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10/07/2024 | FRANCE | N°24/00020

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 10 juillet 2024, 24/00020


ORDONNANCE N°



DOSSIER N° : N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPS2-16







[H] [R]





c/



S.A.S. SECILOG prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège





















Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SELARL RAFFIN ASSOCIES

la SELAS KPMG AVOCATS














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L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,



Et le 10 juillet 2024,





A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,



Vu l'assi...

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPS2-16

[H] [R]

c/

S.A.S. SECILOG prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SELARL RAFFIN ASSOCIES

la SELAS KPMG AVOCATS

L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,

Et le 10 juillet 2024,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,

Vu l'assignation délivrée par Maître [V], commissaire de justice, [Adresse 2] en date du 3 mai 2024,

A la requête de :

Monsieur [H] [R]

né le 20 Juin 1972 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

assisté de Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DEMANDEUR

à

S.A.S. SECILOG prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

DÉFENDEUR

d'avoir à comparaître le 12 Juin 2024, devant le premier président statuant en matière de référé.

A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024,

Et ce jour, 10 juillet 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 08 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Reims a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal en raison de l'existence d'une plainte pénale déposée par la société SECILOG à l'encontre de M. [R].

Par exploit de commissaire de justice en date du 03 mai 2024, M. [R] sollicite sur le fondement des articles 380 et 481-1 du code de procédure civile que la décision de sursis du 08 avril 2024 soit frappée d'appel puisqu'il justifie de motifs graves et légitimes.

Par conclusions et à l'audience, M. [R] indique que le jugement du 08 avril 2024 apparaît être frappé de nullité puisqu'il ne précise pas de quelle juridiction il attend la décision pour qu'il soit statué au fond.

Il soutient également que la décision a été rendue après un bref délibéré au cours duquel le conseil de prud'hommes de Reims n'a examiné ni les conclusions ni les pièces des parties et que la plainte adressée au parquet de Reims le 11 avril 2023 est en enquête au commissariat de police de Reims depuis le 25 juillet 2023 sans évolution connue.

M. [R] expose que le conseil de prud'hommes de Reims a entaché de fausseté sa motivation en indiquant avoir pu se référer aux éléments du dossier pénal dès lors que la société SECILOG n'a pas produit d'élément d'un dossier pénal.

Il soutient que la plainte, selon laquelle M. [R] aurait fabriqué de faux bulletins de paye en s'accordant des augmentations de salaires et primes de 2019 à2021, a été déposée par la société SECILOG postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes par M. [R] intervenue le 07 février 2023. Il expose s'opposer aux faits qui lui sont reprochés dès lors qu'il n'avait pas le pouvoir d'effectuer de virements, que sa promotion en 2019 aux fonctions de responsable comptable et ressources humaines lui avait été accordée par l'ancien dirigeant de la société SECILOG et que les primes et heures supplémentaires rémunérées figurant sur ses fiches de paie avaient reçu l'aval de ce dirigeant qui contrôlait les fiches de paie.

M. [R] expose que la plainte pénale n'a été déposée par la société SECILOG que pour tenter de faire échec à ses demandes formulées devant le conseil de prud'hommes de Reims et afin d'instrumentaliser la justice pénale.

Par conclusions et à l'audience, la société SECILOG sollicite de constater l'absence de motif grave et légitime justifiant d'autoriser M. [R] à interjeter appel immédiat du jugement du 08 avril 2024 de sursis à statuer, de débouter M. [R] de sa demande d'être autorisé à relever appel immédiat du jugement de sursis à statuer rendu le 08 avril 2024 et de condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SECILOG expose que le jugement de sursis à statuer du 08 avril 2024 comporte l'intégralité des mentions obligatoires et signatures conformément aux dispositions des articles 454 et 455 du code de procédure civile. Elle indique également que si le conseil de prud'hommes ne mentionne pas dans son dispositif la juridiction dont la décision est attendue pour statuer, il vise dans l'exposé des faits figurant en même page au-dessus du dispositif la date de la plainte pénale déposée par la société SECILOG. Elle soutient que le conseil de prud'hommes mentionne également que la juridiction devant laquelle elle a été formée ainsi que la date du courrier adressé par M. le Procureur de la République. Elle expose également qu'elle a adressé le 22 mai 2024 au conseil de prud'hommes une requête aux fins de rectification d'omission matérielle afin de voir apporter au dispositif du jugement la précision de la juridiction dont la décision est attendue pour statuer sur le fond du litige.

La société SECILOG fait également valoir que les conseillers prud'homaux étaient en possession de la saisine formée par M. [R] et des demandes s'y trouvant détaillées tout comme ils étaient en possession de la plainte pénale déposée par la société SECILOG.

Elle indique que M. [R] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 19 avril 2022 et qu'il a attendu près d'un an pour saisir le conseil de prud'hommes le 07 février 2023.

La société SECILOG soutient que M. [R] est actuellement employé en qualité de comptable/RH/gestionnaire de paie au sein du groupe ALTERNANCE à [Localité 5] et qu'il ne justifie pas de l'urgence à voir statuer sur ses demandes.

Enfin, elle expose que le conseil de prud'hommes a rendu sa décision au vu des éléments du dossier pénal dont elle avait connaissance au moment du prononcé du sursis à statuer, l'enquête étant en cours.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de relever appel du jugement de sursis à statuer rendu le 08 avril 2024,

Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, " la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime".

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En l'espèce, il appartient à la partie qui demande à être autorisée à former appel immédiat de démontrer l'existence d'un motif grave et légitime.

M. [R] soutient comme motif grave et légitime que le jugement du conseil de prud'hommes de Reims apparaît être frappé de nullité en raison de l'absence de précision concernant la juridiction dont il attend la décision pour qu'il soit statué au fond.

Or, s'il est constant que le conseil de prud'hommes n'a pas précisé la juridiction dont il attend la décision, il n'appartient pas, conformément à une jurisprudence constante, au premier président de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de sursis à statuer.

Il y a lieu de constater également que la société SECILOG a adressé le 22 mai 2024 au conseil de prud'hommes une requête aux fins de rectification d'omission matérielle afin de voir apporter au dispositif du jugement la précision de la juridiction dont la décision est attendue pour statuer sur le fond du litige.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que M. [R] ne justifie pas de graves conséquences que lui causerait l'absence d'examen des conclusions et des pièces par le conseil de prud'hommes.

Enfin, s'il est constant que la décision pénale va retarder la décision prud'homale, M. [R], qui a retrouvé un emploi, ne justifie d'aucun motif grave sur sa situation personnelle autre que le désagrément général de voir retardée la prise en compte de ses demandes.

Il convient de rappeler que la seule durée de la procédure pénale ne suffit pas à caractériser le motif grave et légitime dans la mesure où la procédure pénale a une influence évidente sur la solution de l'instance devant le conseil de prud'hommes.

Dès lors qu'aucun motif grave et légitime ne fonde la demande de relever appel immédiat du jugement rendu le 08 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Reims, la demande de M. [R] doit être rejetée.

Sur l'article 700 et les dépens,

L'équité commande que M. [R] soit condamné à payer à la société SECILOG la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] sera également condamné aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DEBOUTONS M. [R] de sa demande tendant à l'autoriser à interjeter appel du jugement de sursis à statuer rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 08 avril 2024,

CONDAMNONS M. [R] à payer à la société SECILOG la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [R] aux entiers dépens de la présente instance.

Le greffier Le premier président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00020
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;24.00020 ?
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