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10/07/2024 | FRANCE | N°24/00372

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 24/00372


Ordonnance n°

du 10/07/2024



N° RG 24/00372





COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale





ORDONNANCE DE CADUCITÉ



articles 902 et 911-1 du code de procédure civile





Formule exécutoire le :







à :



Le dix juillet deux mille vingt quatre,



Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure ins

crite sous le numéro N° RG 24/00372 du répertoire général, opposant :

S.A.S. MILLFACTORY, demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS



APPELANTE


...

Ordonnance n°

du 10/07/2024

N° RG 24/00372

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

articles 902 et 911-1 du code de procédure civile

Formule exécutoire le :

à :

Le dix juillet deux mille vingt quatre,

Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/00372 du répertoire général, opposant :

S.A.S. MILLFACTORY, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS

APPELANTE

à

Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 1]

INTIME

* * * * *

La S.A.S. MILLFACTORY a interjeté appel le 5 mars 2024 d'un jugement rendu le 6 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES (n° F 22/00013), dans une instance l'opposant à Monsieur [Y] [F],

Vu l'avis adressé le 9 avril 2024 par le greffe à la S.A.S. MILLFACTORY afin qu'il soit procédé à la signification de la déclaration d'appel, conformément à l'article 902 du code de procédure civile,

Vu l'article 911-1 du code de procédure civile,

Attendu que l'appelante n'a pas procédé à ladite signification dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelant.

Le greffier, Le magistrat,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 24/00372
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;24.00372 ?
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