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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00265

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 09 juillet 2024, 24/00265


ARRET N°

du 09 juillet 2024



N° RG 24/00265 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FONV





[L]





c/



[O]

LE PROCUREUR GENERAL DE REIMS



















Formule exécutoire le :

à :



la SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 09 JUILLET 2024



APPELANT :

d'un jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal de commerce de REIMSr>


Monsieur [C] [L]

Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représenté par Me Simon COUVREUR de la SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE





INTIMES :



Maître [F] [O] es q...

ARRET N°

du 09 juillet 2024

N° RG 24/00265 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FONV

[L]

c/

[O]

LE PROCUREUR GENERAL DE REIMS

Formule exécutoire le :

à :

la SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 09 JUILLET 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal de commerce de REIMS

Monsieur [C] [L]

Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Simon COUVREUR de la SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMES :

Maître [F] [O] es qualité de mandataire liquidateur de la société [C][L] SECURITE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée

Madame la procureure générale près la cour d'appel de REIMS

Cour d'appel de Reims

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Monsieur Alain ZAKRAJSEK, avocat général près la cour d'appel de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée

DEBATS :

A l'audience publique du 10 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La SARL [C] [L] sécurité, créée le 2 septembre 2011 et gérée par M. [C] [L], exerçait une activité de prestations de service dans la sécurité événementielle, la surveillance, le gardiennage et la protection de biens professionnels et particuliers.

Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 mars 2023, avec une date de cessation des paiements fixée au 1er octobre 2021.

Me [F] [O] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans un rapport adressé par le mandataire judiciaire au procureur de la République en date du 9 mai 2023, Me [O] faisait état de fautes mentionnées aux articles L. 653-5 et L. 653-6 du code de commerce justifiant selon elle une interdiction de gérer et/ou une faillite personnelle à l'encontre de M.[C] [L] constituées :

. d'une poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements,

. de détournement ou dissimulation d'actif.

Le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Reims par requête reçue et enregistrée au greffe le 6 juillet 2023.

Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal de commerce de Reims a prononcé l'interdiction de gérer à l'égard de M. [L] [C] pour une durée de 7 ans.

Il a estimé que M. [L] ne pouvait ignorer son état de cessation des paiements puisque le passif évalué à 15 763,28 euros est composé de dettes fiscales et que l'actif est totalement inexistant de sorte que l'omission de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours de l'état de cessation des paiements ne peut avoir été effectuée que sciemment.

Il a relevé de nombreux virements et débits en faveur de M.[C] [L] et d'une société Akira dont M. [L] était le gérant, alors même que la société n'avait plus aucune activité sur cette période, que le fonds de solidarité attribué à la société [L] sécurité n'avait servi qu'à enrichir directement ou indirectement M. [L], et qu'ainsi, il avait détourné tout ou partie de l'actif de la société.

M. [C] [L] a interjeté appel par déclaration du 15 février 2024.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2024, il demande à la cour d'infirmer la décision rendue le 29 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Reims, et statuant à nouveau,

A titre principal :

- juger que les conditions requises au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer ne sont pas réunies,

- juger n'y avoir lieu à prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de M. [C] [L],

- prononcer la suppression de l'inscription de M.[C] [L] au fichier national des interdits de gérer.

A titre subsidiaire :

- prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de M.[C] [L] pour une durée d'une année au maximum.

Il conteste avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire en toute connaissance de cause, ou omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans un délai de 45 jours,

Il fait enfin valoir que le tribunal n'a pas motivé la sanction prononcée, à savoir 7 ans d'interdiction de gérer, en considération de la gravité des fautes commises par lui et de sa situation personnelle, alors que le passif de 15 763,25 euros aurait pu être rapidement résorbé compte tenu du volume d'activité pré-covid, que la SARL [L] sécurité avait plus de 10 ans, que M. [L] était âgé de 55 ans et avait un projet de reconversion professionnelle en chauffeur de taxi.

M. [C] [L] sollicite à titre subsidiaire que l'éventuelle condamnation proposée soit limitée à une durée d'une année.

Par avis du 26 avril 2024, le Ministère public conclut à la confirmation du jugement en estimant :

. que l'appelant, en opérant des prélèvements des aides de l'Etat à son profit, en l'absence de chiffre d'affaires résultant d'une activité correspondant à l'objet social de la société, a entretenu une situation qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements.

. qu'en utilisant des aides de l'Etat à des fins personnelles, notamment pour des prélèvements au titre de sa rémunération sur une durée de 10 mois et au bénéfice d'une société dont il est par ailleurs dirigeant et associé, il n'a pas respecté ses obligations de gérant de la SARL [C] [L] Sécurité et a détourné l'actif de la société,

. qu'en déposant sa déclaration de paiement le 14 février 2023 alors que les comptes bancaires ont été clôturés en octobre 2021 et que la société n'a eu aucune activité en en 2022, M. [L] a nécessairement dépassé volontairement le délai légal de 45 jours, la simple négligence ne pouvant pas être retenue dans ces circonstances.

. que le tribunal de commerce de Reims a bien motivé sa décision, factuellement et juridiquement.

Me [O] a invoqué le caractère impécunieux du dossier ne lui permettant pas de constituer avocat. Elle n'est donc pas représentée.

A l'audience du 10 juin 2024, la cour a autorisé l'appelant a déposé une note en délibéré aux fins de préciser sous quelle forme il exerçait son activité de VTC.

Celui-ci a précisé le 14 juin 2024 par message RPVA qu'il exerçait son activitéde VTC par l'intermédiaire de la société [C][L] Protection, ayant interprété le jugement dont appel comme ne lui posant une interdiction de gérer que pour la seule société [C][L] Sécurité.

Il a rajouté qu'il voudrait a minima exercer cette activité en qualité d'auto- entrepreneur.

MOTIFS

L'interdiction de gérer doit être fondée sur la constatation de la matérialité de faits reprochés au gérant pris dans ceux limitativement énumérés aux articles L653-3 et L653- 4, 5 et 8 du code de commerce.

Si la sanction infligée, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, peut être retenue pour plusieurs de ces faits, il importe qu'elle soit proportionnée à la gravité des faits reprochés et donc que chacun d'entre eux soit légalement justifiés.

En l'espèce, sur le fondement de ces dispositions le tribunal, pour prononcer une interdiction de gérer de 7 ans contre M. [L] [C], a retenu deux faits inscrits :

- l'un sous l'alinéa 5 de l'article L653 -4 du code, en lui reprochant d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale,

- le second sous le deuxième cas de l'article L653-8, en soutenant qu'il a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

M. [L] [C] conteste cette analyse.

Sur le détournement de tout ou partie de l'actif

Le détournement d'actifs est caractérisé par l'utilisation frauduleuse ou abusive des actifs d'une société par son gérant pour son propre bénéfice ou pour celui d'un tiers.

Ainsi, en est-il lorsque le gérant utilise des fonds à des fins personnels ou non conformes à l'intérêt social ou pour des objectifs non autorisés dont en se servant une rémunération non autorisée par une décision d'assemblée générale ou par les statuts et qui doit être transparente justifiée être proportionnée aux responsabilités exercées et aux résultats de la société.

En l'espèce, M. [L] [C] a prélevé des fonds à son profit et à celui de la SCI Akira ayant pour objet social l'acquisition l'administration et l'exploitation d'un immeuble à [Localité 7] et immatriculée le 4 septembre 2013 toujours en activité dont il est le gérant.

S'il considère qu'il s'est ainsi servi une rémunération de janvier à octobre 2021(24 000 euros), il ne justifie pas d'une autorisation des associés de la Sarl ou des statuts pour ce faire.

En outre, il ne conteste pas qu'au cours de cette période et depuis le début de la crise du Covid en mars 2020, la société n'avait aucune activité.

Ainsi contrairement à ses développements, il faut observer que sa rémunération présentait bien un caractère déraisonnable.

Il estime par ailleurs qu'il a commis une erreur d'inscription en compte de sa nouvelle activité de conducteur de VTC entre janvier et octobre 2021 qu'il a comptabilisé dans la société [L] Protection au lieu de la société [L] Sécurité ainsi qu'il le projetait aux fins d'assainir les finances de cette dernière et de justifier les retraits effectués.

Mais l'erreur d'inscription dont il se prévaut, consistant à verser des montants sur le compte de la société [L] Protection au lieu et place de la société [L] Sécurité ne ressort que de ses allégations et était dans tous les cas rapidement et clairement visible même pour un profane à la seule lecture des extraits bancaires qui ne portent en opération que ses retraits par 3 chèques ou virements à son profit en débit et des virements de la DGFIP en crédit.

Et il n'apparaît pas que des versements effectués sur les comptes de la société [L] Protection auraient pu couvrir le montant de ses retraits.

Dans tous les cas, ces mouvements n'étaient pas autorisés puisque cette nouvelle activité qu'il exerçait sous une forme qu'il ne précise pas, n'entrait pas dans l'objet social de la société [L] Sécurité.

Il apparaît en conséquence qu'au cours de l'année 2021, alors que la société n'avait aucun commencement d'activité, n'établissait ni devis ni facture, que M. [L] [C] ne justifie d'aucune responsabilité ,d'aucune mission ni d'aucune autorisation, il a prélevé de l'actif disponible de la société [L] Sécurité, constitué par des fonds de solidarité versés par l'Etat.

Le détournement d'actif est dès lors démontré.

Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements

L'article L631 -1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face à son passif exigible constitué des dettes arrivées à échéance, avec son actif immédiatement disponible.

La date fixée s'impose à tous elle permet également de déterminer l'éventuelle faute du dirigeant lié au retard pris dans une déclaration de cessation de paiement qui doit être déclaré dans un délai de 45 jours.

En l'espèce, le tribunal dans son jugement du 7 mars 2023 prononçant la liquidation judiciaire de M. [L] [C], a fixé cette date au 1er octobre 2021.

M. [L] [C] explique que la période particulièrement troublée de la crise sanitaire ne permettait pas aux entreprises et aux dirigeants d'avoir la certitude que leur activité allait ou non reprendre après la pandémie, et qu'il espérait conclure de nouveaux contrats, qu'ainsi il n'a pas sciemment retardé la déclaration de cessation des paiements.

A ce titre, la cour observe que la situation de la société à compter de la sortie de la crise sanitaire a été analysée et développée par le tribunal qui a retenu qu'elle démontrait que M. [L] [C] avait fait le choix délibéré de repousser la déclaration.

En effet, M. [L] [C] qui se limite à alléguer qu'il espérait que l'activité allait reprendre après la pandémie ne justifie d'aucune recherche à ce titre, d'aucune tentative de conclure de nouveaux contrats , d'aucun refus, d'aucun devis, d'aucun courrier sur toute la période courant de la fin de la pandémie en 2020 à la cessation de son activité au 20 janvier 2023 mentionnée sur l'extrait Kbis.

Il a, au contraire, au cours de ces années, développé une toute autre activité de conducteur de VTC qui n'entre pas dans l'objet social de la société et dont les revenus ont été logiquement inscrits dans une autre comptabilité mais qui en tout cas n'apparaissent pas dans celle de la SARL [L] Sécurité.

En outre, il trouvait un intérêt personnel au report de la déclaration de cessation des paiements puisqu'il a été vu que de janvier à octobre 2021, il s'est servi sur la trésorerie disponible qui ne provenait que de virements du fonds de solidarité de l'Etat (41 853 euros) sans verser aucun montant ni développer aucun chiffre d'affaire depuis lors pour laisser finalement malgré l'aide de l'Etat en 2021, un passif de 16 668 euros et aucun actif lors du prononcé de la liquidation judiciaire en mars 2023 selon procès-verbal de carence du 14 mars 2023.

Observant que le passif est constitué de dettes fiscales correspondant à des arriérés de TVA pour les années 2017, 2018 et 2019 et de la CFE 2021 dont M.[L] [C] n'ignorait pas l'existence et qu'il évoque dans son mail à la préfecture du 5 mai 2021, que volontairement il n'a pas apuré ce passif avec les aides de l'Etat qu'il a capté à son seul profit et qui ont cessé à la fin de l'année 2021, il apparaît qu'à l'issue de celle-ci, M.[L] [C] devait déclarer la cessation des paiements puisqu'il était définitivement acquis qu'il ne serait plus en possibilité de le régler en l'absence de toute activité développée au sein de la société depuis plus de 2 ans.

A défaut, le retard pris dans la déclaration de cessation des paiements est démontré.

Sur la durée de l'interdiction

Une sanction proportionnée à la gravité des faits reprochés et à la situation personnelle de l'intéresse doit être recherchée.

Il faut retenir en l'espèce que le passif, même s'il aurait pu être évité, est limité à 15 763 euros, que la société avait un début d'activité indiqué au RCS au 1er septembre 2011 sans incident qu'en outre, il n'est reproché à son gérant âgé de 55 ans que deux des faits énumérés et pouvant justifier le prononcé d'une interdiction de gérer dans le cadre d'une période sanitaire exceptionnelle ayant souvent fait perdre des repères.

Eu égard à ces éléments, l'interdiction de gérer sera réduite à une durée de 2 ans.

Ajoutant au jugement, la cour précise qu'il s'agit d'une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute société commerciale.

Sur les dépens

La sanction est personnelle et concerne exclusivement l'ex dirigeant de la société liquidée ; les dépens ne peuvent donc être admis en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de M. [L] [C].

La décision sera affirmée de ce chef et M. [L] [C] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement en ce qu'il prononce une interdiction de gérer, si ce n'est quant au quantum de la peine.

Statuant sur ce seul point et ajoutant,

Prononce une interdiction de gérer, diriger, administrer contrôler directement ou indirectement toute société commerciale,

Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 2 ans,

Dit que le greffier adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R 621 -7 du code de commerce,

Dit qu'en application des articles L128 -1 et suivants et R128 -1 et suivants du code de commerce, cette option fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers du tribunal de commerce,

Condamne M. [L] [C] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 24/00265
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.00265 ?
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