoir partir de l'hopital sans pouvoir indiquer où elle allait se rendre.

Il est ainsi établi que la mesure d'hospitalisation sans consentement décidée par le Préfet était justifiée au vu des troubles psychiques présentées par Madame [U] [Y] et du risque de troubles à l'ordre public, voire d'agression envers autrui.

Il ressort par ailleurs du dernier avis médical motivé daté du 10 juillet 2024 adressé à la Cour d'appel de Reims par l'hopital de Fréjus que Madame [U] [Y] présente toujours des hallucinations auditives complexes et une idéation délirante paranoîde et que son adhésion aux soins n'est pas complète.

Son audition démontre qu'elle n'a pas forcément conscience de ses troubles psychiques.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments et des déclarations de la patiente à l'audience, que nonobstant son discours tentant de rationnaliser les circonstances de son hospitalisation et faisant état de problèmes de santé purement physiques, Madame [U] [Y] présente bien des troubles psychiques qui nécessitent toujours des soins dans le cadre d'une surveillance constante, son état n'étant actuellement pas stabilisé et que ses troubles du fait de leur dimension délirantes sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [U] [Y]

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 20 juin 2024,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00065
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;24.00065 ?
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