La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2024 | FRANCE | N°24/00104

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 09 juillet 2024, 24/00104


ARRET N°

du 09 juillet 2024



N° RG 24/00104 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN72





[R]





c/



S.E.L.A.R.L. [N] [H]



LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS















Formule exécutoire le :

à :



la SELARL MOSER AVOCATS



la SELARL FOSSIER NOURDIN

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 09 JUILLET 2024



APPELANT :

d'un jugement rendu le 12 décembre

2023 par le tribunal de commerce de Reims



Monsieur [N] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Anne-Claire MOSER-LEBRUN de la SELARL MOSER AVOCATS, avocat au barreau de REIMS





INTIMEE :



S.E.L.A.R.L. [N] [H], mandataire judici...

ARRET N°

du 09 juillet 2024

N° RG 24/00104 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN72

[R]

c/

S.E.L.A.R.L. [N] [H]

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL MOSER AVOCATS

la SELARL FOSSIER NOURDIN

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 09 JUILLET 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Reims

Monsieur [N] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Anne-Claire MOSER-LEBRUN de la SELARL MOSER AVOCATS, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. [N] [H], mandataire judiciaire, domiciliée [Adresse 4], prise en la personne de son associé Maître [N] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [R] DESAMIANTAGE DECONSTRUCTION DEMOLITION (SARL G3D), fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Reims.

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS

PARTIE INTERVENANTE :

Madame la procureure générale pres la cour d'appel de REIMS

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Monsieur Alain ZAKRAJZEK, avocat général près la cour d'appel de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 10 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

En septembre 2016, M. [N] [R] a acquis les parts de l'entreprise G3D et en est devenu le gérant.

Par jugement du 6 août 2019, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ladite SARL G3D. La SELARL AJC, prise en la personne de Me [U], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [N] [H] prise en la personne de Me [H] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La période d'observation a été renouvelée plusieurs fois (elle a duré 20 mois) puis par jugement du 22 avril 2021, le tribunal de commerce de Reims a homologué un plan de cession de l'entreprise et prononcé sa liquidation judiciaire, la SELARL [N] [H] étant désignée liquidateur.

Le plan de cession homologué par le tribunal prévoyait la reprise des principaux actifs pour le prix de 11 000 euros, la reprise de 5 des 7 salariés outre l'embauche de M. [R] comme salarié.

Le passif antérieur à l'ouverture de la procédure collective était de 1 371 366,22 euros et celui né durant la période d'observation était de 322 918,51 euros.

Suivant exploit délivré le 24 mars 2023, la SELARL [N] [H] ès qualités de liquidateur de la société G3D a fait assigner M. [R] aux fins de voir engager sa responsabilité et obtenir en réparation du préjudice causé à la collectivité des créanciers sa condamnation au paiement de la somme de 322 918,51 euros.

Par jugement du 12 décembre 2023 le tribunal de commerce de Reims a :

- jugé que M. [R] a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle,

- condamné M. [R] à régler à la SELARL [N] [H] ès qualités de liquidateur de la société G3D la somme de 322 918,51 euros en réparation du préjudice causé à la collectivité des créanciers ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] aux dépens.

Par déclaration du 22 janvier 2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2024, il demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- juger que les parties conserveront à leur charge les dépens engagés.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 26 mars 2024, la SELARL [N] [H] ès qualités de liquidateur de la société G3D demande à la cour de :

- déclarer irrecevable faute d'intérêt à agir l'appel interjeté par M. [R],

- à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- y ajoutant,

- condamner M. [R] à lui payer ès qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- "rappeler l'exécution provisoire de droit et dire n'y avoir lieu à y déroger".

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 10 juin suivant.

Par message RPVA du 11 juin 2024, la cour a demandé aux conseils des parties leurs observations sur le moyen qu'elle entendait soulever d'office tiré de l'absence d'effet d'évolutif de l'appel.

Le conseil de l'appelant a répondu par message électronique du 26 juin 2024 qu'il demandait à la cour d'infirmer le jugement entrepris " et par conséquent de débouter la SELARL [N] [H] de sa demande de condamnation à hauteur de 322 918,51 euros".

Par message électronique transmis le 27 juin 2024, le conseil de l'intimée a fait valoir que l'appelant n'a formulé aucune demande devant la cour de sorte qu'il n'y a pas d'effet dévolutif. Il ajoute que "la partie appelante ne saurait compléter le dispositif de ses conclusions par un message RPVA notifié postérieurement à la clôture des débats".

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. A défaut de prétentions figurant dans le dispositif, la cour n'est saisie d'aucune demande.

En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, M. [R] ne demande à la cour que d'infirmer la décision entreprise et de juger que les parties conserveront à leur charge les dépens engagés sans formuler aucune prétention.

Dès lors, la cour n'est saisie d'aucune demande par l'appelant et ne peut que constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel.

Les dépens sont à la charge de M. [R].

L'équité commande de laisser la SELARL [N] [H] ès qualités de liquidateur de la société G3D supporter ses frais de procédure exposés dans le cadre de la présente procédure. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS ,

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu de statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

Condamne M. [R] aux dépens de l'appel ;

Rejette la demande de la SELARL [N] [H] ès qualités de liquidateur de la société G3D de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 24/00104
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.00104 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award