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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00066

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 11 juillet 2024, 24/00066


ORDONNANCE N°



du 11/07/2024



DOSSIER N° RG 24/00066 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQMJ



















Monsieur [Y] [K]





C/



EPSM DE [Localité 4]

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE [Localité 4]


































































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ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le onze juillet deux mille vingt quatre





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nic...

ORDONNANCE N°

du 11/07/2024

DOSSIER N° RG 24/00066 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQMJ

Monsieur [Y] [K]

C/

EPSM DE [Localité 4]

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE [Localité 4]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le onze juillet deux mille vingt quatre

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [Y] [K] - actuellement hospitalisé -

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Appelant d'une ordonnance en date du 27 juin 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS

Comparant assisté de Maître LABCIR avocat au barreau de REIMS

ET :

EPSM DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public,

Régulièrement convoqués pour l'audience du 09 juillet 2024 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [Y] [K] en ses explications puis son conseil, Monsieur [Y] [K] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 27 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [K] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 2 juillet 2024 par Monsieur [Y] [K],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE:

Par arrêté du 13 mars 2024, le Préfet de [Localité 4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme de l'hospitalisation complète, en vertu de l'article L3214-1 du code de la santé publique de Monsieur [Y] [K] lequel était détenu à la maison d'arrêt de [Localité 6], ce au vu d'un certificat médical du Docteur [J], médecin exerçant à l'Unité sanitaire en milieu pénitentiaire dépendant du CHU de [Localité 6] estimant que les troubles présentés par l'intéressé, constituaient un danger pour lui et pour autrui et nécessitaient des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

Dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure avant 12 jours, la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 mars 2024 ;

Par arrêté du 12 avril 2024, le Préfet de [Localité 4] a compte tenu de la levée d'écrou devant intervenir le 16 avril 2024, ordonné le maintien de la mesure de soins contraints sous la forme de l'hospitalisation complète pour une durée de trois mois, ce désormais dans le cadre de l'article L 3213-1 du code de la santé publique et le transfert de Monsieur [Y] [K] a l'EPSM de [Localité 4] à [Localité 6].

Depuis, l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [K] s'est poursuivie.

Par courrier réceptionné par le greffe du juge des libertés et de la détention de REIMS le 19 juin 2024, Monsieur [Y] [K] a demandé la mainlevée de la mesure de soins psychiatriqes sans consentement, estimant la mesure dont il fait l'objet abusive dès lors qu'il prend son traitement, a un comportement adapté dans le service et qu'on lui a refusé plusieurs permissions avec un membre de sa famille.

Ayant indiqué lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention de REIMS qu'il voulait rester à l'hopital ayant conscience d'avoir besoin de soins mais qu'il avait fait une demande de main-levée de la mesure car le Préfet lui refusait toutes les permissions de sortie, le juge des libertés et de la détention de Reims a par ordonnance du 27 juin 2024 considéré qu'il s'était désisté de sa demande de main-levée.

Par acte reçu au greffe de la Cour d'Appel le 2 juillet 2024, sur transmission de l'EPSM de [Localité 4], Monsieur [Y] [K] a interjeté appel de cette ordonnance, en indiquant que son appel était motivé par le fait qu'il était sédaté, qu'on lui refusait des permissions sans qu'il sache pourquoi, qu'il subissait trop de piqures et qu'il dénoncait un acharnement hospitalier.

L'audience s'est tenue au siège de la cour d'appel, publiquement le 9 juillet 2024.

Informé qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs de la juridiction judiciaire tant en première instance qu'en appel d'autoriser des permissions de sortie refusées par le Préfet, Monsieur [Y] [K] a indiqué que dans ces conditions il maintenait son souhait de voir la mesure être levée et par conséquent son appel.

Il a cependant ajouté qu'il attendait le résultat des démarches effectuées par son curateur pour l'obtention d'un appartement thérapeutique et reconnu qu'il présentait une certaine fragilité psychologique pouvant mener à des rechutes de ses troubles psychiatriques si il n'était pas bien suivi. Il a d'ailleurs indiqué que son hospitalisation alors qu'il était détenu avait fait suite à son transfert en semi-liberté ce qui l'avait amené à fréquenter des personnes l'ayant fait retomber dans les stupéfiants. Il a finalement indiqué qu'il était d'accord pour attendre la décision des médecins de le faire passer en soins ambulatoires si celle-ci ne tardait pas trop.

L'avocat de Monsieur [Y] [K] a indiqué qu'il lui semblait que l'état de son client ne justifiait plus une mesure d'hospitalisation complète mais qu'il était d'un autre coté souhaitable que sa sortie se fasse dans les meilleures conditions.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

En l'espèce, il résulte des pièces jointes à la précédente procédure et des débats, que Monsieur [Y] [K] a été hospitalisé à la suite d'une décompensation psychotique avec verbalisation d'idées suicidaires alors qu'il était détenu, que son état s'est nettement amélioré à l'UHSA de [Localité 5] où il avait été amis le 22 mars 2024, qu'après son transfert à l'EPSM de [Localité 4] il a été placé en secteur de soins intensifs en raison de troubles du comportement irréguliers avec des épisodes d'envahissement anxio-délirant.

Le certificat mensuel du 18 juin 2024, note cependant une rapide amélioration après quelques épisodes de débordement affectif en lien avec sa personnalité et n'étant pas le signe d'une rechute psychique. Au vu de l'amélioration clinique nette et de son acceptation du traitement médicamenteux mis en place il était envisagé une sortie à court terme après la mise en oeuvre de permissions de sortie permettant de tester sa stabilité psychique face aux stimulis extérieurs.

Il semble cependant d'après les déclarations du patient que ces sorties en permission n'ont finalement pas été autorisées par le Préfet et n'ont donc pas eu lieu.

Le dernier avis motivé établi pour la Cour d'appel en date du 8 juillet 2024 confirme l'amélioration de l'état de santé de Monsieur [Y] [K] avec une stabilité retrouvée sur le plan psychiatrique et sa capacité à gérer des épisodes de frustration. Il est cependant indiqué que le programme de soins ambulatoires suppose la mise en place d'un projet de vie sur le plan social avec un hébergement adéquat.

Ainsi au vu de ces éléments, il apparait que Monsieur [Y] [K], nonobstant l'amélioration de son état et son impatience après des mois de détention puis d'hospitalisation en soins intensif, présente une grande fragilité psychique dont il a parfaitement conscience et qui sans un accompagnement tant social que médical à sa sortie, le conduirait à une rechute aussi rapide qu'inéluctable. Il convient dès lors de maintenir son hospitalisation le temps pour l'équipe soignante et son curateur d'organiser un projet de sortie sérieux, seul gage de réussite d'un programme de soins ambulatoire.

Il y a lieu par conséquent d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'il y était constaté que Monsieur [Y] [K] s'était désisté de sa demande de main-levée de la mesure mais statuant à nouveau, de néanmoins rejeter en l'état cette demande de main-levée.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en ce qu'elle a constaté le désistement de Monsieur [Y] [K] de sa demande de main-levée de la mesure de soins psychiatrique sans consentement,

Statuant à nouveau,

Rejetons en l'état la demande de main-levée de la mesure de soins contraints et maintenons la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00066
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.00066 ?
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