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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00704

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 09 juillet 2024, 24/00704


ARRET N°

du 09 juillet 2024



R.G : N° RG 24/00704 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPQO





[B]





c/



[J]

[I]











BD







COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 09 JUILLET 2024



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 1er mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes



Madame [C] [B]

[Adresse 5]

[Localité 2]



N'ayant pas consti

tué avocat



INTIMES :



Monsieur [L] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]



N'ayant pas constitué avocat



Monsieur [U] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]



N'ayant pas constitué avocat



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

...

ARRET N°

du 09 juillet 2024

R.G : N° RG 24/00704 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPQO

[B]

c/

[J]

[I]

BD

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 09 JUILLET 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 1er mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes

Madame [C] [B]

[Adresse 5]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMES :

Monsieur [L] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

Monsieur [U] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024,

ARRET :

Défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Suivant contrat de bail en date du 26 avril 2022 M. [L] [J] a donné à bail à usage d'habitation à M. [U] [I] et Mme [C] [B] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 6] (10) pour un loyer mensuel de 470 € hors charges.

Par jugement du tribunal judiciaire de Troyes en date du 01er mars 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant sur la demande du bailleur en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail mais suspendu les effets de cette clause pendant 24 mois à compter du 25 avril 2023.

Le juge des contentieux de la protection a conditionné cette suspension au paiement du loyer et des charges courantes à échoir.

Le jugement du 01er mars 2024 condamne en outre et solidairement M. [U] [I] et Mme [C] [B] à payer à M. [J] :

5.805,56 € au titre des loyers échus avec intérêts au taux légal sur 1.724 € à compter du 30/11/2022 et intérêts au taux légal pour le surplus à compter du jugement.

4.518,16 € avec intérêts au taux légal sur 1.724 € à compter du 02/12/2022 et intérêts au taux légal pour le surplus à compter du jugement.

Aux dépens incluant le coût du commandement de payer.

Mme [B] a interjeté appel de cette décision par courrier envoyé à la cour d'appel de Reims le 29 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 901 du code de procédure civile, en sa rédaction en vigueur depuis le 27 février 2022, telle que modifiée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 :

'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° la constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° l'indication de la décision attaquée ;

3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'

Il en résulte que l'appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou recommandée ne répond pas aux exigences de l'article précité.

Il doit dès lors être déclaré nul, les dépens étant supportés par Mme [B].

Par ces motifs

Déclare nul l'appel de Mme [B] contre le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 01er mars 2024 N° RG 23/00646

Condamne Mme [B] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 24/00704
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.00704 ?
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