ARRET N°
du 09 juillet 2024
R.G : N° RG 23/01754 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNBU
S.C.I. PRIMEVERES
c/
[Y]
CH
Formule exécutoire le :
à :
Me Anne BAUDIER
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 09 JUILLET 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 08 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes
S.C.I. PRIMEVERES SCI
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l'AUBE
INTIME :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SCI Primevères est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Par acte du 10 mai 2022, elle a fait signifier un commandement de payer à M. [W] [Y] et a saisi la CCAPEX le 11 mai 2022.
Enfin, la SCI Primevères a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes par un acte d'huissier du 21 juillet 2022 en vue d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion du locataire et sa condamnation à lui verser les sommes qu'elle estime lui être dues.
A l'audience du 2 juin 2023, la SCI Primevères, représentée par son conseil, a repris les termes
de son assignation et demandé au tribunal de :
' prononcer la résiliation du bail d'habitation aux torts exclusifs du défendeur ;
' dire et juger M. [Y] occupant sans droit ni titre ;
' ordonner l'expulsion de M. [Y] ainsi que de tous occupants de son chef ;
' condamner M. [Y] au paiement d'une somme actualisée de 6 700 euros au titre de l'arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
' condamner M. [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours soit la somme de 335 euros ;
' condamner M. [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [Y] aux entiers dépens ;
' ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement rendu le 8 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :
-débouté la SCI Primevères de l'ensemble de ses demandes ;
-condamné la SCI Primevères aux dépens ;
-rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 24 octobre 2023, la SCI Primevères a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
La déclaration d'appel a été signifiée le 4 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées en même temps que la déclaration d'appel, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SCI Primevères demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le 8 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
et jugeant a nouveau
-dire et juger la SCI Primevères recevable et bien fondée en ses demandes,
-prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de M. [Y] sur le fondement des articles 1224, 1709, 1728 et 1741 du code civil ainsi que sur le fondement des articles 7 a et g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
-dire et juger M. [Y] occupant sans droit ni titre du local à usage d'habitation qu'il occupe sis sur la commune de [Localité 6] [Adresse 1],
-ordonner l'expulsion de M. [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef de corps comme de biens avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
-condamner M. [Y] à payer à la SCI Primevères la somme de 8 710 euros à parfaire au jour de l'arrêt, représentant les loyers et charges impayés au 15 décembre 2023 sur le fondement des articles 1103, 1728 0 du code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989 outre les intérêts à compter de la signification de l'arrêt sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil,
-condamner M. [Y] à une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux ou son expulsion d'un montant mensuel égal au montant du loyer si le contrat de louage n'était pas résilié (335 euros) et révisable comme tel au visa des articles 1103 et 1728 2 ° du code civil,
-condamner M. [Y] à verser à la SCI Primevères une somme de 1 500 euros sur le fondement de tarticle 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et de procédure d' appel.
M. [Y] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
Motifs
-Sur les demandes de résiliation de bail, expulsion et paiement des loyers
L'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bail d'habitation est établi par écrit.
Cependant, en cas de bail verbal, il se déduit de l'article 1715 du code civil que pour prouver son existence, il faut notamment que le bail ait reçu un commencement d'exécution pour qu'il puisse être prouvé par tous moyens.
Pour rejeter les demandes de la SCI Primevères du fait de l'absence de preuve de l'existence d'un bail verbal entre l'appelante et l'intimé, le premier juge a motivé en ces termes :
'En l'espèce, la SCI Primevères verse au débat une copie du contrat de bail qui n'est signé ni par le locataire ni par le bailleur mais sur lequel figurent les paraphes G.A. sur la première page ainsi que les conditions genérales. En revanche, aucune signature ni paraphe ne figure sur les conditions particulières fixant notamment la durée d'effet du contrat et les conditions financières. Cet écrit paraphé pour partie et non signé ne permet pas d'établir à lui seul la conclusion du contrat de bail par M. [Y], constituant ainsi un simple commencement de preuve par écrit.
La SCI Primevères ne verse aucun autre élément permettant d'établir l'existence d'un bail effectivement conclu entre elle et M. [Y] : aucun versement de loyer pouvant constitué un commencement d'exécution n'est démontré ni même aucun élément permettant d'établir la prise de possession des lieux.
Dès lors, en l'absence de la preuve de l'existence d'un bail, l'ensemble des demandes formulées par la SCI Primevères, en résiliation, en expulsion et en paiement des loyers et charges seront rejetées.'
La cour constate que si la SCI Primevère verse aux débats un document intitulé ' contrat de location à usage d'habitation' entre elle et M. [W] [Y] portant sur le logement [Adresse 5] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 305 euros augmenté de l'avance sur charges de 30 euros, les conditions particulières du contrat ne comportent ni signature ni paraphe si bien que c'est par une juste appréciation que le juge l'a qualifié de commencement de preuve par écrit et non de bail écrit, les paraphes apposés sur les pages reprenant les conditions générales ne pouvant à eux seuls valoir signature du contrat de bail.
Dans ces conditions, le seul moyen de prouver l'existence d'un bail verbal est de prouver que ce contrat non écrit a reçu exécution, notamment par le paiement des loyers par le preneur.
Or, force est de constater, comme l'a fait le premier juge, que la SCI Primevères ne justifie pas qu'elle a perçu des loyers de la part de M. [Y], les seuls documents produits étant des différents décomptes de loyers impayés qu'elle a établis elle-même, ainsi que le commandement de payer visant une clause résolutoire.
Par ailleurs, la fiche de renseignements remplie au nom M. [Y] mais non signée ne peut valoir preuve de l'existence d'un bail alors qu'il s'agit d'un document listant les pièces à fournir par le candidat à la location pour l'étude de son dossier.
En l'absence de preuve de l'existence d'un bail passé entre la SCI Primevères et M. [Y], la cour confirmera en toutes ses dispositions le jugement déféré qui a rejeté les demandes de résiliation de bail, expulsion et paiement des loyers.
-Sur les dépens
La SCI Primevères ayant succombé en ses demandes, le jugement qui l'a condamnée aux dépens sera confirmé.
Succombant en outre en appel, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.
-Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En qualité de partie perdante, la SCI Primevères n'est pas fondée à solliciter une quelconque condamnation de M. [Y] à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Primevères aux dépens d'appel,
Déboute la SCI Primevères de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président