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10/07/2024 | FRANCE | N°24/00352

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 24/00352


Ordonnance n°

du 10/07/2024



N° RG 24/00352







COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale





ORDONNANCE DE CADUCITÉ



articles 902, 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile



Formule exécutoire le :







à :



Le dix juillet deux mille vingt quatre,



Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la proc

édure inscrite sous le numéro N° RG 24/00352 du répertoire général, opposant :

S.A.S. MILLFACTORY, demeurant [Adresse 1]



Représentée par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS



AP...

Ordonnance n°

du 10/07/2024

N° RG 24/00352

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

articles 902, 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile

Formule exécutoire le :

à :

Le dix juillet deux mille vingt quatre,

Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/00352 du répertoire général, opposant :

S.A.S. MILLFACTORY, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS

APPELANTE

à

Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Valéry MARIAGE, avocat au barreau des ARDENNES

INTIME

* * * * *

La S.A.S. MILLFACTORY a interjeté appel le 5 mars 2024 d'un jugement rendu le 6 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES (n° F 22/00071), dans une instance l'opposant à Monsieur [D] [W],

Vu l'article 908 du code de procédure civile,

Vu l'article 911 du code de procédure civile,

Vu l'avis de caducité en date du 10 juin 2024,

Vu l'absence d'observations écrites de l'appelant,

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelant.

Le greffier, Le magistrat,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 24/00352
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;24.00352 ?
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