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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00315

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 09 juillet 2024, 24/00315


ARRET N°

du 09 juillet 2024



N° RG 24/00315 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOQ5





[V]





c/



Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE

S.E.L.A.R.L. [O] [X]

S.C.P. [E] [K] [I] [M]



















Formule exécutoire le :

à :



la SCP AUBERSON DESINGLY



la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 09 JUILLET 2024



AP

PELANT :

d'un jugement rendu le 08 février 2004 par le tribunal de commerce de SEDAN



Monsieur [T] [V]

Né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 1] (08)

Chez Mme [R] [G]

[Adresse 5]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale nu...

ARRET N°

du 09 juillet 2024

N° RG 24/00315 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOQ5

[V]

c/

Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE

S.E.L.A.R.L. [O] [X]

S.C.P. [E] [K] [I] [M]

Formule exécutoire le :

à :

la SCP AUBERSON DESINGLY

la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 09 JUILLET 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 08 février 2004 par le tribunal de commerce de SEDAN

Monsieur [T] [V]

Né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 1] (08)

Chez Mme [R] [G]

[Adresse 5]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-51454-2024-00092 du 29 février2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par Me Aurélien DESINGLY de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMEES :

Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculé au répertoire SINRENE et des sociétés de SIRENE sous le numéro 752 855 825, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS

S.E.L.A.R.L. [O] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EI '[T] [V]', prise en la personne de Maître [O] [X], dont le siège est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Non comparante, ni représentée et n'ayant pas été assignée

S.C.P. [E] [K] - [I] [M] ès qualités d'administrateur judiciaire de la '[T] [V]', prise en la personne de Maître [E] [K], dont le siège est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Non comparante, ni représentée et n'ayant pas été assignée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée

DEBATS :

A l'audience publique du 10 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [T] [V] est affilié à l'URSSAF Champagne Ardenne en qualité d'entrepreneur individuel.

L'URSSAF Champagne Ardenne lui a fait notifier deux mises en demeure les 16 octobre et 16 décembre 2019 de régler les cotisations des mois de juillet à septembre 2019 puis une contrainte le 4 février suivant.

Le 20 janvier 2023, l'URSSAF Champagne Ardenne a fait signifier un procès verbal de saisie attribution le 20 janvier 2023 qui s'est révélée infructueuse.

Suivant exploit délivré le 9 août 2023, l'URSSAF Champagne Ardenne a fait assigner M. [T] [V] devant le tribunal de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure collective.

Par jugement du 8 février 2024, le tribunal de commerce de Sedan a notamment :

- retenu la qualité de commerçant de M. [V] et s'est déclaré compétent,

- ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre,

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 août 2023,

- ouvert la période d'observation et ordonné le renvoi de la cause à l'audience du 4 avril 2024 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation,

- nommé la SELARL [O] [X] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [K] [M] en la personne de Me [K] en qualité d'administrateur judiciaire,

- fixé à 12 mois le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créanciers,

- prescrit l'inventaire des biens de l'entreprise dans un délai de 8 jours.

Par déclaration du 28 février 2024, M. [V] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2024, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce que le tribunal de commerce s'est reconnu compétent pour connaître de l'instance en raison de l'activité agricole exercée par l'EI [T] [V],

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire,

- dire que la signification du procès verbal 659 est nulle, faute d'avoir été dénoncée par suite par lettre recommandée avec accusé de réception,

- infirmer le jugement en ce qu'il a désigné un administrateur judiciaire,

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 24 avril 2024, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner M. [V] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

La SELARL [O] [X] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [K] [M] en la personne de Me [K] en qualité d'administrateur judiciaire n'ont pas été assignées et n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 10 juin suivant.

Par message RPVA du 11 juin 2024, la cour a demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité de l'appel de M. [V] faute pour lui d'avoir assigné les mandataires judiciaires.

Par message électronique du 17 juin 2024, le conseil de l'URSSAF a fait valoir ses observations tendant à l'irrecevabilité de l'appel.

Le conseil de l'appelant n'a pas présenté d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R 661-6 du code de commerce dispose :

" L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :

1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés."

La régularisation de l'appel n'est possible que si elle intervient dans le délai d'appel conformément aux dispositions prévues par l'article 126 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 914 al 2 du code de procédure civile, la cour peut relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de l'appel.

En l'espèce, M. [V] a interjeté appel du jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal de commerce de Sedan ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre. Il n'a cependant pas régulièrement intimé la SELARL [O] [X] en sa qualité de mandataire judiciaire ni la SCP [K] [M] en la personne de Me [K] en sa qualité d'administrateur judiciaire, ne les ayant pas assignées devant la cour.

Dès lors, son appel doit être déclaré irrecevable.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire droit à la demande de l'imtimée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt de défaut,

Déclare l'appel interjeté par M. [T] [V] à l'encontre du jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal de commerce de Sedan irrecevable ;

Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective ;

Rejette la demande de l'URSSAF fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 24/00315
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.00315 ?
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